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Décisions | Sommaires

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C/11572/2024

ACJC/129/2025 du 29.01.2025 sur JTPI/14302/2024 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11572/2024 ACJC/129/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 29 JANVIER 2025

 

Entre

A______ SARL, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 novembre 2024,

et

B______ SA, sise ______, p.a. C______, administrateur, ______, intimée.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14302/2024 rendu le 15 novembre 2024, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ SARL de ses conclusions en mainlevée provisoire (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance opérée par la précitée, laissés à la charge de celle-ci (ch. 2 et 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 6 décembre 2024, A______ SARL a formé recours contre ce jugement, qu'elle avait reçu le 26 novembre 2024, concluant à son annulation et, cela fait, au prononcé de la mainlevée provisoire "dans la procédure contre B______ SA", sous suite de frais, y compris une indemnité équitable pour les frais occasionnés par la procédure.

Elle a produit les mêmes pièces que celles qu'elle avait déposées au Tribunal après l'audience (voir ci-dessous let C.e.).

b. B______ SA n'a pas répondu au recours dans le délai imparti par la Cour.

c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 16 janvier 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivants ressortent de la procédure de première instance :

a. Le 22 avril 2024, à la requête de A______ SARL, l'Office cantonal des poursuites a notifié à B______ SA, soit pour elle C______, fondé de procuration, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 940 fr. 74, plus intérêts à 5% l'an dès le 11 décembre 2023, alléguée due pour des factures suite à de la livraison de café. Opposition totale y a été formée.

b. Par courrier du 2 mai 2024, D______, avocate, a écrit à A______ SARL, qu'elle était constituée pour la défense des intérêts de B______ SA, qui faisait élection de domicile en son Etude. Sa mandante n'avait jamais procédé à la moindre commande auprès de A______ SARL. Il se pouvait que ce fût E______ SARL, "qui occupait l'établissement jusqu'à la fin de mois de décembre 2023", qui avait passé commande.

c. Par requête du 1er mai 2024 adressée au Tribunal administratif de première instance, transmise au Tribunal par courrier interne le 2 mai 2024, et complétée le 21 juin 2024, A______ SARL a sollicité la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à B______ SA.

Les factures produites à l'appui de sa requête initiale du 1er mai 2024, adressées à B______ SA, les 20 octobre, 3 et 17 novembre et 10 décembre 2023, ne portent aucune signature.

Le dossier ne contient pas les éventuelles pièces jointes à la requête complétée le 21 juin 2024.

d. Une première audience, appointée le 27 septembre 2024, a été annulée par le Tribunal, au motif que B______ SA était introuvable à l'adresse de son siège, no. ______, rue 2______, [code postal] Genève.

e. Lors de l'audience du 15 novembre 2024 devant le Tribunal, B______ SA, bien que valablement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

A______ SARL a persisté dans sa requête. Elle a exposé ne pas être en possession d'une reconnaissance de dette signée par sa partie adverse.

Sur quoi, le Tribunal l'a déboutée de ses conclusions.

A la suite de l'audience, A______ SARL a déposé au Tribunal "les pièces déposées au greffe le 21 juin 2024", soit le commandement de payer et les factures des 20 octobre, 3 et 17 novembre et 10 décembre 2023, sur lesquelles figuraient trois signatures illisibles et différentes. Etait également joint un extrait du Registre du commerce de B______ SA, dont il ressort que C______ est administrateur avec signature individuelle.

D. Dans la décision entreprise, le Tribunal a retenu que A______ SARL n'avait produit aucune pièce valant reconnaissance de dette, que celles déposées après que la cause avait été gardée à juger étaient irrecevables, et qu'en conséquence il ne pouvait être fait droit à la requête.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC).

Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). S'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P_174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1).

1.4 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

2. La recourante soutient que les pièces déposées au Tribunal le 21 juin 2024 auraient compris les quatre factures signées, déposées à nouveau après l'audience du 15 novembre 2024. Celles-ci auraient donc déjà dû se trouver dans le dossier du Tribunal de sorte qu'elles n'auraient pas dû être déclarées irrecevables. Il y avait eu "dysfonctionnement du système", lequel ne devait pas "être assumé par le créancier".

2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2013 du 12 août 2013 consid. 4.1.1).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1).

La reconnaissance de dette sous seing privé doit porter la signature du débiteur, apposée à la main (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 15 ad art. 82 LP).

Une facture signée sans réserve ni condition par le débiteur remplit les conditions de l'art. 82 al. 1 LP (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 38 ad art. 82 LP). En revanche, des factures - non signées par le débiteur - ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P_290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2 et les références citées). Lorsque la reconnaissance de dette n'a pas été signée par le débiteur lui-même, mais par un représentant légal ou contractuel, la mainlevée ne peut en principe être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant. Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'il n'est à tout le moins pas arbitraire de prononcer la mainlevée même en l'absence d'une procuration écrite, lorsque les pouvoirs du représenté ne sont pas contestés ou s'ils peuvent se déduire d'un comportement du représenté au cours de la procédure de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représenté a signé en vertu de pouvoirs (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 18 ad art. 82 LP).

Il incombe au créancier d'apporter la preuve stricte de l'existence d'un titre de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.2, 4.3.1 et 4.3.2).

2.2 En l'espèce, même à prendre en considération les factures produites portant une signature, celles-ci ne valent pas reconnaissances de dette au sens défini ci-dessus, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté la requête. En effet, il est impossible de déterminer qui a signé ces factures, et la recourante ne soutient pas qu'il s'agirait d'un représentant autorisé de l'intimée. La production d'un extrait du Registre du commerce de celle-ci est inopérante à cet égard.

Le recours, infondé, sera rejeté, sans qu'il y ait lieu de se prononcer plus avant sur les griefs soulevés par la recourante.

3. Les frais du recours, arrêtés à 225 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens de recours à l'intimée qui ne s'est pas déterminée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 6 décembre 2024 par A______ SARL contre le jugement JTPI/14302/2024 rendu le 15 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11572/2024-17 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 225 fr., les met à la charge de A______ SARL, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu''il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.