Aller au contenu principal

Décisions | Sommaires

1 resultats
C/17924/2024

ACJC/876/2025 du 26.06.2025 sur JTPI/5482/2025 ( SML )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17924/2024 ACJC/876/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 26 JUIN 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mai 2025, représentée par Me Jean REIMANN, avocat, Zellweger & Associés, rue de la Fontaine 9, case postale 3435, 1211 Genève 3,

et

B______ SA, sise ______ [ZG], intimée, représentée par Me Patrick SPINEDI, avocat, Spinedi Avocats Sàrl, rue Saint-Léger 2, case postale 107, 1211 Genève 4.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/5482/2025 rendu le 30 avril 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17924/2024‑26, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 89'443 fr. 62, avec intérêts à 7% l'an dès le 1er décembre 2020, notifié à A______ à la requête de B______ SA;

Vu le recours formé le 16 mai 2025 à la Cour de justice contre ce jugement par A______;

Attendu que la partie recourante a conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire du jugement précité; qu'elle fait valoir qu'au vu des poursuites alléguées, le paiement d'un montant de près de 80'000 fr. est susceptible de lui causer un préjudice irréparable; que l'absence d'effet suspensif risque de la conduire à devoir déposer une action en libération de dette pour laquelle elle ne pourra pas engager les frais nécessaires; que les chances de succès de son recours apparaissant bonnes au vu des griefs soulevés;

Que la partie intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, relevant que les faits et la pièce produite par la partie recourante sont irrecevables, qu'elle est propriétaire d'une maison à la rue 2______ à Genève dont le prix de vente en 2021 avoisinerait les 15'000'000 fr., que le fait de devoir déposer une action en libération de dette n'est pas un motif suffisant pour accorder l'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4);

Que, de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, à propos de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);

Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu'éviter au poursuivi de devoir déposer une action en libération de dette ne constitue pas, en lui-même, un motif suffisant pour suspendre l'effet exécutoire attaché à une décision de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_578/2016 du 1er septembre 2016, consid. 2.3);

Qu'en l'espèce, la partie recourante allègue qu'elle serait exposée à d'importantes difficultés financières si elle devait s'acquitter du montant litigieux, mais ne démontre pas qu'elle ne pourrait en obtenir remboursement si elle obtenait gain de cause à l'issue de la procédure devant la Cour;

Qu'en tout état, si elle estime ne pas devoir le montant en question, la partie recourante peut éviter la continuation de la poursuite en déposant une action en libération de dette;

Que comme cela ressort du considérant topique cité plus haut, la nécessité du dépôt d'une telle action n'est pas un motif suffisant pour accorder l'effet suspensif;

Que si tel était le cas, l'effet suspensif devrait être systématiquement accordé à tout recours formé contre une décision prononçant la mainlevée, ce qui irait à l'encontre du système tel qu'il a été conçu par le législateur, qui n'a pas prévu d'exception au principe selon lequel le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision entreprise;

Que ce faisant, et eu égard à la jurisprudence citée ci-dessus, aucun préjudice difficilement réparable n'est démontré à satisfaction qui permettrait de suspendre le caractère exécutoire par principe de la décision attaquée;

Que la suspension de l'effet exécutoire du jugement litigieux sera par conséquent refusée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/5482/2025 rendu le 30 avril 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17924/2024-26.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

Le président ad interim :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.