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Décisions | Sommaires

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C/2959/2025

ACJC/867/2025 du 24.06.2025 sur OSQ/24/2025 ( SQP ) , RETIRE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2959/2025 ACJC/867/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 24 JUIN 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 27 mai 2025, représentée par Me Olivier CRAMER, avocat, Cramer Avocats, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3171, 1211 Genève 3,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Alain BERGER, avocat, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4.

 


Vu, EN FAIT, le jugement OSQ/24/2025 rendu par le Tribunal de première instance le 27 mai 2025 dans la cause C/2959/2025‑12 SQP, admettant l'opposition formée le 27 février 2025 par B______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 11 février 2025 et révoquant cette ordonnance;

Vu le recours formé le 12 juin 2025 à la Cour de justice par A______ contre le jugement précité;

Attendu que, par courrier déposé au greffe universel le 20 juin 2025, la partie recourante a indiqué retirer son recours et sollicité la restitution de l'avance de frais;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, il sera pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;

Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 RTFMC);

Que l'avance de frais sera par conséquent restituée à la partie recourante;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens, la partie intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait du recours formé le 12 juin 2025 par A______ contre le jugement OSQ/24/2025 rendu le 27 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2959/2025-SQP.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens de recours.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais versée, soit 750 fr.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

Le président ad interim :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.