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Décisions | Sommaires

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C/27915/2024

ACJC/1030/2025 du 28.07.2025 sur JTPI/2665/2025 ( SML ) , RENVOYE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27915/2024 ACJC/1030/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 28 JUILLET 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 février 2025,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par
Me Nadia Isabel CLERIGO CORREIA, avocate, Siegrist & Lazzarotto Avocats, quai des Bergues 23, 1201 Genève.

 


Vu le jugement JTPI/2665/2025 rendu le 17 février 2025 et expédié pour notification le 3 mars 2025 par le Tribunal de première instance, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° [manquant] (ch. 1); frais judiciaires arrêtés à 500 fr., compensés avec l’avance effectuée par la partie requérante (ch. 2), et mis à la charge de la partie citée, celle-ci étant condamnée à en rembourser la partie requérante (ch. 3), condamnée en outre à verser à la partie requérante 1'742 fr. à titre de dépens (ch. 4);

Attendu que, dans ses considérants, le jugement vise la requête en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° [manquant] déposée le 22 novembre 2024 au Tribunal;

Vu le recours formé par A______ le 14 mars 2025 à la Cour de justice contre ce jugement, concluant à l'annulation de celui-ci, subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu'à l'issue "de l'audience du 6 mai 2025", plus subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision;

Vu la conclusion sur effet suspensif que comporte le recours, laquelle n'est pas motivée,

Attendu que B______ s'en rapporte à justice sur la requête d'effet suspensif;

Que, par avis du 28 juillet 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, que, selon la jurisprudence, la nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office. Qu'elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables; que sa constatation ne doit pas mettre sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1;
132 II 342 consid. 2.1);

Qu'en l'espèce, le jugement attaqué est nul, car totalement inopérant, vu l'absence tant dans les considérants que dans le dispositif du numéro de la poursuite dans laquelle la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer serait prononcée;

Qu'il s'impose de le constater d'office;

Que la cause sera retournée au Tribunal pour nouvelle décision;

Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision (art. 7 al. 2 RTFMC), ni alloué de dépens, l'intimée s'étant déterminée sur effet suspensif par un simple courrier et n'en ayant pas sollicité.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Constate la nullité du jugement
JTPI/2665/2025 rendu par le Tribunal de première instance le 17 février 2025.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Pauline ERARD et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.