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ACJC/951/2025 du 09.07.2025 sur JTPI/6626/2025 ( SFC ) , JUGE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/8175/2025 ACJC/951/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 9 JUILLET 2025 |
Entre
A______ SÀRL, sise c/o B______, ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mai 2025, représentée par Me Marino MONTINI, avocat, Etude Montini, route des Marais 10A, 2074 Marin-Epagnier,
et
C______ SA, sise ______ [ZH], intimée.
Vu, EN FAIT, la requête de faillite ordinaire déposée le 1er avril 2025 par C______ SA à l'encontre de A______ SÀRL;
Vu l'audience du 20 mai 2025 par-devant le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), lors de laquelle aucune des parties n'était ni présente, ni représentée;
Vu les pièces adressées au Tribunal par A______ SÀRL, lesquelles ont été déclarées recevables par ce même Tribunal, contrairement à ses écritures, qui lui ont été retournées, au motif que la procédure orale avait été ordonnée;
Vu le jugement JTPI/6626/2025 du 26 mai 2025 prononçant la faillite de A______ SÀRL (ch. 1 du dispositif), arrêtant les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée par la partie requérante (ch. 2), ceux-ci étant mis à la charge de la partie citée, condamnée à les verser à la partie requérante (ch. 3);
Vu le recours contre ledit jugement formé le 12 juin 2025 par A______ SÀRL, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC;
Attendu que la recourante a produit, à l'appui de son recours, le retrait de la requête de faillite, daté du 16 mai 2025, alléguant que ce document avait été adressé par C______ SA au Tribunal;
Qu'invitée à se déterminer sur le recours, C______ SA a confirmé avoir adressé ledit retrait au Tribunal en date du 16 mai 2025;
Que ce document avait en outre été envoyé au conseil de la recourante par courriel du même jour;
Considérant, EN DROIT, que l'autorité judiciaire supérieure peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que depuis lors le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 ch. 3 LP);
Qu'en l'espèce, la créancière a confirmé avoir retiré sa requête de faillite en date du 16 mai 2025;
Que par conséquent, le chiffre 1 du dispositif du jugement du 26 mai 2025 sera annulé;
Que la recourante, représentée par un conseil et bien que dûment convoquée, ne s'est pas présentée devant le Tribunal le 20 mai 2025;
Que dans son chargé de pièces adressé au Tribunal, ne figurait pas le document attestant du retrait de la requête de faillite;
Que ce document, que C______ SA allègue pourtant avoir adressé au Tribunal par pli du 16 mai 2025, ne se trouvait pas davantage dans le dossier en mains du premier juge;
Qu'au vu de ce qui précède, il ne saurait être reproché au Tribunal d'avoir prononcé la faillite de la recourante;
Que par conséquent, les frais judiciaires de première instance seront laissés à la charge de cette dernière, laquelle aurait pu, en se présentant à l'audience du 20 mai 2025, se prévaloir du retrait de la requête de faillite, ce qu'elle n'a pas fait;
Qu'il en ira de même des frais judiciaires de recours, dans la mesure où la recourante aurait pu éviter le prononcé de sa faillite et par conséquent la procédure de recours en se prévalant, devant le Tribunal déjà, du retrait de la requête de faillite dont elle avait eu connaissance;
Que les frais judiciaires de seconde instance seront compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève;
Qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, C______ SA ayant agi en personne devant la Cour et n'ayant pas fait valoir de frais particuliers.
* * * * *
La Chambre civile :
Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement de faillite N° JTPI/6626/2025 rendu par le Tribunal de première instance le 26 mai 2025 dans la cause C/8175/2025‑10 SFC (poursuite N° 1______).
Confirme ce jugement pour le surplus.
Arrête les frais judiciaires de recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SÀRL et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente ad interim: Paola CAMPOMAGNANI |
| La greffière : Laura SESSA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.