Décisions | Sommaires
ACJC/1069/2025 du 11.08.2025 sur JTPI/6171/2025 ( SFC ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/6781/2025 ACJC/1069/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 11 AOÛT 2025 |
Entre
A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 mai 2025, représentée par M. D______, mandataire, [compagnie d'assurance] E______, ______ [ZH],
et
B______ SA, EN LIQUIDATION, sise ______ [GE], intimée.
A. Par jugement JTPI/6171/2025 du 15 mai 2025, le Tribunal de première instance, retenant que la requête de faillite avait été déposée le 20 mars 2025 et considérant que le droit de requérir la faillite était périmé, a débouté A______ SA des fins de sa requête de faillite dirigée contre B______ SA en liquidation (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 120 fr., compensés avec l'avance opérée, et mis à la charge de la première nommée (ch. 2 et 3).
B. Par acte posté à une date indéterminée et reçu à la Cour de justice le 30 mai 2025, A______ SA a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait à ce que soit prononcée la faillite de B______ SA en liquidation, sous suite de frais.
B______ SA en liquidation n'a pas déposé de réponse.
Par avis du 27 juin 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants :
a. C______ SA, société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois en 2010, a pour but l'exploitation de bars à vin. Par décision de son assemblée générale du 12 juin 2023, elle a été dissoute; elle est entrée en liquidation sous la raison sociale B______ SA, en liquidation.
b. Le 14 juin 2023, à la requête de A______ SA, l'Office cantonal des poursuites a fait notifier à C______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, reçu le 16 juin 2023, portant sur 236 fr. 20 et 525 fr. 50 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 février 2023 (dont les titres de créance étaient respectivement une facture 2______ et une facture 3______ du 15 février 2023). Opposition y a été formée.
c. Par jugement JTPI/280/2024 (cause n° C/5______/2024) du 11 novembre 2024, expédié le même jour et reçu par les parties le lendemain, le Tribunal a condamné B______ SA en liquidation à verser à A______ SA 765 fr. 70 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 février 2023 et statué sur les frais. Il a notamment retenu qu'il avait été saisi d'une requête en paiement formée le 5 juin 2024.
Ce jugement porte la mention qu'il pouvait faire l'objet d'un recours au sens des art. 319ss CPC, dans un délai de trente jours dès sa notification.
Aucun recours n'a été formé.
d. Le 29 novembre 2024, à la requête de A______ SA, l'Office cantonal des poursuites a fait notifier à B______ SA en liquidation une commination de faillite, reçue le 3 décembre 2024, dans la poursuite n° 4______.
e. Par requête, portant la date du 12 mars 2025, mise à la poste suisse en courrier B à une date non déterminable, reçue au Tribunal le 20 mars 2025, A______ SA a conclu à ce que soit prononcée la faillite de B______ SA en liquidation pour la somme de 765 fr. 70 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 février 2023 et des frais par 207 fr. 30.
f. A l'audience du Tribunal du 14 mai 2025, A______ SA a persisté dans sa requête, et relevé que celle-ci, selon les renseignements donnés par un huissier de l'Office cantonal des poursuites, avait été déposée "tout juste dans les délais".
B______ SA en liquidation n'était ni présente ni représentée.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP).
Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).
1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévu par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), dans la mesure où le délai pour recourir arrivait à échéance le jour où l'acte de la recourante a été reçu à la Cour, le recours est recevable en l'espèce.
2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré que son droit à requérir la faillite était périmé; selon elle, le délai couru entre la notification du commandement de payer et le dépôt de la requête de faillite, qui n'a pas couru durant la procédure en reconnaissance de dette, était inférieur à 15 mois.
2.1 L'art. 166 al. 2 LP prévoit que le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.
Lorsqu’un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir (art. 142 al. 2 CPC).
2.2 Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC).
Le recours étant une voie de droit extraordinaire, au contraire de l'appel, la décision qui y est sujette entre en force et est exécutoire dès sa communication aux parties. En conséquence, un délai déclenché par le prononcé d'une décision sujette à recours court dès la notification de cette décision, et non à l'expiration du délai de recours (ATF 143 III 38 consid. 2.3).
2.3 Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire (art. 143 al. 1 CPC).
2.4 En l'espèce, le commandement de payer sur lequel se fonde la réquisition de faillite a été notifié à l'intimée le 16 juin 2023.
Selon le jugement du Tribunal du 11 novembre 2024, la demande en paiement a été déposée par la recourante le 5 juin 2024.
Ce jugement était susceptible d'un recours au sens des art. 319ss CPC compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC); ce recours n'a pas été formé. Le jugement est donc devenu définitif au jour de sa communication aux parties le 12 novembre 2024, et non à l'expiration du délai pour recourir, compte tenu du caractère extraordinaire de la voie de droit qu'est le recours au sens des art. 319ss CPC.
Le délai de l'art. 166 al. 2 CPC a par conséquent couru, à compter du 16 juin 2023, jusqu'au 5 juin 2024 (date du dépôt de la requête en paiement), puis a repris son cours le 12 novembre 2024, et non le 12 décembre 2024 contrairement à ce que soutient la recourante.
Celle-ci, en se fondant sur cette dernière date, soumet un calcul selon lequel le délai de l'art. 166 al. 2 LP aurait couru dans son entier durant 14 mois et 19 jours.
En faisant courir la reprise du délai après la procédure de la demande en paiement un mois plus tôt que dans ledit calcul, il est manifeste que le délai de quinze mois prévu par l'art. 166 al. 2 LP était échu lors du dépôt de la requête de faillite. Dès lors, il n'est pas nécessaire de chercher à déterminer la date exacte de ce dépôt, qui est en tout état antérieure au 20 mars 2025 (date erronément retenue par le premier juge), qui est celle à laquelle le pli postal expédié en courrier B a été reçu au greffe du Tribunal, mais vraisemblablement postérieure au 12 mars 2025, qui est la date avancée par la recourante.
En tout état, le droit de la recourante de requérir la faillite était en effet périmé avant le 12 mars 2025.
Le grief de la recourante est ainsi infondé. Dès lors, le recours sera rejeté.
3. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours, arrêtés à 180 fr. (art. 48, 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'État de Genève.
L'intimée n'ayant pas répondu au recours, il n'y a pas à examiner la question de l'allocation de dépens.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 30 mai 2025 par A______ SA contre le jugement JTPI/6171/2025 rendu le 15 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6781/2025–22 SFC.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toute autre conclusion.
Sur les frais :
Arrête les frais du recours à 180 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève.
Les met à la charge de A______ SA.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN |
| La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.