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Décisions | Sommaires

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C/11286/2024

ACJC/164/2025 du 04.02.2025 sur OTPI/530/2024 ( SP )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11286/2024 ACJC/164/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 4 FEVRIER 2025

 

Entre

A______ FOUNDATION, EN LIQUIDATION, p.a. Office cantonal des faillites, route de Chêne 54, 1208 Genève, appelante d'une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 23 août 2024, représentée par Me B______, commissaire,

et

C______ SA, sise ______, intimée, représentée par Me Arun CHANDRASEKHARAN, avocat, Des Gouttes & Associés, avenue de Champel 4, 1206 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/530/2024 du 23 août 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles par voie de procédure sommaire, a notamment fait interdiction à C______ SA d'aliéner en faveur de tout tiers tout ou partie des parcelles n° 1______ et 2______, plan 3______, implantées des bâtiments n° 4______, 5______, 6______ et 7______, sis route 8______ no. ______, [code postal] D______ [GE], qu'elle prétendait avoir acquis par contrat de transfert du 3 mai 2024 (ch. 1 du dispositif), a ordonné au Conservateur du Registre foncier de Genève de mentionner provisoirement le blocage aux feuillets relatifs aux parcelles n° 1______ et 2______ (ch. 2 et 3), a astreint A______ FOUNDATION à fournir des sûretés en 800'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire dans les 30 jours suivant la notification de l'ordonnance (ch. 4), et a dit que pour autant que les sûretés soient fournies dans le délai imparti, l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé au fond ou accord entre les parties (ch. 6);

Que le Tribunal a statué sur les frais et dépens (ch. 7 et 8);

Que par acte déposé le 4 septembre 2024 à la Cour de justice, C______ SA a formé appel de cette ordonnance, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 1 à 3, 7 et 8 du dispositif;

Qu'elle a conclu à ce que la Cour révoque les mesures superprovisionnelles ordonnées le 21 mai 2024, ordonne au Conservateur du Registre foncier la radiation immédiate des mentions de blocage relatives aux feuillets des parcelles n° 1______ et 2______ et rejette les mesures provisionnelles requises par A______ FOUNDATION, sous suite de frais et dépens;

Que dans sa réponse du 7 octobre 2024, A______ FOUNDATION a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens;

Que par réplique du 16 octobre 2024, C______ SA a persisté dans ses conclusions;

Que par acte du 6 septembre 2024, A______ FOUNDATION a également formé appel de l'ordonnance querellée, concluant à l'annulation des chiffres 4, 6 et 7 de son dispositif, sous suite de frais et dépens;

Qu'elle a préalablement conclu à ce qu'il soit dit que l'appel avait un effet suspensif;

Que C______ SA s'est déterminée sur la requête d'effet suspensif le 30 septembre 2024, concluant à son rejet;

Que par arrêt ACJC/1187/2024 du 30 septembre 2024, la Cour a suspendu l'effet exécutoire attaché au chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise;

Que dans sa réponse du 7 octobre 2024, C______ SA a repris ses conclusions d'appel; qu'elle a fait valoir de nouveaux faits;

Que par réplique et duplique des 14 et 28 octobre 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, A______ FOUNDATION s'en rapportant pour le surplus quant à l'admissibilité des faits nouvellement invoqués par C______ SA;

Que par jugement JTPI/12471/2024, le Tribunal a pris acte de l'avis de surendettement déposé par A______ FOUNDATION le 9 août 2024, a accordé à la précitée un sursis concordataire provisoire, a prescrit que les procédures civiles et administratives portant sur des créances concordataires seraient suspendues, sauf cas d'urgence et a nommé un commissaire provisoire au sursis;

Que par courrier du 19 novembre à la Cour, le commissaire nommé pour le compte de A______ FOUNDATION a informé la Cour de ce que les parties étaient sur le point de parvenir à un accord, sollicitant qu'aucune décision ne soit rendue avant le 17 décembre 2024;

Que par courrier du 2 décembre 2024, le commissaire a informé la Cour de ce qu'aucun accord n'avait pu être trouvé: qu'il avait déposé le 26 novembre 2024 devant le Tribunal une demande au fond, conformément au chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance entreprise; qu'il a produit une copie de ladite demande;

Que par pli du 9 décembre 2024, C______ SA a transmis à la Cour des pièces nouvelles, relatives à un rapport d'évaluation réalisé le 18 novembre 2024 par la société E______ sur mandat de l'Administration fiscale cantonale; qu'elle a pour le surplus persisté dans ses conclusions d'appel;

Que par courrier du 17 décembre 2024, le commissaire a conclu au rejet des pièces nouvellement versées; qu'il a persisté dans les conclusions d'appel de A______ FOUNDATION;

Que par pli du 27 décembre 2024, C______ SA a sollicité de la Cour qu'elle garde la cause à juger;

Que par pli du 15 janvier 2025, le commissaire a informé la Cour du prononcé de la faillite de A______ FOUNDATION, par jugement du Tribunal du 13 janvier 2025, pièce à l'appui;

Qu'invitée à se déterminer sur une suspension de la procédure en application de l'art. 207 LP, C______ SA s'est opposée à celle-ci, par écritures du 22 janvier 2025;

Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 24 janvier 2025 de ce que la cause était gardée à juger sur suspension de la procédure;

Considérant, EN DROIT que selon l'art. 207 al. 1 LP, sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus;

Qu'à l'ouverture de la faillite, le failli perd le pouvoir d'exercer ses droits patrimoniaux et d'en disposer (art. 204 LP); que sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels celui-ci est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus et ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les vingt jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation (art. 207 al. 1 LP); que cette suspension, qui intervient de par la loi dès l'ouverture de la faillite (ATF 118 III 40 consid. 5b), a pour but de laisser aux créanciers le temps nécessaire pour se déterminer sur la suite à donner aux procès actifs ou passifs pendants touchant le patrimoine du failli (arrêt du Tribunal fédéral 4C.477/1994 du 23 juin 1995, consid. 1a et la référence citée). 

Que le procès en cause doit être un procès civil auquel le failli est partie et qui influe sur l'état de la masse; que le litige doit ainsi porter sur des prétentions de droit civil matériel (arrêt du Tribunal fédéral 5A 502/2022 du 23 septembre 2022 consid. 3.2; Wohlfart/Meyer Honegger, Basler Kommentar, SchKG II, 3ème éd., 2021, n. 4 ad art. 207 LP; Romy, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 207 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 159-270, 2001, n. 10 ad art. 207 LP)

Que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les procédures urgentes ne doivent pas être suspendues; qu'il a ainsi considéré, s'agissant d'une procédure d'évacuation, que son caractère urgent ne commandait pas de suspendre la procédure à la suite à la faillite de la bailleresse, indépendamment de la question de savoir si elle influait sur l'état de la masse en faillite, sur laquelle il n'était donc pas nécessaire de se pencher plus avant (arrêt du Tribunal fédéral 4C.131/2005 du 5 août 2005 consid. 4.2);

Que la Cour a également retenu que les procédures de mesures provisionnelles ne devaient pas être suspendues (ACJC/1180/2016 du 9 septembre 2016 consid. 2.1);

Qu'en l'espèce, la procédure porte sur des mesures provisionnelles en interdiction d'aliéner, soumises à la procédure sommaire; que de telles mesures provisionnelles sont urgentes, de sorte que la suspension prévue par l'art. 207 LP ne saurait trouver application; que compte tenu de cette urgence, il n'est pas nécessaire d'examiner si la procédure en cause a une influence sur l'état de la masse en faillite;

Que, par ailleurs, comme relevé à raison par l'intimée, une suspension de la procédure aurait pour conséquence de maintenir, pour une longue durée, les effets de l'ordonnance rendue par le Tribunal, contestée par les deux parties, et d'interdire à l'intimée d'aliéner les parcelles n° 1______ et 2______ dont elle est propriétaire;

Qu'un tel maintien est de nature à créer un dommage difficilement réparable à l'intimée;

Qu'en conséquence, il ne se justifie pas de suspendre la présente procédure;

Qu'il sera statué avec la décision au fond sur les frais de la présente décision (art. 104 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur suspension de la procédure :

Dit qu'il n'y a pas lieu à suspension de la présente procédure.

Renvoie à la décision au fond les frais de la présente décision.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.