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C/25728/2024

ACJC/1267/2025 du 18.09.2025 sur JTPI/6092/2025 ( SML ) , CONFIRME

Normes : CPC.132; LP.82
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25728/2024 ACJC/1267/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2025

 

Entre

A______ SA, sise ______ (VD), recourante contre un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 mai 2025,

et

B______ SA, sise ______ [GE], intimée.

 


EN FAIT

A. a. Par requête datée du 29 octobre 2024, A______ SA a requis la mainlevée définitive et provisoire de l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 1______. à concurrence de 1'341 fr. 20 plus intérêts à 2% dès le 31 mai 2024.

Elle a notamment produit avec sa requête le verso du commandement de payer dans la poursuite n° 1______, qui fait mention de l'opposition formée à celui-ci par un employé de B______ SA, mais pas son recto, un décompte tiré vraisemblablement de sa comptabilité (n° 2______), des factures du 30 juin 2024, d'un montant de 1'431 fr. (n° 3______), du 31 mars 2024, d'un montant de 6'691 fr. (n° 4______) et du 29 février 2024, d'un montant de 8'191 fr. 60 (n° 5______), ainsi que plusieurs bulletins de livraisons, datés de février et mars 2024, dont certains portent une signature, dont l'auteur n'est pas identifié.

b. Lors de l'audience devant le Tribunal du 9 mai 2025, A______ SA a persisté dans sa requête.

B______ SA a maintenu son opposition. Elle avait cédé le fonds de commerce à C______ SA en avril 2024, de sorte la facture aurait dû être adressée à celle-ci. Certains bons de livraison n'étaient par ailleurs pas signés et d'autres n'avaient pas été produits.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

B. Par jugement du 9 mai 2025, le Tribunal a débouté A______ SA de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), mis à la charge de cette dernière les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (ch. 2 et 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens à B______ SA qui comparaissait en personne (ch. 4).

Le Tribunal a fondé son jugement sur le fait que A______ SA n'avait produit que le verso du commandement de payer, poursuite n° 1______.

C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 22 mai 2025, A______ SA a formé recours contre ce jugement. Elle a produit le recto du commandement de payer, poursuite n° 1______ et a demandé à la Cour de réexaminer sa requête au vu de cette pièce. Il en ressort que la poursuite a été requise pour un montant de 13'451 fr. 20 avec intérêts à 2% dès le 31 mai 2024 sur la base d'un "décompte client 2______" et des "factures 5______, 4______".

b. B______ SA a conclu à la confirmation du jugement et a contesté la recevabilité de la pièce produite avec le recours.

c. A______ SA a répliqué, persistant dans ses conclusions.

d. Le 24 juillet 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable, étant relevé que même s'il ne comporte pas formellement de conclusions, il ne fait pas de doute que la recourante sollicite la mainlevée de l'opposition formée par l'intimée au commandement de payer.

1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_10/2024 du 26 mai 2025, cosndi. 5.1).

1.4 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2. La recourante a produit devant la Cour le recto du commandement de payer que le Tribunal lui a reproché de ne pas avoir joint à sa requête. L'intimée considère qu'il s'agit d'une pièce nouvelle irrecevable, alors que la recourante soutient qu'il ne s'agit pas d'une pièce nouvelle, mais un complément à une pièce déjà produite.

2.1 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

En vertu de l'art. 56 CPC, le tribunal a un devoir d'interpellation lorsque les actes ou déclarations d'une partie sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets. Tel peut aussi être le cas d'une offre de preuve manifestement incomplète ou incompréhensible (arrêts du Tribunal fédéral 4A_282/2024 du 7 juin 2025, consid. 3.1.3, destiné à la publication; 4A_444/2013 du 5 février 2014, consid. 6.3.2; 5A_586/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.4.2).

L'art. 132 al. 1 CPC permet par ailleurs de réparer certaines inadvertances qui surviennent parfois lors du dépôt d'un acte. A cet égard, si l'octroi d'un tel délai ne doit certes pas fournir à une partie l'occasion de désigner des moyens de preuve dont elle n'a pas fait état en temps utile, rien ne justifie de ne point impartir un délai de grâce à la partie qui entend simplement produire les pièces qu'elle a mentionnées dans une écriture, mais qu'elle a omis d'annexer à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 3.2). L'art. 132 al. 2 CPC permet de réparer certains manquements typiques des plaideurs qui procèdent sans l'assistance d'un avocat.

2.2 En l'espèce, la recourante n'a pas produit devant le Tribunal le recto du commandement de payer auquel l'intimée a formé opposition. Cette inadvertance était susceptible d'être corrigée en vertu de l'art. 132 CPC, voire 56 CPC. Le recto du commandement de payer produit devant la Cour ne constitue par ailleurs pas à proprement parler une "pièce nouvelle" puisque son verso avait déjà été produit.

Cela étant, il n'est pas nécessaire de davantage examiner la question de la recevabilité de la pièce produite devant la Cour puisque même si une copie complète du commandement de payer avait été produite devant le Tribunal, la requête aurait dû être manifestement rejetée pour les motifs qui suivent.

3. La recourante a invoqué dans le commandement de payer, comme titre de la créance, un décompte et des factures.

3.1 En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références)

Des factures ne valent pas reconnaissances de dette, et ce même si elles n'ont pas été contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P_290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2; cf. ATF 132 III 480 consid. 4.3 p. 482, concernant des extraits de compte qui n'ont donné lieu à aucune objection dans les délais).

3.2 En l'espèce, le décompte ou les factures mentionnés dans le commandement de payer ne comportent aucune reconnaissance de dette signée par le débiteur et ne constituent pas un titre de mainlevée provisoire. Les factures nos 3______ et 4______ produites avec la requête de mainlevée ne sont par ailleurs pas invoquées dans le commandement de payer qui mentionne les "factures 5______, 4______". Quant aux bulletins de livraisons produits avec la requête, ils ne sont pas non plus invoqués comme titre de la créance ou cause de l'obligation dans le commandement de payer. L'identité de leurs signataires est en tout état de cause inconnue et ils ne constituent pas des titres de mainlevée. Enfin, la poursuite a été requise pour un montant de 13'451 fr. 20 alors que la mainlevée de l'opposition porte sur un montant de 1'341 fr. 20 seulement, sans que la recourante ait fourni une quelconque explication sur cette différence et à quoi se rapporte ce dernier montant.

Pour le surplus, la recourante n'a produit aucun titre de mainlevée définitive.

Au vu de ce qui précède, quand bien même la recourante aurait produit une copie complète du commandement de payer, sa requête de mainlevée aurait dû être rejetée.

Le recours n'est ainsi pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté.

4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui comparaît en personne et n'a pas allégué avoir effectué des démarches le justifiant (art. 95 al. 3 let. c CPC)

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 22 mai 2025 par A______ SA contre le jugement JTPI/6092/2025 rendu le 9 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25728/2024.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à la charge de A______ SA les frais judiciaires de recours, arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'État de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.