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Décisions | Sommaires

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C/29373/2024

ACJC/778/2025 du 11.06.2025 sur ORTPI/532/2025 ( SFC )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29373/2024 ACJC/778/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 11 JUIN 2025

 

Entre

A______ SA, sise ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 avril 2025, représentée par
Me Romain JORDAN, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case
postale 5556, 1211 Genève 11,

et

B______ SÀRL, sise c/o C______, ______, intimée, représentée par
Mes Albert RIGHINI et François ROD, avocats, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8.

 


Vu l'ordonnance ORTPI/532/2025 rendue le 25 avril 2025 par le Tribunal de première instance, aux termes de laquelle il a notamment désigné Me D______ en qualité de commissaire de A______ SA et prescrit que le commissaire aurait pour mission de représenter la précitée dans la présente procédure jusqu'à droit jugé définitif;

Vu l'appel formé le 8 mai 2025 à la Cour de justice contre cette ordonnance par A______ SA, dont elle a sollicité l'annulation;

Attendu, EN FAIT, que la partie appelante a conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance précitée; qu'elle fait valoir qu'à défaut de restitution de l'effet suspensif, elle ne serait pas en mesure d'être représentée par le conseil de son choix pour interjeter le présent appel et faire valoir ses droits; que si la suspension de caractère exécutoire n'était pas ordonnée, la nomination du commissaire prendrait effet et qu'elle serait ainsi privée de la possibilité de faire trancher la question de la validité de sa nomination; qu'en désignant un commissaire, le Tribunal avait également tranché la question de la carence dans l'organisation de la société; que la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise devait être ordonnée afin de ne pas vider l'appel de sa substance; qu'en l'absence de cette suspension, elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable; que, de plus, l'appel n'était pas d'emblée manifestement infondé ou irrecevable; qu'enfin, le Tribunal avait suspendu la procédure pendante devant lui jusqu'à droit jugé sur la requête de récusation formée;

Que la partie intimée a conclu, par écritures du 10 juin 2025, au rejet de la requête d'effet suspensif, subsidiairement à son irrecevabilité;

Que les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif par plis du 11 juin 2025;

Considérant, EN DROIT, que l'appel porte sur une décision aux termes de laquelle un commissaire a été désigné à la société afin de la « représenter » dans la présente procédure; qu'il s'agit d'une décision incidente sur mesures provisionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 4A_234/2023 du 8 août 2023 consid. 1.1);

Que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC);

Que l'autorité d'appel peut toutefois exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire de la décision si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'il appartient à la partie appelante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un préjudice difficilement réparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine);

Que le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC, tout comme celui de l'art. 315 al. 4 CPC, est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; qu'il s'agit d'une condition matérielle de la protection juridique provisoire dans la première disposition et de la suspension de l'exécution de la mesure ordonnée dans la seconde (ATF 138 III 378 consid. 6.3);

Que, selon la jurisprudence, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d'appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels;

Qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1);

Que l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3);

Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Qu'en l'espèce, la partie appelante rend vraisemblable qu'elle subirait un préjudice difficilement réparable en l'absence de restitution de l'effet suspensif; qu'en effet, à défaut de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise, la nomination du commissaire entrerait en force et l'appelante serait représentée par ce dernier; que, par ailleurs, selon la vraisemblance, les chances de succès de l'appel ne sont pas inexistantes; que, par ailleurs, la procédure est actuellement suspendue devant le Tribunal dans l'attente de droit jugé sur la requête de récusation;

Qu'en conséquence, le caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise sera suspendu;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête de A______ SA tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance ORTPI/532/2025 rendue le 25 avril 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29373/2024-5 SFC.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.