Aller au contenu principal

Décisions | Sommaires

1 resultats
C/14279/2025

ACJC/1227/2025 du 12.09.2025 sur OTPI/560/2025 ( SP ) , REJETE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14279/2025 ACJC/1227/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [VD], appelant contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 28 août 2025, représenté par
Me Nicolas BLANC, avocat, rue du Lion d'Or 2, case postale 5956, 1002 Lausanne,

et

B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Julien LE FORT, avocat, FBT Avocats SA, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6.

 


Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance OTPI/560/2025 du 28 août 2025, reçue par les parties le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment rejeté les requêtes de A______ des 18 juin et 22 août 2025 (ch. 3 du dispositif), révoqué l'ordonnance rendue par le Tribunal à titre superprovisionnel le 24 juin 2025 (ch. 4), statué sur les frais (ch. 5 et 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7);

Que, le 8 septembre 2025, A______ a formé appel de cette ordonnance, concluant principalement à ce que la Cour de justice, l'annule, ordonne la suspension de toutes les décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire de la société B______ SA du 10 juin 2025 jusqu'à droit connu sur le fond, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, ordonne le blocage au Registre du commerce de l'inscription de toutes les décisions prises par l'assemblée générale précitée ainsi que la radiation de l'inscription opérée le ______ juin 2025 et le rétablissement de l'état antérieur jusqu'à droit connu sur le fond, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP;

Qu'à titre préalable il a requis que la Cour octroie l'effet suspensif à son appel et ordonne, sur mesures superprovisionnelles, la radiation de l'inscription opérée le 23 juin 2025 et le rétablissement de l'état antérieur jusqu'à droit connu sur le fond;

Qu'il n'a fourni aucune motivation à l'appui de sa requête de mesures superprovisionnelles;

Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: a. elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être; b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable;

Que, selon l'art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse;

Qu'en l'espèce, l'appelant ne fournit aucune motivation à l'appui de sa requête de mesures superprovisionnelles;

Qu'aucune urgence nécessitant le prononcé immédiat d'une mesure sans audition de l'intimée ne ressort du dossier;

Que la requête de mesures provisionnelles sera par conséquent rejetée;

Que la suite de la procédure sera réservée;

Que le sort des frais sera renvoyé à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur mesures superprovisionnelles :

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 8 septembre 2025 par A______ à l'encontre de B______ SA.

Réserve la suite de la procédure.

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au
Tribunal fédéral (ATF
137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2)