Décisions | Sommaires
ACJC/856/2025 du 23.06.2025 sur JTPI/14596/2024 ( SML ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/14025/2024 ACJC/856/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 23 JUIN 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 novembre 2024, représenté par Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4,
case postale, 1211 Genève 3,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Vanessa GREEN, avocate, GREEN Avocats, rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève.
A. Par jugement JTPI/14596/2024 du 19 novembre 2024, reçu le surlendemain par A______, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour le chiffre 1 du commandement de payer (ch. 1), a compensé les frais judiciaires – arrêtés à 400 fr. – avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2), les a mis à la charge de A______ et l'a condamné à les rembourser à B______ ainsi qu'à lui verser 1'167 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3 et 4).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 2 décembre 2024, A______ a formé recours contre le jugement précité, dont il a sollicité l'annulation.
Cela fait, il a conclu, principalement, au rejet de la requête de mainlevée formée par B______, à la constatation de "la compensation élevée à due concurrence par le Recourant" et, subsidiairement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure de divorce (C/2______/2023), avec suite de frais et dépens. Il a encore conclu au prononcé d'une amende de procédure à l'encontre de B______.
A titre préalable, il a requis la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris, ce qui a été rejeté par arrêt de la Cour du 10 décembre 2024.
b. Par réponse du 16 décembre 2024, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué.
d. Dans ses déterminations sur duplique du 27 mars 2025, A______ a produit une nouvelle pièce, sur laquelle B______ s'est à son tour déterminée, persistant dans ses conclusions.
e. Par avis du 28 avril 2025, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Il résulte les faits pertinents suivants de la procédure de première instance:
a. B______, née le ______ 1983, et A______, né le ______ 1983, se sont mariés le ______ 2009 à C______ [GE].
Ils sont les parents de D______, né le ______ 2010, et E______, née le ______ 2013.
b. Le couple vit séparé depuis le 24 juin 2021.
c. Par jugement JTPI/10866/2022 du 20 septembre 2022 dans la cause C/3______/2022, statuant sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par B______, le Tribunal a, entre autres, maintenu la garde alternée sur les deux enfants du couple, condamné A______ à contribuer à l'entretien de D______ (1'670 fr. jusqu'au 31 décembre 2022, 940 fr. du 1er janvier au 30 juin 2023, puis 700 fr. par la suite), ainsi qu'à l'entretien de E______ (1'520 fr. jusqu'au 31 décembre 2022, 795 fr. du 1er janvier au 30 juin 2023, puis 550 fr. par la suite) et à l'entretien de B______ (800 fr. dès le 1er juillet 2023), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance fournie par B______, à la charge des parties, à raison de la moitié chacune.
d. Par arrêt ACJC/239/2023 du 16 février 2023, définitif et exécutoire, la Cour, statuant sur appel de B______, a réformé partiellement le jugement précité, en modifiant le montant des contributions d'entretien due par A______ à ses deux enfants et à son épouse.
d.a Plus précisément, la Cour a condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, pour l'entretien de D______, 1'865 fr. du 15 septembre 2021 au 30 juin 2023, puis 455 fr. par la suite, ainsi que, pour l'entretien de E______, 1'720 fr. du 15 septembre 2021 au 30 juin 2023, puis 410 fr. par la suite, le tout sous déduction de la somme de 19'770 fr. 95 déjà versée.
A______ a été condamné à payer à B______, par mois et d'avance, 1'250 fr. dès le 1er juillet 2023 pour son propre entretien.
La Cour a, en outre, précisé que A______ était condamné à payer à B______ 500 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance, cela n'ayant pas été mentionné expressément dans le dispositif du jugement du 20 septembre 2022.
Ledit jugement était confirmé pour le surplus.
d.b Concernant le montant de 19'770 fr. 95 retenu en déduction des contributions dues aux enfants, ce montant se compose de 17'385 fr. retenus initialement par le Tribunal comme déjà versés par A______ à titre de contributions à l'entretien de sa famille et de 2'385 fr. 95 supplémentaires pris en considération par la Cour au vu des pièces produites en appel, dont 500 fr. versés le 21 octobre 2022 correspondant aux frais judiciaires de première instance.
La Cour a déclaré irrecevable le grief de A______, qui considérait avoir versé un montant plus élevé, ce dernier se bornant à renvoyer à une liasse de pièces, sans plus de précision, et à des versements effectués sur le compte commun du couple, sans fournir de détails sur l'utilisation des montants. Sa contestation était ainsi insuffisamment motivée, en sus d'être expressément assumée, A______ ayant exposé avoir voulu s'épargner cette tâche "désagréable et peu élégante".
e. Par mise en demeure du 7 mars 2023, B______ a réclamé à A______, sur la base de l'arrêt précité, le paiement de 31'776 fr. 55, soit 66'322 fr. 50 (contributions dues aux enfants du 16 février 2023 du 15 septembre 2021 au 30 juin 2023 selon l'arrêt du 16 février 2023 : 3'585 fr. x 18.5 mois), sous déduction, de 19'770 fr. 95 tel que retenu dans ledit arrêt et des contributions déjà versées par A______ sur la base du jugement de première instance, soit 9'570 fr. du 1er octobre au 31 décembre 2022 (3'190 fr. x 3 mois), et 5'205 fr. du 1er janvier au 7 mars 2023 (1'735 fr. x 3 mois).
f. Le 6 juin 2023, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les sommes de 31'776 fr. 55 (chiffre 1) et 500 fr. (chiffre 2), le tout portant intérêts à 5 % dès le 7 mars 2023.
Les titres de créances invoqués étaient les suivants : "Arrêt de la Cour de justice du 16 février 2023 ACJC/239/2023 rendu dans la cause C/3______/2022/arriéré des contributions d'entretien" (chiffre 1) et "Arrêt de la Cour de justice du 16 février 2023 ACJC/239/2023/remboursement des frais" (chiffre 2).
g. Ce commandement de payer a été frappé d'opposition totale.
h. Par requête formée le 6 juin 2024 devant le Tribunal, B______ a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de cette opposition, avec suite de frais et dépens.
i. Lors de l'audience du Tribunal du 28 octobre 2024, A______ a conclu au rejet de la requête, produisant des déterminations écrites et un chargé de pièces.
Il faisait valoir que le montant de 500 fr. relatifs aux frais judiciaires avait déjà été payé. Quant aux arriérés de contributions, il avait contribué à l'entretien de la famille à hauteur de 64'250 fr. 85, de sorte qu'il restait un montant dû de 2'071 fr. 65 uniquement. Le montant de 64'250 fr. 85 se composait de 32'588 fr. 60 versés sur le compte joint des époux entre le 29 septembre 2021 et le 30 novembre 2022, 18'925 fr. 95 versés sur le compte personnel de l'intimée entre le 30 mars 2022 et le 28 février 2023 et 12'736 fr. 30 correspondant à des frais payés directement par le recourant entre le 1er novembre 2021 et le 3 octobre 2022 (assurance maladie, restaurant scolaire, parascolaire, gymnastique). Il ressort des relevés bancaires produits que cinq versements sont postérieurs au 6 décembre 2022 (date à laquelle la cause a été gardée à juger avant le prononcé de l'arrêt du 16 février 2023), soit 2'190 fr. le 30 décembre 2022 avec la mention "PENSION", 260 fr. le 17 janvier 2023 avec la mention "BARBER, DIFFERENCE PENSI", 400 fr. le 20 janvier 2023 avec la mention "AIDE POUR LE LOYER", et deux fois 1'735 fr. le 30 janvier 2023 et le 28 février 2023 avec la mention "PENSION". De plus, il faisait valoir une compensation avec la créance de 11'853 fr. qu'il alléguait détenir dans la procédure de divorce contre B______ au titre de la liquidation du régime matrimonial. Subsidiairement, il a conclu à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure de divorce.
i.a B______ a persisté dans ses conclusions.
i.b Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer pour le chiffre 1 du commandement de payer au motif que tant l'arrêt du 16 février 2023 que ses considérants étaient limpides et le juge de la mainlevée n'avait pas à revoir le bien-fondé de cet arrêt dont le sens du dispositif n'était pas douteux. Il n'avait donc pas à entrer en matière sur des versements supplémentaires allégués par A______. Pour le surplus, la compensation devait être rejetée, n'étant fondée sur aucun titre de mainlevée et il n'y avait pas lieu de suspendre la procédure, mesure admise qu'exceptionnellement. La mainlevée n'était pas prononcée pour le chiffre 2 du commandement de payer, correspondant aux frais judiciaires de 500 fr., l'arrêt du 16 février 2023 retenant que ce montant avait déjà été payé.
1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC).
Le recours, ayant été interjeté dans le délai et les formes prévues par la loi, est recevable.
1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC).
S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.
1.4 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la procédure de recours demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
2. Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
En l'espèce, la pièce nouvelle produite par le recourant à l'appui de ses déterminations sur duplique est irrecevable.
3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé le droit et constaté de manière manifestement inexacte les faits en accordant de façon arbitraire la mainlevée requise et en ne prenant pas en compte les versements qu'il aurait effectués à titre libératoire. Il soutient qu'en réclamant d'être payée à double, l'intimée abuserait de son droit.
3.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP).
Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, et non la validité de la créance. Il doit examiner d'office les trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté – et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou non être maintenue (ATF 140 III 372 consid. 3.1; 139 III 444 consid. 4.1.1).
Le juge de la mainlevée définitive n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis. Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond; il en va de même de la question de savoir si le comportement du créancier constitue un abus de droit et viole les règles de la bonne foi car la réponse à ces questions suppose une analyse de la situation juridique selon le droit matériel (ATF
124 III 501 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1; 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.2.1).
3.1.2 Il appartient au débiteur d'établir par titre que sa dette est éteinte. A la différence de la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable. Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 124 III 501 consid. 3a). Les moyens de défense du débiteur sont ainsi fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1).
3.1.3 Si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3).
Lorsque le dispositif du jugement condamne sans réserve le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, pour une période rétroactive, et qu'il ressort des motifs que c'est faute de preuve que le juge du fond n'a pas arrêté le montant déjà versé depuis la séparation, ce jugement vaut alors titre de mainlevée définitive pour le montant total de l'arriéré de pensions, cette dette étant claire et chiffrée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2).
Dans la procédure de mainlevée, le débirentier ne peut pas faire valoir, à titre d'exception de l'art. 81 al. 1 LP, que la créance en paiement de l'arriéré de pensions était déjà éteinte lorsque le jugement au fond a été rendu. En effet, selon le texte clair de cette norme, le débiteur ne peut faire valoir que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée; car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid. 2.5). Il est donc exclu d'invoquer un moyen de défense lorsqu'au regard des dispositions sur l'allégation des faits en procédure, les faits déterminants auraient pu être invoqués devant l'autorité qui a prononcé la décision valant titre de mainlevée définitive (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n° 4 ad art. 81 LP).
3.1.4 Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC).
L'exercice d'un droit est manifestement abusif lorsqu'il est contraire au but de ce droit ou crée une injustice manifeste. Il y a ainsi abus de droit lorsqu'une institution est utilisée, de façon contraire au droit, pour la réalisation d'intérêts que cette institution n'a pas pour but de protéger (ATF 131 III 535 consid. 4.2;
107 Ia 206 consid. 3; 133 II 6 consid. 3.2).
S'il n'est pas exclu d'invoquer l'abus de droit dans la procédure de mainlevée définitive, son application reste exceptionnelle. Seule l'exécution du jugement doit apparaître abusive, et non le contenu de celui-ci (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 24 ad art. 81 LP).
3.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'arrêt du 16 février 2023 constitue un titre de mainlevée définitive de l'opposition pour les contributions d'entretien dues pour la période allant du 15 septembre 2021 au 30 juin 2023. Cet arrêt prévoit explicitement qu'un montant de 19'770 fr. 95 doit être porté en déduction des contributions dues.
Ainsi, le juge du fond, respectivement le juge de premier instance et le juge d'appel, ont statué sur les montants qui devaient être déduits de l'arriéré de contributions sur la base des offres de preuve présentées en première et en seconde instances. En vertu des principes exposés supra, les paiements intervenus avant ou durant la procédure au fond ne peuvent pas être pris en compte, car cela reviendrait à attribuer au juge de la mainlevée le rôle d'examiner l'obligation de payer qui est celui du juge du fond.
Le recourant reconnaît que la créance alimentaire due sur la base de l'arrêt du 16 février 2023 pour la période allant du 15 septembre 2021 au 7 mars 2023 s'élève à 66'322 fr. 50. Il allègue toutefois avoir procédé à des paiements pour subvenir aux besoins de la famille pour un montant total de 64'250 fr. 85, réduisant ainsi la dette à 2'071 fr. 65.
La cause ayant été gardée à juger le 6 décembre 2022 dans la procédure d'appel faisant suite au jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, les paiements effectués jusqu'à cette date ne sauraient venir en déduction de la créance retenue dans ledit arrêt, la Cour s'étant déjà penchée sur le bien-fondé de ces montants, qu'elle n'a pas retenus.
Selon les relevés bancaires produits par le recourant dans la présente procédure, cinq versements ont été effectués postérieurement au 6 décembre 2022. Trois d'entre eux (soit le versement de 2'190 fr. du 30 décembre 2022 et les deux versements de 1'735 fr. des 30 janvier et 28 février 2023) comportent la mention "PENSION". Ces versements ont déjà été décomptés, l'intimée précisant dans sa requête en mainlevée avoir déduit les contributions dues selon le jugement du Tribunal de 3'190 fr. par mois du 1er octobre au 31 décembre 2022 et de 1'735 fr. par mois du 1er janvier au 7 mars 2023. Pour ce qui est des deux autres versements effectués par le recourant de 400 fr. à titre d'aide au logement et de 260 fr. avec la mention "BARBER, DIFFERENCE PENSI", ceux-ci ne sont pas suffisamment explicites pour être mis en lien avec les contributions faisant l'objet du recouvrement. Et, même si tel était le cas, encore aurait-il fallu que le recourant expose en quoi ces versements n'auraient pas été pris en compte dans les montants des contributions qui ont été déduites du montant faisant l'objet de la poursuite. Il ne sera donc pas tenu de compte de ces versements.
Le recourant échoue ainsi à démontrer qu'il aurait effectué des versements libératoires qui réduiraient sa créance alimentaire, telle qu'elle ressort du commandement de payer.
3.2.2 Par ailleurs et en vertu des principes exposés ci-dessus, il n'appartient en principe pas au juge de la mainlevée de juger du caractère abusif du comportement d'une partie, étant relevé que les critères jurisprudentiels développés à cet égard sont restrictifs.
En tout état, il ne saurait être retenu que l'intimée abuserait de son droit, alors qu'il appartenait au recourant, assisté d'un avocat, d'établir clairement devant le juge du fond les montants qu'il avait payés, ce qu'il a négligé de faire. De plus, l'intimée a pris en compte dans la présente procédure les contributions reçues par le recourant selon le jugement du Tribunal, de sorte qu'il n'apparaît pas prima facie vraisemblable qu'elle chercherait à obtenir double paiement.
Au vu de ce qui précède et des principes régissant la présente procédure, il ne saurait ainsi être retenu que l'intimée abuserait de son droit, comme l'a retenu à raison le premier juge.
4. Le recourant fait également valoir qu'il détiendrait dans le cadre de la procédure de divorce des créances contre l'intimée à hauteur de 11'853 fr., de sorte qu'il déclarerait formellement faire valoir ce montant en compensation.
4.1 Par extinction de la dette au sens de l'art. 81 al. 1 LP, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 115 III 97 consid. 4 et les références citées). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b; 124 III 501 consid. 3a et les références). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 124 III 501 consid. 3b). Or, cette preuve n'est pas apportée si la créance compensante est contestée (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3).
Le débiteur doit établir les conditions de la compensation (réciprocité des créances, identité des prestations dues, exigibilité et déductibilité en justice de la créance compensante). La compensation peut être invoquée pour la première fois dans la procédure de mainlevée (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 14 ad art. 81 LP).
4.2 En l'espèce, le recourant invoque en compensation le montant de 11'853 fr. qu'il réclame à l'intimée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial dans la procédure de divorce. Cette créance, dont l'exigibilité n'est au demeurant pas démontrée, ne résulte pas d'un titre exécutoire, mais de ses propres écritures produites dans la procédure de divorce pendante. Le recourant n'a pas établi que l'intimée aurait admis sans réserve ce montant dans le cadre cette procédure. Bien plus, l'intimée s'est opposée à la compensation dans le cadre de la présente procédure, ce qui tend à démontrer qu'elle conteste également le bien-fondé du montant invoqué en compensation. Or, dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive, il est exclu d'opposer en compensation une créance qui est contestée.
Ainsi, le grief du recourant est infondé; c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive pour le chiffre 1 du commandement de payer, de sorte que le recours sera rejeté.
5. Le recourant conclut, à titre subsidiaire, à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure de divorce pendante.
5.1 Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
La suspension ne doit être admise qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties; l'exigence de célérité (art. 29 Cst.) l'emportant dans les cas limites (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). La suspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3).
Selon le Tribunal fédéral, le fait que l'affaire soit soumise à la procédure sommaire (cf. ATF 138 III 252 consid. 2.1) n'empêche pas l'application de l'art. 126 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2.2).
Le Tribunal fédéral a retenu qu'en mainlevée définitive, le risque de contrariété avec une autre décision pouvait être exclu, au regard de la nature particulière de la procédure de mainlevée définitive qui a pour objet de statuer, sans force de chose jugée, sur la seule force exécutoire du titre produit par le poursuivant et non sur la réalité de la prétention en poursuite. Le poursuivi n'est donc pas privé du droit de saisir le juge ordinaire par l'action en annulation de la poursuite (art. 85 LP) ou de récupérer les montants qu'il aurait indûment payés par l'action en répétition de l'indu (art. 86 al. 1 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_926/2012 du 15 mai 2013 consid. 3.2).
5.2 En l'espèce, le recourant n'avance aucun motif pertinent permettant d'ordonner la suspension de la procédure de mainlevée.
Les mesures protectrices de l'union conjugale ont en effet pour vocation de régler provisoirement la situation, notamment financière, des parties en cas de crise et, le cas échéant, dans l'attente du prononcé d'un jugement. Suspendre la procédure d'exécution d'une telle décision au seul motif qu'un jugement de divorce sera rendu serait contraire au but des mesures protectrices de l'union conjugale, qui visent justement à prendre les dispositions temporaires nécessaires, notamment en matière de contributions d'entretien. Le cas échéant et comme exposé ci-dessus, le recourant pourra saisir le juge en temps voulu s'il se révélait qu'il a payé certains montants indûment.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner la suspension requise.
6. Dans ses développements relatifs à l'effet suspensif, le recourant a évoqué une attitude de l'intimée qui n'était pas digne de protection, posant selon lui la question d'une amende de procédure. En tout état, vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner ce point plus avant.
7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 800 fr., décision sur effet suspensif comprise (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC en relation avec les art. 405 al. 1 et 407f CPC).).
Il sera condamné à verser à l'intimée 800 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens de recours (art. 84, 85, 89, 90 RTFMC; 25 LaCC).
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 2 décembre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/14596/2024 rendu le 19 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14025/2024-15 SML.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ 800 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE |
| La greffière : Laura SESSA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.