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ACJC/1054/2025 du 05.08.2025 sur JTPI/4051/2025 ( SFC ) , SANS OBJET
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/2229/2025 ACJC/1054/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 5 AOÛT 2025 |
Entre
A______ SÀRL, sise p.a. B______, ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mars 2025,
et
C______ CAISSE DE PENSION, sise ______ (AG), intimée.
Vu le jugement JTPI/4051/2025 rendu le 20 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2229/2025-5 SFC ayant prononcé la faillite de A______ SARL (poursuite N° 1______);
Vu le recours interjeté le 4 avril 2025 à l'encontre de ce jugement;
Vu l'effet suspensif accordé au recours;
Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/2752/2025 du 13 février 2025, le Tribunal de première instance a prononcé dans la cause C/2______/2024-10 SFC la faillite de A______ SARL, à la demande de C______ CAISSE DE COMPENSATION;
Que par arrêt ACJC/511/2025 du 7 mai 2025, la Cour a confirmé le jugement querellé;
Que cet arrêt est définitif et exécutoire;
Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il a établi par titre, notamment, que la dette – intérêts et frais compris – avait été payée;
Qu'en l'espèce la partie recourante ne saurait rendre vraisemblable qu'elle est solvable, étant désormais en faillite suite au prononcé de l’arrêt - exécutoire - du 7 mai 2025;
Qu'il en découle que, l'une des conditions de l'art. 174 al. 2 LP n'étant pas remplie, le recours devrait être rejeté et la faillite confirmée;
Que le principe d'unité de la faillite (art. 55 LP) fait obstacle à ce que, pendant le cours d'une première faillite, une deuxième faillite soit ouverte et administrée contre un seul et même failli (ATF 54 III 11 consid. 1, JdT 1928 II 80);
Qu'au vu des principes sus-évoqués, il y a lieu de constater que la partie recourante est déjà en faillite;
Qu'en conséquence, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle
(art. 242 CPC);
Que les frais judiciaires, fixés à 220 fr. (art. 52 et 61 OELP), seront mis à la charge de la partie recourante (art. 107 al. 1 let. e CPC) et compensés avec l'avance du même montant versée par cette dernière (art. 111 al. 1 CPC), avance qui reste acquise à l'Etat de Genève;
Qu'il ne sera pas alloué de dépens à la partie intimée, qui comparaît en personne et n'a pas été amenée à s'exprimer dans la procédure de recours (art. 95 al. 3 CPC).
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La Chambre civile :
Constate que le recours formé le 4 avril 2025 par A______ SARL contre le jugement JTPI/4051/2025 rendu le 20 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2229/2025‑5 SFC est devenu sans objet.
Fixe les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SARL et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance de frais faite par A______ SARL, acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Stéphanie MUSY, présidente ad interim; Madame Sylvie DROIN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Laura SESSA.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).