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C/10960/2024

ACJC/1558/2024 du 05.12.2024 sur OSQ/21/2024 ( SQP ) , CONFIRME

Normes : LP.278
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10960/2024 ACJC/1558/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 5 DECEMBRE 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, France, recourante contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 août 2024, représentée par Me Karin ETTER, avocate, Etter & Buser, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Vianney LEBRUN, avocat, cours des Bastions 5, 1205 Genève.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement OSQ/21/2024 du 29 août 2024, reçu par les parties le 3 septembre 2024, le Tribunal de première instance a rejeté l'opposition à séquestre formée par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 15 mai 2024 dans la cause n° C/10960/2024 (ch. 1 du dispositif), mis à la charge de cette dernière les frais judiciaires en 400 fr. (ch. 2), l'a condamnée à verser à B______ 1'200 fr. à titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B.            a. Le 10 septembre 2024, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l'annule et ordonne à l'Office des poursuites de lever le séquestre n° 1______ prononcé le 15 mai 2024 à son encontre, dans la mesure où il dépasse 7'000 fr., avec suite de frais et dépens.

b. B______ a conclu à ce que la Cour confirme le jugement querellé, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont été informées le 24 octobre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. B______ et A______ sont les parents des enfants C______, née le ______ 2011, et D______, né le ______ 2012.

b. B______ et A______ se sont séparés en décembre 2013.

La garde des enfants a été attribuée au père.

c.a Le 5 août 2015, B______ et A______ ont conclu une convention, ratifiée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) par décision DTAE/4067/2015 du 30 septembre 2015, à teneur de laquelle A______ s'engageait à verser à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, mensuellement et d'avance, allocations familiales non comprises, 800 fr. de la naissance jusqu'aux dix ans révolus de C______, puis 1'000 fr. jusqu'à 15 ans et 1'200 fr. de 15 à 18 ans.

c.b Par arrêt ACJC/642/2023 du 16 mai 2023, la Cour de Justice a modifié cette décision en ce sens que la contribution due par A______ à B______ pour l'entretien des enfants était fixée 800 fr. par enfant, payables par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation sérieuses et régulières.

Au considérant 8.2.5 de l'arrêt, la Cour a précisé que la convention conclue par les parents et ratifiée par décision DTAE/4067/2015 du TPAE du 30 septembre 2015 était modifiée dès le dépôt de la requête en modification du 29 janvier 2018. Il n'y avait pas lieu de prévoir de paliers évolutifs des pensions en fonction de l'âge des enfants.

c.c Par requête en rectification d'erreur matérielle du 1er juin 2023, B______ a conclu à ce que la Cour complète le dispositif de cet arrêt en ce sens qu'il était indiqué que la décision DTAE/4067/2015 du 30 septembre 2015 était modifiée à compter du 29 janvier 2018.

La Cour n'a pas encore statué sur cette requête.

c.d Par arrêt du 26 février 2024, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ contre l'ACJC/642/2023 du 16 mai 2023.

d. Par courrier du 19 septembre 2023, B______ a mis A______ en demeure de lui verser 4'000 fr. au titre de contributions d'entretien pour les mois de juillet et août 2023, au plus tard le 22 septembre 2023.

e. Le 4 octobre 2023, il a requis le séquestre des créances de salaire futur de
A______ à concurrence de 4'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 23 septembre 2023.

Par ordonnance du même jour, le Tribunal a fait droit à la requête et l'Office des poursuites a dressé un procès-verbal de séquestre n° 2______.

A______ a soldé l'intégralité du montant de ce séquestre en mains de l'Office des poursuites.

f. Par courrier du 20 mars 2024, B______ a mis A______ en demeure de s'acquitter d'un montant de 63'000 fr. avec intérêts à 5% au titre de contributions d'entretien.

g. Le 15 mai 2024, il a formé une requête de séquestre à l'encontre de A______ à hauteur de 32'600 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 20 mars 2024, portant sur les contributions d'entretien impayées entre les mois de janvier 2021 et mars 2024, dues en vertu de l'arrêt de la Cour de Justice du 16 mai 2023.

Il a sollicité le séquestre de toute créance de salaire à futur auprès de E______.

A l'appui de sa requête, il a notamment produit divers documents bancaires faisant état des montants versés par A______, soit 8'800 fr. pour l'année 2021,
8'000 fr. pour 2022, 7400 fr. pour 2023, 4'000 fr. dans le cadre du séquestre 2______ et 1'600 fr. au 29 février 2024.

h. Par ordonnance du 15 mai 2024, le Tribunal a fait droit à la requête.

i. Par acte du 21 mai 2024, A______ a formé opposition au séquestre. En dernier lieu, elle a conclu à la levée de celui-ci dans la mesure où il dépassait 7'000 fr.

j. B______ a conclu au rejet de l'opposition.

k. Les parties ont persisté dans leurs conclusions lors de l'audience du Tribunal du 12 août 2024, et la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable.

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).

2. Le Tribunal a retenu que le dispositif de l'arrêt de la Cour du 16 mai 2023 devait être interprété à la lumière de ses considérants, desquels il ressortait que la contribution de 800 fr. par enfant était due dès le 29 janvier 2018. Cet arrêt valait titre de mainlevée définitive et fondait le cas de séquestre.

La recourante fait valoir que le dies a quo de la modification des contributions est la fin du mois de mai 2023, conformément au dispositif de l'arrêt précité, et non le 29 janvier 2018. Le Tribunal avait excédé son pouvoir de cognition en interprétant le dispositif, qui ne mentionnait pas cette dernière date.

2.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre ce dernier un titre de mainlevée définitive.

Selon l'article 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Seul un jugement condamnatoire constitue un titre de mainlevée, à l'exclusion de jugements en constatation ou formateurs (ATF 134 III 656 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_510/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2 et les références; ABBET, in La mainlevée de l'opposition, 2022, n° 14 ad art. 80 LP; VOCK, Kurzkommentar SchKG, 2ème éd. 2014, n° 3 ad art. 80 LP). La mainlevée ne peut donc être octroyée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable. Il suffit cependant que ce qui est exigé de la partie condamnée résulte clairement des considérants. En effet, la limitation du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée, qui n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1), ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'article 80 al. 1 LP; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; 138 III 583 consid. 6.1.1; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.2; 5D_21/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.1.2).

2.1.2 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur
(ch. 3).

La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve
(ATF 138 III 636 consid. 4.3.2).

L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du
4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3).

2.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré à juste titre qu'il convenait de se référer aux considérants de l'arrêt de la Cour du 16 mai 2023 pour interpréter son dispositif.

A cet égard, il ressort clairement du considérant 8.2.5 dudit arrêt que le montant de la contribution due par la recourante pour les deux enfants des parties a été modifié dès le 29 janvier 2018. Dès cette date, la contribution est ainsi de 800 fr. par enfant.

Le grief de la recourante sur ce point est dès lors infondé.

Par ailleurs, la recourante ne critique pas le calcul effectué par le Tribunal qui a considéré que le montant dû par celle-ci pour la période du 1er janvier 2021 au
31 mars 2024, période visée par le séquestre, était de 64'400 fr., soit
39 mois x 1'600 fr., que seul avait été versé pour cette période un montant de 29'800 fr., de sorte que le solde dû était de 32'600 fr.

Le Tribunal a dès lors correctement appliqué le droit en rejetant l'opposition à séquestre.

La décision querellée sera par conséquent confirmée.

3. Les frais de recours seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 CPC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC).

Les dépens de recours dus à l'intimé seront arrêtés à 1'500 fr., TVA et débours inclus (art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 10 septembre 2024 par A______ contre le jugement OSQ/21/2024 rendu le 29 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10960/2024–12 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à la charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 600 fr. et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 1'500 fr. de dépens de recours à B______.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.