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Décisions | Sommaires

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C/1150/2025

ACJC/869/2025 du 24.06.2025 sur JTPI/7174/2025 ( SML ) , RENVOYE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1150/2025 ACJC/869/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 24 JUIN 2025

 

 

LA CAISSE DE COMPENSATION A______, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 juin 2025.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7174/2025 rendu le 11 juin 2025, communiqué pour notification à la partie recourante par pli recommandé du 13 juin 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré irrecevable la requête formée le 16 janvier 2025 par LA CAISSE DE COMPENSATION A______ à l'encontre de B______, arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée par LA CAISSE DE COMPENSATION A______, et les a laissés à la charge de cette dernière.

B. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 19 juin 2025, LA CAISSE DE COMPENSATION A______, forme recours contre ce jugement et en sollicite l'annulation.

Elle fait valoir que, par courrier du 8 mai 2025, elle a donné suite à l'ordonnance du 29 avril 2025 lui impartissant un délai au 20 mai 2025 pour fournir l'adresse de B______.

EN DROIT

1.             1.1 Interjeté contre une décision d'irrecevabilité mettant fin à l'instance, soit une décision finale (art. 319 let. a CPC), en matière de mainlevée, où seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 CPC), selon la forme écrite requise et dans le délai utile de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307);

2. Le Tribunal a déclaré la requête irrecevable au motif que la recourante n'avait pas fourni l'adresse du cité.

En l'espèce, le recourante fait valoir avec raison qu'elle a communiqué les informations requises dans le délai qui lui avait été fixé pour ce faire par ordonnance du 29 avril 2025, selon ce qui ressort du dossier.

Le Tribunal a dès lors déclaré à tort la requête irrecevable en application des art. 221 al. 1 let. a, 219 et 132 CPC.

Le jugement querellé sera par conséquent annulé et la requête déclarée recevable.

La cause sera renvoyée au Tribunal pour qu'il poursuive l'instruction de la cause, statue sur le fond du litige et sur les frais de première instance;

3.             Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318
al. 3 CPC).

Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC).

3.2 En l'espèce, aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 RTFMC).

Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Annule le jugement JTPI/7174/2025 rendu le 11 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1150/2025‑8 SML.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens de recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

Le président ad interim :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.