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Décisions | Sommaires

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C/21861/2024

ACJC/577/2025 du 28.04.2025 sur JTPI/2356/2025 ( SFC ) , CONFIRME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21861/2024 ACJC/577/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 28 AVRIL 2025

 

Entre

A______ LTD, sise c/o Monsieur B______, ______, France, recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 février 2025,

et

C______ SA, sise ______ [GE], intimée.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2356/2025 du 7 février 2025, reçu par A______ LTD le 15 février 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a pris acte du fait que la conclusion n° 1 de A______ LTD tendant à la production du rapport de gestion 2023 de C______ SA, formellement retirée, avait été matériellement exécutée en cours de procédure par C______ SA (ch. 1 du dispositif), constaté que la cause était devenue sans objet dans la même mesure (ch. 2), déclaré irrecevables les conclusions n° 2 et 3 de A______ LTD (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 2’000 fr. (ch. 4), les a compensés avec l'avance de même montant versée par cette dernière (ch. 5), les a mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 6), a condamné en conséquence C______ SA à verser à A______ LTD 1’000 fr. au titre des frais judiciaires (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Le 23 février 2025, A______ LTD a formé recours contre les chiffres 6 et 7 du dispositif de ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice les annule, mette l'intégralité des frais judiciaires à la charge de C______ SA et condamne cette dernière à lui rembourser 2'000 fr. à ce titre, le tout avec suite de frais judiciaires de recours.

b. C______ SA n'a pas répondu au recours.

c. Les parties ont été informées le 2 avril 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Les parties sont en litige depuis plusieurs années et se sont opposées dans le cadre de différentes procédures civiles et pénales. A______ LTD a notamment requis avec succès du Tribunal, à plusieurs reprises, la remise des rapports de gestion de C______ SA.

b. Par courriel du 31 mai 2024, A______ LTD a accusé réception des rapports de gestion 2019 à 2022 de C______ SA et a requis de celle-ci la remise du rapport de gestion pour l'exercice 2023, dès qu’il aurait été rédigé, mais au plus tard le 30 juin 2024.

c. N'ayant pas reçu de réponse à sa demande, A______ LTD a conclu le 12 septembre 2024 à ce que le Tribunal fasse injonction à C______ SA de lui remettre son rapport annuel de gestion de l’exercice 2023, sous peine de devoir régler une amende d’ordre de 1'000 fr. par jour de retard à compter du onzième jour suivant la notification du jugement à intervenir (conclusion n° 1), condamne C______ SA à payer 4'000 fr. d'amende d'ordre (conclusion n° 2) et à lui verser 10'000 fr. de dommages-intérêts (conclusion n° 3), avec suite de frais et dépens.

d. C______ SA a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Elle a fait valoir que le rapport de gestion 2023, qui avait été finalisé en octobre 2024, avait été remis à A______ LTD le 10 novembre 2024.

e. Par détermination spontanée du 28 novembre 2024, A______ LTD a renoncé à sa conclusion n° 1 mais a persisté dans ses autres conclusions.

C______ SA n’a pas déposé de détermination spontanée.

f. Le 6 janvier 2025, le Tribunal a avisé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours.

En l'espèce, le recours a été formé dans le délai et selon les formes légales, de sorte qu'il est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

1.2 Le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.3 Le présent recours est régi par le CPC dans sa version révisée, entrée en vigueur au 1er janvier 2025, puisque la décision litigieuse a été communiquée aux parties après cette date (art. 405 al. 1 CPC).

2. Le Tribunal a estimé qu'il était équitable de répartir les frais par moitié entre les parties puisque l'intimée avait rendu sans objet une partie des conclusions de la recourante en produisant le rapport requis avec sa réponse. La recourante était également partiellement responsable des frais de procédure car elle n'avait pas attendu la rédaction du rapport de gestion de l'intimée avant de l'exiger par le biais d'une procédure judiciaire.

La recourante fait valoir que sa partie adverse a succombé, de sorte qu'elle doit assumer les frais judiciaires. L'origine de la procédure résidait dans la mauvaise volonté de l'intimée, qui attendait systématiquement l'introduction d'une procédure pour produire ses rapports de gestion. Elle aurait parfaitement pu établir le rapport de gestion dans le délai légal arrivant à échéance le 10 juin 2024 et n'avait pas réagi à ses requêtes. Sa mauvaise foi justifiait que les frais judiciaires soient entièrement mis à sa charge.

2.1 Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).

Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC).

2.2 En l'espèce, la recourante n'a eu gain de cause que concernant sa conclusion n° 1. Le Tribunal a déclaré irrecevables ses conclusions n° 2 et 3, ce qui n'est pas contesté devant la Cour.

L'intimée n'a dès lors pas entièrement succombé au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la condamner à prendre en charge l'intégralité des frais judiciaires de première instance, contrairement à ce que soutient la recourante.

Dans la mesure où aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause au sens de l'art. 106 al. 2 CPC, la répartition par moitié des frais judiciaires fixée par le Tribunal n'est pas critiquable.

Le fait qu'une répartition différente des frais ait été ordonnée dans une autre procédure n'est pas déterminant puisque l'on ignore si les circonstances de ladite procédure étaient exactement les mêmes que celles de la présente cause.

Il n'est pas non plus établi que l'intimée aurait pu rédiger et remettre plus tôt à la recourante le rapport litigieux, ni qu'elle aurait accepté "tacitement l'échéance du 30 juin 2024 en gardant le silence" comme le soutient la recourante, sans fournir de preuve à l'appui de ses allégations.

La quotité des frais judiciaires, en 2'000 fr., n'est pas critiquée par la recourante et est au demeurant conforme aux dispositions légales (art. 26 RTFMC).

Le jugement querellé sera par conséquent entièrement confirmé.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de recours, fixés à 600 fr. (art. 26 et 38 RTFMC) et compensés avec l'avance du même montant versée par ses soins, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens, la recourante qui plaide en personne n'en ayant pas requis.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ LTD contre le jugement JTPI/2356/2025 rendu le 7 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21861/2024–10 SFC.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met les frais judiciaires de recours, arrêtés à 600 fr. et compensés avec l'avance versée, à la charge de A______ LTD.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.