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C/14166/2024

ACJC/1125/2025 du 25.08.2025 sur JTPI/4288/2025 ( SML ) , CONFIRME

Normes : LP.82; LP.28
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14166/2024 ACJC/1125/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 25 AOÛT 2025

 

Entre

A______ SARL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mars 2025, représentée par Me Alexandre MONTAVON, avocat, Kellerhals Carrard Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève,

et

B______ SA, sise ______ [FR], intimée, représentée par Me Feodora AH CHOON, avocate, Valfor Avocats Sàrl, rue Jacques-Balmat 5, case postale 1203, 1211 Genève 1.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 27 mars 2025, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté à 750 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais (ch. 2), mis ceux-ci à la charge de A______ Sàrl, et condamné celle-ci à verser ce montant à B______ SA (ch. 3) ainsi que 6'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4).

B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 8 avril 2025, A______ Sàrl a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation et au rejet de la requête de mainlevée de l'opposition au commandement de payer, poursuite
n° 1______, avec suite de frais.

b. B______ SA a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais judiciaires et de dépens, fixés à 7'688 fr. 90.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, puis se sont encore déterminées les
26 mai et 2 juin 2025.

d. Elles ont été informées par la Cour le 18 juin 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. Le 31 juillet 2019, B______ SA et A______ Sàrl ont conclu un contrat par lequel la première vendait à la seconde une cuisine professionnelle pour un prix de 300'000 fr. Ce montant devait être versé en plusieurs tranches, selon les échéances mentionnées, et le solde du prix de 240'000 fr. devait être intégralement versé le 31 décembre 2021 au plus tard.

A______ Sàrl a versé plusieurs acomptes d'un montant total de 60'000 fr. entre mars 2021 et janvier 2023.

b. Par courrier du 7 mars 2023 à B______ SA, A______ Sàrl a exposé qu'un dénommé C______ lui avait assuré que la cuisine vendue avait une valeur à neuf d'environ 1'000'000 fr. et qu'elle faisait une bonne affaire en la rachetant pour 300'000 fr. Elle avait cependant appris par la suite que la valeur à neuf de la cuisine était inférieure à 300'000 fr, de sorte qu'elle souhaitait convenir avec B______ SA d'un montant qui corresponde à la valeur réelle de la cuisine lors de son achat.

c. Le 5 septembre 2023, sur requête de B______ SA, l'Office des poursuites a notifié à A______ Sàrl un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur une somme de 240'000 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2023, réclamée sur la base du contrat du 31 juillet 2019.

A______ Sàrl y a formé opposition.

d. Par requête formée le 7 juin 2024 devant le Tribunal, B______ SA a requis la mainlevée provisoire de cette opposition. Elle a soutenu que le contrat de vente du 31 juillet 2019 conclu entre les parties constituait une reconnaissance de dette, de même que la demande de A______ Sàrl de modification des échéances de paiement. Cette dernière ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir d'erreur essentielle ou de dol en lien avec le prix convenu au motif qu'elle aurait appris que le prix à neuf de la cuisine vendue était inférieur à 300'000 fr.; elle n'avait en outre pas invalidé le contrat, au vu notamment de ses explications figurant dans son courrier du 7 mars 2023.

e. Le 16 septembre 2024, A______ Sàrl a conclu au déboutement de B______ SA de toutes ses conclusions, avec suite de frais.

Elle a allégué qu'il lui avait été assuré que la cuisine avait une valeur à neuf de 1'000'000 fr. et qu'elle avait subi des pressions pour qu'elle reprenne rapidement la cuisine au prix de 300'000 fr. qui constituait une bonne affaire. En 2022, elle avait demandé à D______ SA, qui avait conçu la cuisine vendue, une offre pour une cuisine similaire qu'elle voulait installer dans un restaurant à E______ [VD]. Cette offre s'élevait à 102'315 fr., soit un montant deux fois inférieur à celui payé pour la cuisine d'occasion vendue par B______ SA. Elle avait alors mandaté D______ SA afin qu'elle procède à une "expertise" de cette dernière.
Le 3 mars 2023, D______ SA avait estimé la valeur de la cuisine vendue à 102'000 fr. Enfin, le 9 septembre 2024, elle avait obtenu de D______ SA la facture émise par cette dernière à l'attention de B______ SA lors de l'achat de la cuisine le 9 novembre 2016, d'un montant de 211'171 fr.; elle n'avait cependant pas repris l'intégralité des équipements, mais une partie seulement dont la valeur à neuf était de 149'557 fr., ce qui représentait une valeur résiduelle, après trois ans, de 82'256 fr.; elle avait toutefois également repris une chambre froide d'une valeur de 54'450 fr. Elle avait été victime d'un dol et avait ainsi invalidé le contrat par courrier du 7 mars 2023.

f. Le 14 octobre 2024, B______ Sàrl a répliqué. Elle a notamment complété ses allégués de fait en exposant que la valeur à neuf de la cuisine vendue dépassait largement 300'000 fr. et que son coût s'était élevé à 473'305 fr.

g. Les parties se sont encore déterminées les 20 novembre 2024, 3 et
16 décembre 2024.

h. Dans son jugement du 27 mars 2025, le Tribunal a considéré que le contrat de vente dont se prévalait B______ SA constituait un titre de mainlevée provisoire pour un montant de 240'000 fr. A______ Sàrl avait invoqué avoir invalidé le contrat au motif qu'elle avait été trompée sur le prix de la cuisine dont il lui aurait été indiqué fallacieusement qu'elle avait été acquise pour 1'000'000 fr. alors qu'elle ne l'avait été que pour 211'171 fr. A______ Sàrl n'avait cependant pas rendu vraisemblable que ce prix d'acquisition lui avait été indiqué et B______ SA avait produit des pièces propres à infirmer ces propos. A______ Sàrl n'avait ainsi pas rendu vraisemblable l'invalidation du contrat pour vice de la volonté et B______ SA disposait ainsi d'un titre de mainlevée provisoire pour le montant réclamé.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique
(art. 251 let. a CPC).

1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable.

1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_10/2024 du 26 mai 2025, cosndi. 5.1).

1.4 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2. En lien avec l'établissement des faits, la recourante invoque une constatation manifestement inexacte et une violation de son droit d'être entendue au motif que les faits pertinents n'auraient pas été constatés par le Tribunal; seuls quelques éléments ayant été mentionnés dans le jugement attaqué. Cela étant, le jugement comporte les éléments de fait essentiels sur lesquels le Tribunal s'est fondé, étant rappelé qu'il n'est pas exclu de les faire figurer dans la partie en droit du jugement attaqué en fonction des questions juridiques à trancher (arrêt du Tribunal fédéral 5A_429/2024 du 3 mars 2025, consid. 10.4).

Pour le surplus, les faits cités par la recourante ont été mentionnés supra dans la partie "EN FAIT" du présent arrêt dans la mesure utile. Il est donc inutile d'annuler le jugement attaqué pour le motif invoqué et de renvoyer la cause au Tribunal.

Il est pour le surplus rappelé que pour satisfaire à l'obligation de motivation, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents
(ATF 148 III 30 consid. 3.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1);
la motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1), ce qui est le cas en l'espèce.

3. La recourante soutient que le Tribunal ne pouvait pas tenir compte des faits figurant dans la réplique de l'intimée, en application de l'art. 229 CPC, la phase d'allégation étant close après le premier échange d'écritures en procédure sommaire.

3.1 Selon l'art. 84 al. 2 LP, dès réception de la requête, le juge donne au débiteur l’occasion de répondre verbalement ou par écrit.

En procédure sommaire, il n'y a en principe pas de deuxième échange d'écritures ni d'audience d'instruction. Il est laissé à l'appréciation du tribunal de décider si la requête doit être liquidée sans prise de position, si elle doit être envoyée à la partie adverse pour qu'elle se détermine ou si la procédure est orale. Le requérant ne peut donc pas savoir s'il pourra s'exprimer à nouveau. C'est pourquoi il est tenu de présenter ses allégations de fait et les documents invoqués à titre de preuve avec sa demande.

De nouveaux moyens d'attaque ou de défense ne peuvent être présentés qu'aux conditions de l'art. 229 CPC. Dans la procédure de mainlevée, les parties n'ont donc pas le droit de s'exprimer deux fois sur le fond. En principe, la clôture du dossier intervient après une seule prise de position. Le Tribunal fédéral n'a toutefois pas exclu que le tribunal de la mainlevée ordonne exceptionnellement un deuxième échange d'écritures. Il doit toutefois le faire clairement ou expressément, et ne pas se contenter d'accorder le droit de réplique
(ATF 150 III 209 consid. 3.2 et 3.3).

3.2 En l'espèce, le Tribunal n'a pas ordonné un second échange d'écritures, de sorte que l'intimée n'était pas autorisée, dans le cadre de sa réplique, à compléter sa requête en alléguant des faits complémentaires. Celle-ci invoque que la recourante a allégués des faits qu'elle ignorait et qui nécessitaient qu'elle allègue des faits nouveaux en réponse. La recevabilité des faits figurant dans les échanges d'écritures postérieurs à la réponse à la requête de mainlevée à la lumière de cet argument n'a cependant pas besoin d'être tranchée dans la mesure où ils ne sont pas décisifs pour l'issue du litige.

4. La recourante soutient qu'elle a été victime d'un dol en ce sens qu'il lui avait été affirmé que la valeur à neuf de la cuisine vendue était de 1'000'000 fr. alors qu'elle était nettement inférieure, comme cela ressortait de l'offre que D______ SA lui avait adressée pour une cuisine similaire ainsi que de l'expertise réalisée par cette même société de la cuisine vendue.

4.1
4.1.1
Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1).

4.1.2 Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment les vices de la volonté au sens des art. 23 ss CO (arrêts 5A_892/2015 du 16 février 2016
consid. 4.3.1; 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le point de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa libération ressortit à l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2 et les références).

Dans le cadre d'une procédure de mainlevée, la victime d'une erreur, d'un dol ou d'une crainte fondée ne peut simplement se prévaloir du fait qu'il a invoqué ce vice de la volonté dans le délai d'une année prévue à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnelle. Le poursuivi doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué (arrêt du Tribunal fédéral 5A_773/2020 du 22 décembre 2022, consid. 3.2). A moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue, les simples allégations d'une partie n'ont à cet égard aucune valeur probante, même au niveau de la vraisemblance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 non publié aux ATF 136 III 583; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd. 2012, p. 199, n° 786).

4.1.3 Selon l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à conclure un contrat qu'elle n'aurait pas conclu, ou du moins pas conclu aux mêmes conditions, si elle avait eu une connaissance exacte de la situation; le dol éventuel suffit
(ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; 132 II 161 consid. 4.1; arrêt 4A_437/2020 du
29 décembre 2020 consid. 4.1). Le dol concerne la conclusion du contrat: l’auteur du dol induit l’autre partie à contracter soit en créant, soit en exploitant l’erreur qui motive celle-ci à conclure le contrat. (Schmidlin/Campi, Commentaire romand, CO I, 3ème éd., 2021, n.1 ad art. 28 CO). Tout dol présuppose un acte intentionnel. L’intention réside dans la volonté de déterminer l’autre partie à conclure le contrat à l’aide d’une tromperie (Schmidlin/Campi, op. cit., n. 19
ad art. 28 CO).

Selon l'art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d’erreur ou de dol, ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé. Une simple déclaration soumise à réception, explicite ou concluante, suffit pour invalider le contrat (Schmidlin/Campi, op. cit., n. 123 ad art. 31 CO). La déclaration ne doit pas contenir une spécification exacte de la cause de l’invalidation; il suffit de signifier, explicitement ou implicitement, qu’on ne veut pas maintenir le contrat. Le contrat peut ainsi être invalidé simplement par acte concluant. Cependant, une telle déclaration n’a d’effet que si elle repose sur un vice de la volonté justifiant une invalidation (Schmidlin/Campi, op. cit., n. 14 ad art. 31 CO).

Si le vice de volonté invoqué à l'appui de l'invalidation est avéré, le contrat est caduc dès son origine. Les prestations déjà fournies doivent être restituées selon les règles de la revendication ou de l'enrichissement illégitime (ATF 137 III 243 consid. 4.4.3; 129 III 320 consid. 7.1.1; arrêt 4A_437/2020 précité consid. 4.2). Lorsque l'invalidation totale du contrat paraît choquante dans un cas où le dol n'a été qu'incident, le juge peut la refuser et se borner à réduire les prestations de la victime du dol dans la mesure où cette partie aurait conclu le contrat si elle n'avait pas été trompée (ATF 99 II 30 consid. 4c p. 309; 81 II 213 consid. 2c p. 219 s.).

L’invalidation a un effet ex tunc qui exige de restituer tout ce qu’on a reçu sans pouvoir invoquer l’exception de ne plus être enrichi l'art, 64 CO. En outre, la restitution doit se faire trait pour trait, qu’il s’agisse de restitution de choses ou de sommes d’argent (Schmidlin/Campi, op. cit., n. 25 ad art. 31 CO).

4.1.4 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les références).

4.2 En l'espèce, le contrat de vente constitue un titre de mainlevée provisoire pour le montant du prix vente sous déduction des montants versés. Il n'est pas contesté que le solde du prix convenu s'élève à 240'000 fr.

La recourante invoque cependant un dol prétendument commis par la recourante qui infirmerait la reconnaissance de dette, le prix réel des objets vendus étant nettement inférieur au prix convenu.

L'allégation de la recourante selon laquelle un représentant de l'intimée lui aurait affirmé que la valeur à neuf de la cuisine était de 1'000'000 fr. n'est cependant étayée par aucun élément et elle n'est pas rendue suffisamment vraisemblable. Elle ne peut dès lors fonder une prétendue invalidation du contrat. Au surplus, même si ce montant avait été indiqué à la recourante, les éléments figurant à la procédure ne permettraient pas de savoir si elle a été intentionnellement faite afin de décider la recourante à conclure le contrat aux conditions convenues et si son auteur savait qu'elle était inexacte. La recourante n'a dès lors pas rendu vraisemblable avoir été induite à contracter par des affirmations fausses et elle ne peut se prévaloir d'un dol.

En tout état de cause, la recourante a certes indiqué dans son courrier du
7 mars 2023 qu'elle estimait avoir été induite en erreur et trompée quant à la valeur de la cuisine qu'elle avait achetée, mais elle a ajouté qu'elle souhaitait convenir avec l'intimée du paiement d'un prix correspondant à la valeur qu'elle estimait correcte. Elle n'a donc pas déclaré invalider le contrat de vente, mais uniquement vouloir rediscuter le prix convenu; il ne peut en particulier être compris de ce courrier qu'elle souhaitait "discuter des conséquences de l'invalidation", soit notamment de la "conclusion d'un nouveau contrat", contrairement à ce qu'elle indique. L'affirmation de la recourante selon laquelle elle aurait invalidé le contrat est par ailleurs contredite par le fait qu'elle n'a pas offert de mettre à la disposition de l'intimée la cuisine vendue pour qu'elle la récupère, mais qu'elle continue à l'utiliser depuis plus de deux ans.

Pour le surplus, il ne peut être retenu de manière suffisamment vraisemblable sur la base des allégués de la recourante que les objets vendus figurant en annexe du contrat de vente et ceux mentionnés dans la facture de la cuisine qui lui a été transmise le 24 septembre 2024 correspondent, la recourante indiquant elle-même qu'elle n'avait pas repris tous les équipements et appareils, mais uniquement du matériel dont la valeur à neuf était de 149'557 fr., et qu'elle avait par ailleurs repris un équipement supplémentaire, soit une chambre froide d'une valeur de 54'450 fr., ce qui rend toute comparaison compliquée.

Enfin, l'"expertise" de D______ SA produite ne permet pas de savoir si tous les éléments vendus figuraient encore dans la cuisine au moment de l'estimation effectuée par la précitée, ni la manière dont ont été estimés les éléments mentionnés. De plus, les allégués de la recourante ne suffisent pas à rendre vraisemblable que les équipements et appareils prévus dans l'offre de D______ SA pour une cuisine à installer dans le restaurant de la recourante à E______ [VD] sont comparables à ceux ayant fait l'objet de la vente.

En définitive, au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle a été victime d'un dol et, partant, elle n'a pas rendu vraisemblable le moyen libératoire invoqué.

Le grief invoqué n'est dès lors pas fondé, de sorte que le recours sera rejeté.

5. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106
al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'700 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera par ailleurs condamnée à verser des dépens à l'intimée. L'intimée a réclamé le versement, à ce titre d'un montant de 7'688 fr., en se fondant sur le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du
22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10). Cela étant, le montant alloué de
6'000 fr. par le Tribunal n'est pas contesté et elle n'expose pas pourquoi le montant alloué en seconde instance devrait être supérieur à celui alloué en première instance, de sorte qu'après réduction selon l'art. 90 RTFMC, un montant de
3'000 fr. sera alloué.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ SARL contre le jugement JTPI/4288/2025 rendu le 27 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14166/2024-1 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judicaires à 1'700 fr., les met à la charge de A______ Sàrl et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ Sàrl à verser 3'000 fr. à B______ SA à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.