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Décisions | Sommaires

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C/12044/2024

ACJC/1608/2024 du 13.12.2024 sur JTPI/9885/2024 ( SML ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12044/2024 ACJC/1608/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 13 DECEMBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 août 2024, représenté par Me Sidonie MORVAN, avocate, CMS von Erlach Partners SA, esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par
Me Jean-Jacques MARTIN, avocat, Evidentia Avocats, rue Jacques-Grosselin 8,
1227 Carouge.

 


EN FAIT

A. a. Par acte reçu au Tribunal de première instance le 13 mai 2024, A______ a requis, avec suite de frais judiciaires et dépens, la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, qu'il avait fait notifier à B______, portant sur le montant en capital de 58'100 fr.

b. B______, représentée par avocat, a informé le Tribunal, par courrier reçu le 26 août 2024, de son retrait de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 1______.

B. Par jugement JTPI/9885/2024 du 27 août 2024, le Tribunal a donné acte à B______ de ce qu'elle avait retiré l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance effectuée par A______ (ch. 2), mis à la charge de B______ et condamné celle-ci à en rembourser le précité (ch. 3). Il n'a pas statué sur les dépens.

C. Par courrier reçu au Tribunal le 28 août 2024, A______ a formé une demande de rectification du jugement JTPI/9885/2024, concluant à ce que celui-ci soit complété, des dépens devant lui être alloués.

D. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 9 septembre 2024, A______ a également formé recours contre le jugement JTPI/9885/2024 du 27 août 2024, concluant à ce qu'il soit renoncé à la perception d'une avance de frais, à la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur la procédure de rectification pendante devant le Tribunal, à l'annulation du jugement JTPI/9885/2024, à la condamnation de B______ en tous les frais judiciaires et dépens de première instance et à la condamnation de l'Etat de Genève au versement de dépens de recours en sa faveur.

A titre préalable, il a conclu à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé par le Tribunal sur sa demande de rectification du 28 août 2024.

b. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti.

c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 19 novembre 2024 de ce que la cause a été gardée à juger.

E. Par jugement JTPI/12969/2024 du 22 octobre 2024, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande formée le 13 mai 2024 [recte: le 28 août 2024] par A______ à l'encontre de B______, l'avance de frais sollicitée n'ayant pas été versée, et a condamné A______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 200 fr. à titre de frais judiciaires.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une contestation concernant les dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b al. 1 CPC).

1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

Le recours a été interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

2. La conclusion du recourant tendant à la suspension de la cause jusqu'à droit jugé sur sa requête de rectification n'a plus d'objet, le Tribunal ayant statué par jugement du 22 octobre 2024.

3. Le recourant se plaint de l'absence d'allocation de dépens de première instance.

3.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).

Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF
139 III 334 consid. 4.2).

L'omission de statuer sur une conclusion de la demande constitue un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2007 du 19 juin 2009 consid. 8.1).

3.2 En l'espèce, le recourant a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intimée, avec suite de frais judiciaires et dépens. L'intimée a retiré son opposition. Le premier juge a rendu un jugement de retrait sans statuer sur les dépens, quand bien même le recourant, qui en avait requis, était fondé à en obtenir.

4. 4.1 Les dépens comprennent, selon l'art. 95 al. 3 CPC, les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où cela se justifie (let. c).

Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 du Règlement fixant le tarif des greffes en matières civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10 RTFMC)).

Selon l'art. 85 al. 1 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, pour une valeur litigieuse entre 40'000 fr. et 80'000 fr., de 6'100 plus 9% de la valeur litigieuse dépassant 40'000 fr.

Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à 2/3 et au plus à 1/5ème du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 RTFMC). Tel est également le cas pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (art. 89 RTFMC). S'ajoutent les débours de 3% (art. 20 LaCC) et la TVA (art. 25 et 26 al. 1 LaCC).

Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l’avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC).

Si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision et renvoie la cause à l'instance précédente ou rend une nouvelle décision, si la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 CPC).

4.2 La cause est en état d'être jugée, de sorte que la Cour rendra une décision sur les dépens. Le jugement attaqué sera dès lors complété en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser au recourant le montant arrondi de 800 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de première instance, compte tenu de l'activité déployée par le conseil du recourant.

5. Le recourant conclut à l'allocation de dépens de recours.

5.1 L’art. 107 al. 2 CPC permet de mettre exceptionnellement les frais judiciaires à la charge du canton lorsqu’ils ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers et que l’équité l’exige. Cette disposition s’applique lorsqu’un recours a été nécessaire pour corriger une erreur du juge assimilable à une « panne de la justice » dont on ne saurait tenir l’autre partie pour responsable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_364/2013, 4A_394/2013 et 4A/396/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4 ss).

La règlementation de l’art. 107 al. 2 CPC ne laisse en revanche pas de place à la condamnation du canton à verser des dépens à une partie en cas de décision de première instance viciée. Lorsque le recourant obtient gain de cause en raison d’une erreur de procédure du premier juge et que l’intimé ne s’associe pas à la décision attaquée, la juridiction de recours peut cependant, en vertu du large pouvoir d’appréciation que lui confère l’art. 107 al. 1 let. f CPC, libérer l’intimé des dépens et laisser le recourant ayant obtenu gain de cause supporter ses propres frais d’avocat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2.4, commenté par Bastons Bulletti, CPC Online, Newsletter du 5 octobre 2017; ACJC/114/2021 du 27 janvier 2021 consid. 3.1. et 3.2).

5.2 En l'espèce, compte tenu de l'omission du Tribunal de statuer sur les dépens et en l'absence de détermination de la partie intimée sur ce point, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires de recours.

Il ne sera pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/9885/2024 rendu le 27 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12044/2024-10 SML.

Au fond :

Complète ce jugement comme suit:

Condamne B______ à verser 800 fr. à A______ à titre de dépens de première instance.

Rejette le recours pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.