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Décisions | Sommaires

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C/27024/2024

ACJC/595/2025 du 06.05.2025 sur JTPI/1116/2025 ( SFC ) , CONFIRME

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27024/2024 ACJC/595/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 6 MAI 2025

 

Entre

A______ SA, sise ______ (VD), appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 janvier 2025, représentée par
Me Monica MITREA, avocate, rue Caroline 2 / Enning 1, 1003 Lausanne,

et

OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève, intimé.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/1116/2025 rendu le 27 janvier 2025, publié dans la Feuille d'avis officielle du ______ février 2025, par lequel le Tribunal de première instance, à la requête du Registre du commerce, a prononcé la dissolution de A______ SA et ordonné sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite, au motif que la précitée présentait une carence dans son organisation légale, n'avait pas rétabli celle-ci dans les délais impartis, les frais judiciaires à charge de A______ SA étant fixés à 780 fr.,

Attendu que le Registre du commerce avait, le 12 novembre 2024, saisi le Tribunal aux fins que celui-ci prenne les mesures nécessaires en application des art. 721b, 939 al. 2 CO et 153 al. 3 ORC, A______ SA n'ayant pas d'adresse valable à son siège,

Qu'il résulte de l'extrait produit que A______ SA avait été inscrite le ______ 2013 au Registre du commerce genevois, avait, depuis octobre 2016, une adresse au no. ______ rue 1______ à Genève, et que son administrateur unique était domicilié à Genève,

Que le 10 septembre 2024, le Registre du commerce avait adressé à A______ SA une sommation portant sur le rétablissement dans un délai de trente jours de la situation légale en ce qui concernait son adresse, sans quoi le dossier serait transmis au Tribunal,

Que le pli recommandé comportant la sommation avait été retourné à son expéditeur avec la mention postale "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée",

Que le Registre du commerce avait fait procéder à une publication de ladite sommation dans la Feuille officielle suisse du commerce du ______ octobre 2024 (délai au ______ octobre 2024),

Que la sommation n'avait pas été suivie d'effet,

Que le Tribunal avait, par publication dans la Feuille d'avis officielle, imparti un délai de trente jours à A______ SA pour répondre,

Vu l'appel formé le 12 février 2025 à la Cour de justice par A______ SA contre le jugement susmentionné, concluant à l'annulation de celui-ci,

Attendu que A______ SA a allégué que son adresse était désormais no. ______ route 2______ à B______ (VD), ce qu'elle aurait omis de porter à la connaissance du Registre du commerce, alors qu'elle avait dûment informé "l'ensemble des organismes publics et privés", qu'elle n'avait pas eu connaissance de la sommation qui n'avait pas fait l'objet d'une notification par voie édictale, et qu'elle avait appris l'existence du jugement par courriel de l'Office des faillites,

Vu la détermination du Registre du commerce du 27 février 2025, s'en remettant à la décision de la Cour,

Vu la pièce annexée à cette détermination (courrier du 14 septembre 2023 au Registre du commerce par la Fondation supplétive LPP, signalant que l'adresse au no. ______ rue 1______ n'était plus valable, et requérant soit la communication d'une nouvelle adresse si celle-ci était disponible, soit la mise en œuvre des mesures juridiques nécessaires),

Attendu que le Registre du commerce relève en outre que l'administrateur unique de A______ SA ne serait plus domicilié à Genève depuis 2018, sans avoir porté l'information à sa connaissance,

Que, par déterminations, A______ SA a répété qu'elle n'avait pas informé le Registre du commerce, au contraire d'autres organismes (dont elle a produit des actes expédiés à son adresse vaudoise) par suite d'une omission involontaire de sa part, qu'elle aurait facilement pu être atteinte moyennant consultation de son site internet comportant ses coordonnées, qu'elle n'avait pu en l'état se faire enregistrer à son nouveau siège, produisant à ce sujet un courrier du Registre du commerce de C______ (VD) dont résulte que les modifications requises ne seraient pas publiées tant que la société était en liquidation tel que mentionné au Registre du commerce genevois,

Que, par acte du 14 mars 2025, elle a nouvellement conclu à ce que soit annulée la mention de sa liquidation portée au Registre du commerce,

Que le 3 avril 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, que la partie appelante n'a pas établi avoir remédié aux carences dans son organisation au sens de l'art. 731b CO,

Que, contrairement à ce qu'elle a soutenu, les notifications de la sommation du Registre du commerce, et des actes de la procédure de première instance ont été dûment opérées par voie édictale,

Qu'elle n'a pas contesté l'allégué selon lequel son administrateur unique ne serait plus domicilié à Genève depuis 2018, ni n'a produit de pièce relative à son allégué selon lequel son site internet porterait mention d'une adresse hors du canton de Genève,

Que la conclusion qu'elle a formée le 14 mars 2025 est sans objet, son inscription au Registre du commerce depuis le 24 mars 2025 à tout le moins ne comportant pas la mention "en liquidation",

Qu'elle n'a pas informé la Cour avoir mis à profit la période écoulée depuis lors pour régulariser son inscription au Registre du commerce,

Que, dès lors, la décision entreprise sera confirmée,

Que la partie appelante sera condamnée aux frais des deux instances, taxés à 780 fr. pour la procédure de première instance et à 600 fr. pour la procédure d'appel, soit 1'380 fr. au total, l'avance versée étant acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC),

Que la partie appelante sera condamnée à verser le solde aux Services financiers du Pouvoir judiciaire,

Qu'il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 12 février 2025 par A______ SA contre le jugement JTPI/1116/2025 rendu le 27 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27024/2024‑10 SFC.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute A______ SA de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à la charge de A______ SA les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 1'380 fr. et compensés avec l'avance de 600 fr. versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence A______ SA à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde de 780 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).