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C/22135/2024

ACJC/713/2025 du 30.05.2025 sur JTPI/703/2025 ( SML ) , CONFIRME

Normes : LP.80; CPC.238.leth
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22135/2024 ACJC/713/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 30 MAI 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 janvier 2025,

et

HOSPICE GENERAL, sis cours de Rive 12, case postale 3360, 1211 Genève 3, intimé.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/703/2025 du 17 janvier 2025, reçu par A______ le 5 février 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par le précité au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., mis à la charge de A______, celui-ci étant condamné à les rembourser à la partie requérante qui en avait fait l'avance (ch. 2 et 3), et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).

Le Tribunal a retenu que les pièces produites par l'HOSPICE GENERAL valaient titres de mainlevée définitive pour les montants recherchés au sens de l'art. 80 LP, de sorte qu'il convenait de faire droit à la requête de mainlevée.

B. a. Par expédié à la Cour de justice le 14 février 2025, A______ a formé recours contre le jugement JTPI/703/2025 susvisé. Il a conclu, principalement, à ce que la Cour constate la nullité de ce jugement et des titres de créances invoqués par l'HOSPICE GENERAL dans le cadre de la poursuite n° 1______, constate "l'arbitraire, l'abus de droit, la violation du droit à un procès équitable [et] la violation du droit au respect de la vie privée", et laisse les frais à la charge de l'Etat de Genève, le tout "sous suite de frais et dépens". Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour dise que le "solde" dû à l'HOSPICE GENERAL s'élevait à 557 fr. 40 et qu'il "paier[ait] la dette, dès le prononcé du jugement, à raison de 50 fr. par mois jusqu'à son extinction".

A titre préalable, il a conclu à ce que la Cour procède à son audition et à celle de trois témoins.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

b. Par arrêt du 10 mars 2025, la Cour a admis la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris, au motif que l'HOSPICE GENERAL ne s'y était pas opposé.

c. Dans sa réponse du 12 mars 2025, l'HOSPICE GENERAL a conclu au rejet du recours, sous suite de frais, et à l'irrecevabilité des pièces nouvelles déposées par A______.

d. Celui-ci a répliqué le 22 mars 2025, persistant dans ses conclusions.

e. La cause a été gardée à juger le 9 avril 2025, ce dont les parties ont été avisées le jour même.

f. Par courrier expédié à la Cour le 10 avril 2025, A______ a allégué des faits nouveaux et produit une pièce nouvelle.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Le 17 mai 2024, l'HOSPICE GENERAL a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 2'936 fr. 50 et 720 fr. 10, réclamées au titre de prestations indûment perçues selon décisions des 12 août et 21 septembre 2022.

Ce commandement de payer a été frappé d'opposition totale.

b. Par requête expédiée au Tribunal le 20 septembre 2024, l'HOSPICE GENERAL a sollicité le prononcé de la mainlevée définitive de cette opposition, sous suite de frais. Il a produit à l'appui de sa requête les pièces suivantes :

(i) une décision sur opposition du 12 août 2022 – intitulée "décision sur opposition" et mentionnant les voies de recours –, par laquelle la direction de l'HOSPICE GENERAL a rejeté l'opposition formée par A______ contre la décision de l'HOSPICE GENERAL, Centre d'action sociale B______, lui réclamant le remboursement de prestations indûment perçues à hauteur de 5'336 fr. 50, ainsi qu'une attestation de la Chambre administrative de la Cour de justice confirmant qu'aucun recours n'a été formé contre cette décision;

(ii) une décision du Centre d'action sociale B______ du 21 septembre 2022 – intitulée "décision de restitution de prestations perçues indûment" et mentionnant les voies de droit –, par laquelle l'HOSPICE GENERAL a réclamé à A______ le remboursement de prestations indûment perçues à hauteur de 720 fr. 10, ainsi qu'une attestation de la direction de l'HOSPICE GENERAL confirmant qu'aucune opposition n'a été formée contre cette décision;

(iii) le suivi des envois de la Poste attestant que la décision du 21 septembre 2022 a été notifiée à A______ le 20 octobre 2022;

(iv) un décompte dont il ressort qu'à la date du dépôt de la requête de mainlevée, A______ restait devoir à l'HOSPICE GENERAL un solde impayé de 3'656 fr. 60 (2'936 fr. 50 + 720 fr. 10).

c. Le 11 décembre 2024, le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience de mainlevée fixée au 17 janvier 2025.

La citation à comparaître destinée à A______ lui a été notifiée par pli recommandé du 11 décembre 2024, avisé pour retrait le 12 décembre 2024 et distribué au guichet postal le 9 janvier 2025 (le délai de garde ayant été "prolongé par le destinataire"). La requête de mainlevée était annexée à ladite citation.

d. Lors de l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle l'HOSPICE GENERAL n'a pas comparu, A______ a déclaré ce qui suit : "En soi, je reconnais la dette, je l'ai toujours reconnue. Ce que je ne comprends pas, c'est le refus obstiné de l'HOSPICE GENERAL à conclure un arrangement de paiement en tenant compte notamment de ma situation".

Il a déposé une détermination écrite, dans laquelle il a contesté le bien-fondé des décisions rendues par l'HOSPICE GENERAL les 12 août et 21 septembre 2022, de même que la quotité des montants réclamés, et conclu au rejet de la requête de mainlevée. Il a également déposé des pièces, à savoir deux décomptes de prestations et des échanges de courriels/courriers entre lui-même et l'HOSPICE GENERAL, dont il ressort notamment que les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur les modalités d'un arrangement de paiement.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger et indiqué que la mainlevée définitive de l'opposition était prononcée.

EN DROIT

1. 1.1 La présente procédure de recours est régie par le CPC dans sa version révisée, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, dès lors que le jugement attaqué a été communiqué aux parties après cette date (art. 405 al. 1 CPC).

1.2 Seule la voie du recours est ouverte en matière de mainlevée d'opposition (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 al. 1 CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 al. 2 CPC).

La Cour ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai de recours ou de réponse au recours; l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les arrêts cités).

Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs que le recourant a formulés pour la première fois dans sa réplique.

1.4 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC; cf. infra consid. 2.1.1) et les maximes des débats et de disposition sont applicables (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 255 let. a a contrario CPC).

1.5 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l'autorité de recours (art. 326 al. 1 CPC).

En l'espèce, les conclusions formulées par le recourant sont recevables en tant que celui-ci s'oppose au prononcé de la mainlevée, d'une part, et qu'il se prévaut de la nullité du jugement attaqué et des titres de mainlevée produits par l'intimé – ce que la Cour peut constater d'office et en tout temps (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2018 du 18 mars 2019 consid. 3.2 et les références citées) –, d'autre part. Elles sont nouvelles, et partant irrecevables, pour le surplus.

Les faits nouveaux et les pièces nouvelles dont le recourant se prévaut devant la Cour sont également irrecevables, de même que ses offres de preuve nouvelles (audition d'une partie et de plusieurs témoins).

2. Dans une première salve de griefs, le recourant invoque la nullité du jugement entrepris, au motif que celui-ci serait affecté de nombreux vices. A cet égard, il reproche au Tribunal : (i) d'avoir prononcé la mainlevée sans tenir compte de sa détermination écrite et des pièces produites à l'audience du 17 janvier 2025, (ii) d'avoir violé ses droits fondamentaux en tenant une audience publique, (iii) d'avoir ignoré sa demande tendant à ce qu'un avocat lui soit désigné, (iv) de ne pas lui avoir demandé de signer le procès-verbal d'audience, lequel ne lui avait pas été remis sur le siège, et (v) d'avoir violé l'art. 238 let. h CPC en lui communiquant une expédition du jugement signée par le greffier et non par le premier juge.

2.1.1 La procédure de mainlevée, régie par la procédure sommaire, se caractérise par son caractère simple et rapide, ainsi que sa souplesse dans sa forme (arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2020 du 8 novembre 2021 consid. 4.2 et les arrêts cités).

L'art. 84 al. 2 LP dispose qu'à réception de la requête de mainlevée, le juge donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du poursuivi, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du tribunal, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce. S'il choisit de convoquer une audience, le juge doit veiller à ce que le poursuivi dispose de suffisamment de temps pour se préparer, ce qui est en principe le cas lorsque celle-là est prévue sept jours après le moment où l'assignation est réputée avoir été valablement notifiée (Ibid.).

Le juge de la mainlevée doit en principe tenir un procès-verbal et y consigner les allégations des parties présentées oralement en audience et qui ne se retrouvent pas dans leurs actes écrits (art. 235 al. 2 CPC). Selon ABBET, il est néanmoins possible au juge de faire figurer ces éléments directement dans la décision de mainlevée, sans avoir à rédiger un document écrit (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 90d ad art. 84 LP).

La procédure de mainlevée définitive ou provisoire est une procédure sur pièces ("Urkundenprozess") (art. 254 al. 1 CPC) dont l'objet est l'existence d'un titre exécutoire. Le poursuivant peut se borner à produire un tel titre : l'examen du contenu de ce document, de son origine et de ses caractéristiques extérieures suffit pour conduire au prononcé de la mainlevée. C'est également par titres que le poursuivi peut et doit prouver ou rendre vraisemblables ses moyens libératoires. La preuve de l'existence d'un titre de mainlevée définitive ou provisoire ne peut que résulter d'un titre au sens étroit, à savoir un écrit; il en va de même pour les moyens de défense dans la mainlevée définitive (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 58 ad art. 84 LP).

2.1.2 L'art. 54 CPC prévoit que les débats sont publics (al. 1) et que le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l'intérêt public ou un intérêt digne de protection de l'un des participants à la procédure l'exige (al. 3).

La décision de prononcer un huis clos suppose une pesée des intérêts entre, d'une part, les biens de police ou l'intérêt privé menacés et, d'autre part, l'intérêt à ce que l'audience soit publique (ATF 135 I 198 consid. 3.1 à propos de l'art. 59 LTF). La publicité n'existe pas seulement dans l'intérêt des parties, mais présente plus largement un intérêt public (ATF 135 I 198 loc. cit.). Elle permet en effet d'assurer la transparence de la justice, afin de permettre au public et notamment aux médias de vérifier de quelle manière les procédures sont menées et la jurisprudence est rendue (ATF 146 I 30 consid. 2.2; 143 I 194 consid. 3.1; 139 I 129 consid. 3.3). Le huis clos ne pourra être ordonné que si des motifs prépondérants tirés de la protection des biens de police précités ou d'intérêts privés l'imposent clairement. Dès lors que la publicité des débats poursuit un intérêt public, les parties n'ont pas un droit à obtenir, sur requête, le huis clos (ATF 135 I 198 consid. 3.1; 119 Ia 99 consid. 2a; HALDY, CR CPC, 2019 n. 9 ad art. 54 CPC).

2.1.3 Conformément à l'art. 238 let. h CPC, une décision contient la signature du tribunal. L'organisation des tribunaux (civils) et des autorités de conciliation est du ressort des cantons, sauf si la loi en dispose autrement (art. 3 CPC). C'est ainsi le droit cantonal qui détermine la ou les personne(s) habilitée(s) à signer au nom du tribunal. Il peut en particulier prévoir que seul le greffier ou la greffière signe la décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_184/2017 du 16 mai 2017 consid. 2).

A Genève, l'art. 27 LaCC prévoit que la signature du juge autorisé à signer selon le règlement de la juridiction vaut signature du tribunal selon l'art. 238 let. h CPC (al. 2) et que les expéditions des jugements sont revêtues du sceau de la juridiction qui les a rendus (al. 3). Le règlement du Tribunal civil prévoit que les jugements sont signés par le juge, respectivement le président de la composition, et par le greffier (art. 16A al. 2 RTC).

Dans un arrêt du 23 novembre 2015, le Tribunal fédéral a rappelé que le respect des règles de procédure n'était pas un but en soi et que la mauvaise application d'une norme du CPC ne pouvait, en principe, aboutir à l'admission d'un moyen de droit que lorsque ce manquement était en lien de causalité avec la solution adoptée par le jugement, de sorte que la violation du droit de procédure avait eu un effet sur la décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_221/2015 consid. 3.2, non publié à l'ATF 141 III 549). Le Tribunal fédéral a également jugé, en relation avec une violation alléguée de l'art. 238 let. h CPC, que n'importe quelle notification défaillante n'entraînait pas la nullité de l'acte notifié, en particulier lorsqu'il n'était pas démontré que le recourant aurait été induit en erreur ou aurait subi un préjudice de ce fait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2012 du 21 juin 2012 consid. 4.1). Selon TAPPY, une irrégularité liée à la "signature du tribunal" au sens de l'art. 238 let. h CPC pourrait justifier le cas échéant une rectification de la décision, mais non son annulation, faute de préjudice concret pour les parties (Commentaire romand CPC, 2019, n. 16 ad art. 238 CPC et l'arrêt cité).

2.2 En l'espèce, le recourant fait grand cas de l'absence de signature du premier juge sur l'expédition du jugement de mainlevée qui lui a été notifiée. Il en conclut que le jugement attaqué serait nul de plein droit.

Ce moyen doit être rejeté. Conformément aux art. 27 LaCC et 16A al. 2 RTC, seule la minute du jugement (i.e. l'acte original conservé par le Tribunal) doit être signée par le magistrat qui a tranché le litige, tandis que l'expédition du jugement (i.e. une copie certifiée conforme de la minute) communiquée aux parties ne revêt que le sceau de la juridiction. En l'occurrence, l'expédition du jugement notifiée au recourant comporte la signature manuscrite du greffier qui a tenu le procès-verbal de l'audience de mainlevée, accompagnée du tampon humide "pour communication conforme, [nom et prénom du greffier], Greffier de chambre". Si elle n'est pas munie du sceau du Tribunal, cette expédition a cependant été signée par le greffier d'audience, ce qui, en soi, permettait au recourant d'en vérifier l'authenticité et la conformité avec la minute du jugement – seul acte judiciaire devant être signé par le premier juge. Le recourant, qui n'a pas demandé à consulter le dossier de procédure à réception du jugement de mainlevée (cf. art. 53 al. 2 CPC), ne soutient pas que la minute conservée par le Tribunal serait elle-même dépourvue de la signature du premier juge. En tout état, quand bien même l'expédition du jugement ne revêt pas le sceau du Tribunal, cette irrégularité n'a engendré aucun préjudice pour le recourant qui a été en mesure de déposer son acte de recours – comprenant plus de 40 pages – devant la Cour en temps utile. En conséquence, le fait que l'expédition notifiée au recourant n'a pas été signée par le premier juge ne saurait entraîner la nullité du jugement attaqué, ni son annulation.

L'ensemble des griefs soulevés par le recourant quant au déroulement de l'audience de mainlevée du 17 janvier 2025 tombent également à faux.

Au vu des principes rappelés ci-avant (cf. consid. 2.1.2), le Tribunal ne saurait se voir reprocher d'avoir tenu une audience publique, conformément à l'art. 54 al. 1 CPC, étant relevé que le recourant n'a pas demandé à ce que les débats de première instance se déroulent à huis clos et que le Tribunal n'était de toute façon pas tenu d'admettre une telle demande. Contrairement à ce que plaide le recourant, le premier juge n'avait pas à lui remettre le procès-verbal sur le siège, au terme de l'audience, ni à le lui faire signer. Dans la mesure où les parties n'ont pas été entendues sous la forme d'un interrogatoire ou d'une déposition (cf. art. 176 cum art. 193 CPC), le procès-verbal devait en effet uniquement être signé par le greffier, soit par le "préposé au procès-verbal" au sens de l'art. 235 al. 1 let. f CPC.

Par ailleurs, comme il sera vu ci-après (cf. consid. 3), le recourant s'est limité, devant le Tribunal, à contester la validité des créances déduites en poursuite, sans remettre en cause la force probante des titres produits par l'intimé. En outre, il a déclaré reconnaître sa dette envers ce dernier et regretter de n'avoir pu obtenir un arrangement de paiement, ce qui ressort également des échanges de courriers qu'il a produits à l'audience. Or, sur la base des pièces versées à la procédure, le premier juge n'avait d'autre choix que de prononcer la mainlevée requise, les griefs formulés par le recourant n'y faisant nullement obstacle.

Enfin, le Tribunal n'était pas tenu de désigner un avocat au recourant, lequel a disposé de suffisamment de temps pour préparer l'audience de mainlevée (la citation à comparaître lui étant parvenue huit jours à l'avance) – lors de laquelle il a d'ailleurs déposé une détermination écrite de 6 pages ainsi qu'un chargé de pièces – et, le cas échéant, pour chercher conseil auprès d'un avocat ou d'une permanence juridique. Au demeurant, le recourant, qui agit en personne devant la Cour, ne remplissait pas les conditions d'octroi de l'assistance juridique, ses griefs étant d'emblée voués à l'échec (cf. art. 117 let. b CPC).

3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir admis la requête de mainlevée, faisant valoir que les décisions rendues par l'intimé les 12 août et 21 septembre 2022 seraient "illicites", voire "immorales", et donc frappées de nullité.

3.1.1 Selon l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1). Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2).

Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2). Il ne statue que sur la base des pièces produites, en l'occurrence un jugement exécutoire ou un titre assimilé à un tel jugement; il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III 6 consid. 1b).

Par "extinction de la dette", l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais toute autre cause de droit civil, comme la remise de dette, la compensation ou l'accomplissement d'une condition résolutoire (ATF 124 III 501 consid. 3b). Le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références citées).

3.1.2 Il faut entendre par "décision administrative", au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d'une somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 et les références citées).

Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée – qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral –, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2).

3.1.3 L'Hospice général est un établissement autonome de droit public chargé de l'aide sociale, notamment l'aide financière, l'accompagnement et la réinsertion (art. 214 de la Constitution genevoise). Sa mission consiste notamment à appliquer la législation cantonale sur l'aide sociale, dans les limites définies par cette législation (art. 2 de la loi sur l'Hospice général du 17 mars 2006).

Jusqu'en janvier 2025, les prestations de l'aide sociale individuelle étaient régies par la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI) et son règlement d'application (RIASI).

A teneur de l'art. 21 al. 1 LIASI, les prestations d'aide financière sont accordées aux personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'Etat.

Toute prestation perçue indûment, soit touchée sans droit, peut faire l'objet d'une demande de remboursement (art. 36 al. 1 LIASI). Par décision écrite, l'Hospice général peut exiger du bénéficiaire qu'il rembourse toute prestation d'aide financière perçue indûment s'il a agi par négligence ou fautivement, ou encore s'il n'est pas de bonne foi (art. 36 al. 2 et 3 LIASI).

Les décisions de l'Hospice général peuvent faire l'objet d'une opposition écrite auprès de la direction de l'Hospice général dans un délai de 30 jours dès leur notification (art. 51 al. 1 LIASI). Les décisions sur opposition de la direction de l'Hospice général peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès leur notification (ar. 52 LIASI).

Est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP toute décision de l'Hospice général ou d'une autorité de recours quand elle n'est plus ou pas susceptible d'opposition ou de recours (art. 53 LIASI).

3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que les décisions rendues par l'intimé les 12 août et 21 septembre 2022 étaient des décisions administratives exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP. Ces décisions émanent en effet d'une autorité détentrice de la puissance publique, à savoir d'un établissement autonome de droit public chargé d'appliquer la législation genevoise sur l'aide sociale, et astreignent le recourant à payer une somme d'argent déterminée, à titre de remboursement de prestations de droit public perçues indûment.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que ces décisions – qui mentionnent les voies d'opposition et de recours prévues par la loi –, ont été notifiées au recourant et que celui-ci n'a pas fait usage de ces voies de droit. Ces décisions sont donc exécutoires.

En tant qu'il conteste le bien-fondé de ces décisions et la quotité des prestations qu'il a été astreint à rembourser à l'intimé, le recourant perd de vue qu'il lui appartenait de faire valoir ses moyens dans le cadre d'un recours (d'une opposition) formé(e) en temps utile auprès de l'autorité compétente. Faute de l'avoir fait, ces décisions sont entrées en force, en sorte que le Tribunal était tenu de prononcer la mainlevée définitive. Au surplus, le recourant – qui reproche à l'intimé d'avoir mal apprécié les faits de la cause et d'avoir violé les dispositions légales applicables – n'a soulevé aucune irrégularité susceptible d'entraîner la nullité des décisions litigieuses.

Enfin, le recourant n'a pas prouvé par titre que la dette aurait été éteinte ou qu'il aurait obtenu un sursis de la part de l'intimé.

Le recours, entièrement mal fondé, sera par conséquent rejeté.

4. Les frais judiciaires de recours, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 450 fr., mis à la charge du recourant, qui succombe, et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 48 et 61 OELP; art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Le recourant se verra rembourser le solde de son avance en 50 fr.

Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens de recours à l'intimé, qui plaide en personne et ne justifie pas de démarches particulières au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CP.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 14 février 2025 par A______ contre le jugement JTPI/703/2025 rendu le 17 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22135/2024–3 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 450 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 50 fr. à A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.