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Décisions | Sommaires

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C/9122/2025

ACJC/1209/2025 du 08.09.2025 sur JTPI/9981/2025 ( SML ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9122/2025 ACJC/1209/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 8 SEPTEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 28ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 août 2025,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/9981/2025 rendu le 19 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9122/2025‑28 SML, notifié à A______ le 22 août 2025, le déboutant de sa requête en mainlevée provisoire de l'opposition;

Attendu que le Tribunal a retenu que A______ avait uniquement produit un extrait de site internet à l'appui de sa requête et que, compte tenu de l'absence de fourniture du commandement de payer relatif à l'opposition dont il sollicitait le prononcé de la mainlevée, il devait être débouté des fins de sa requête;

Que par acte déposé le 29 août 2025 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement précité; qu'il ne formule pas de grief contre celui-ci, ni ne prend de conclusions;

Qu'il a produit le commandement de payer litigieux;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1);

Que, pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1);

Que le recours doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, SJ 2012 I 373; ATF 138 III 213 consid. 2.3);

Que les pièces nouvelles sont irrecevables dans le cadre du recours (art. 326 al. 2 CPC);

Qu'en l'espèce, la pièce nouvelle produite par le recourant est irrecevable;

Que l'absence de motivation et de conclusions rend le recours irrecevable;

Qu'en effet, la partie recourante ne critique pas les considérants du Tribunal motivant le rejet de sa requête;

Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine;

Qu'en tout état de cause, même s'il avait été recevable, le recours aurait été déclaré infondé puisque le recourant n'allègue pas disposer d'un titre de mainlevée de l'opposition;

Que les frais judiciaires de recours arrêtés à 300 fr. et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 48 et 61 OELP; 106 et 111 CPC). Le solde de l'avance en 825 fr. sera restituée au recourant.

Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable le recours formé le 29 août 2025 par A______ contre le jugement
JTPI/9981/2025 rendu le 19 août 2025 par le Tribunal de première instance en la cause C/9122/2025‑22 SML.

Arrête les frais judiciaires de recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec l'avance effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance en 825 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.