Décisions | Sommaires
ACJC/148/2025 du 30.01.2025 sur JTPI/14227/2024 ( SML ) , JUGE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/18082/2024 ACJC/148/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 30 JANVIER 2025 |
Entre
A______ AG, sise ______ (ZH), recourante contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 novembre 2024,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/14227/2024 du 13 novembre 2024, expédié pour notification aux parties le 15 novembre 2024, par lequel le Tribunal de première instance, considérant qu'aucune pièce valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP n'avait été produite, a débouté A______ AG des fins de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 480 fr., compensés avec l'avance opérée, mis à la charge de la précitée, condamnée à verser en outre 80 fr. à l'Etat de Genève, et dit qu'il ne serait pas alloué de dépens (ch. 2 à 5),
Vu le recours formé le 26 novembre 2024 par A______ AG à la Cour de justices, qui a conclu à l'annulation du jugement susmentionné, cela fait au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous suite de frais et dépens,
Attendu que B______ n'a pas déposé de réponse,
Que par avis du 6 janvier 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger,
Qu'il résulte du dossier de première instance que le 31 juillet 2024, A______ AG a, par envoi électronique avec signature qualifiée, saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, poste 1, par B______,
Qu'elle a joint à sa requête la copie dudit commandement de payer, frappé d'opposition, qu'elle avait fait notifier par l'Office cantonal des poursuites à B______ le 2 février 2024, portant sur 42'326 fr. 05 (poste 1) et sur 10 fr. (poste 2), le titre mentionné pour le poste 1 étant un acte de défaut de biens après saisie poursuite n° 2______ du 26 mai 2021,
Qu'elle a également produit un tirage de l'acte de défaut de biens précité, délivré en sa faveur par l'Office cantonal des poursuites le 26 mai 2021, dans la poursuite 2______ dont le débiteur était B______, faisant mention d'un découvert total de 42'326 fr. 05,
Qu'à l'audience du Tribunal du 4 novembre 2024, aucune des parties n'était présente ni représentée,
Considérant, EN DROIT, que s'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC),
Qu'aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC),
Que le recours, qui respecte ces dispositions, est recevable,
Que le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a; 335 al. 3 et 339 al. 2 CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC), et que les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC),
Que le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC),
Que la recourante fait valoir qu'elle a produit au Tribunal un acte de défaut de biens après saisie, représentant un titre de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge,
Qu'en l'espèce, la requête de la recourante était en effet assortie de cette pièce,
Que l'art. 82 al. 1 LP prévoit que le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire,
Que le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP),
Que, selon l'art. 149 al. 2 LP, l'acte de défaut de biens après saisie vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP,
Qu'en l'absence de toute détermination de l'intimé, la recourante est fondée à obtenir la mainlevée provisoire requise, s'agissant du poste 1 du commandement de payer poursuite, n° 1______,
Que le jugement attaqué sera dès lors annulé et qu'il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède (art. 327 al. 3 let. b CPC),
Que les frais judiciaires de la procédure de première instance, arrêtés à 480 fr. seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), partiellement compensés avec l'avance opérée en 400 fr., acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC),
Que le précité remboursera 400 fr. à la recourante et versera 80 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire,
Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 600 fr. (art. 48, 61 OELP) seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC), l'avance de même montant étant restituée à la recourante,
Qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens, la recourante agissant en personne et ne faisant pas valoir de circonstances particulières (art. 95 al. 3 CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ AG contre le jugement JTPI/14227/2024 rendu le 13 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18082/2024–11 SML.
Au fond :
Annule ce jugement. Statuant à nouveau:
Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour le poste 1.
Arrête les frais judiciaires de première instance à 480 fr., partiellement compensés avec l'avance opérée à hauteur de 400 fr., acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______.
Condamne B______ à verser à A______ AG 400 fr.
Condamne B______ à verser 80 fr. l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance.
Déboute les parties de toute autre conclusion.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., et les laisse à la charge de l'Etat de Genève.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 600 fr. à A______ AG.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD |
| La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.