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Décisions | Sommaires

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C/14643/2024

ACJC/1439/2024 du 15.11.2024 sur JTPI/12217/2024 ( SML ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14643/2024 ACJC/1439/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 15 NOVEMBRE 2024

 

Entre

A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 octobre 2024, représentée par
Me Pierre VUILLE, avocat, GVA law , rue des Alpes 15, case postale 1592,
1211 Genève 1,

et

B______ SA, sise ______, intimée.

 


EN FAIT

A. a. Par requête reçue au Tribunal de première instance le 17 juin 2024, B______ SA a requis, avec suite de frais judiciaires et dépens, la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, qu'elle avait fait notifier à A______ SA, portant sur les montants en capital de 4'557 fr. 90 et 1'476 fr. 95.

b. Lors de l'audience du Tribunal du 4 octobre 2024, B______ SA a persisté dans sa requête.

A______ SA, représentée par avocat, a conclu au rejet de la requête avec suite de frais et dépens. Elle n'a pas chiffré le montant de ses dépens.

B. Par jugement JTPI/12217/2024 du 8 octobre 2024, le Tribunal a débouté B______ SA de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., mis à la charge de la précitée et compensés avec l'avance qu'elle avait fournie (ch. 2 et 3). Il n'a pas statué sur les dépens.

C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 21 octobre 2024, A______ SA forme recours contre ce jugement. Elle conclut à réformation du jugement sur les frais et à la condamnation de B______ SA en tous les frais judiciaires et dépens, lesquels comprendront une équitable indemnité de procédure valant participation aux honoraires de son Conseil.

b. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti.

c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 14 novembre 2024 de ce que la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une contestation concernant les dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b al. 1 CPC).

1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

Le recours a été interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.


 

2. La recourante se plaint de l'absence d'allocation de dépens de première instance.

2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).

Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF
139 III 334 consid. 4.2).

L'omission de statuer sur une conclusion de la demande constitue un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2007 du 19 juin 2009 consid. 8.1).

2.2 En l'espèce, la recourante a conclu au rejet de la requête de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intimée, avec suite de frais judiciaires et dépens. Le premier juge a débouté l'intimée et a arrêté les frais judiciaires. Il n'a toutefois pas statué sur les dépens, quand bien même la recourante, qui a obtenu gain de cause et en avait requis, pouvait prétendre à ce qu'il lui en soit alloués.

Le recours est dès lors fondé en tant qu'il vise à ce que des dépens de première instance soient octroyés à la recourante.

3. La recourante fait valoir que la fourchette des dépens auxquels elle a droit se situe entre 1'038 fr. 65 et 311 fr. 60, pour une valeur litigieuse de 6'340 fr. 85 (recte : 6'034 fr. 85).

3.1 Les dépens comprennent, selon l'art. 95 al. 3 CPC, les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où cela se justifie (let. c).

Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 du Règlement fixant le tarif des greffes en matières civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10 RTFMC)).

Selon l'art. 85 al. 1 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, pour une valeur litigieuse entre 5'000 fr. et 10'000 fr., de 1'250 fr. plus 23 % de la valeur litigieuse dépassant 5'000 fr.

Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à 2/3 et au plus à 1/5ème du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 RTFMC). Tel est également le cas pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (art. 89 RTFMC). S'ajoutent les débours de 3% (art. 20 LaCC) et la TVA (art. 25 et 26 al. 1 LaCC).

Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l’avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC).

Si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision et renvoie la cause à l'instance précédente ou rend une nouvelle décision, si la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 CPC).

3.2 La valeur litigieuse s'élève à 6'034 fr. 85. En application des dispositions précitées, les dépens de première instance peuvent se situer dans une fourchette entre 1'488 fr. et 297 fr. 60, débours et TVA non compris.

La cause est en état d'être jugée, de sorte que la Cour rendra une nouvelle décision sur les dépens. Le jugement attaqué sera dès lors complété en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser à la recourante le montant arrondi de 500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de première instance.

4. L’art. 107 al. 2 CPC permet de mettre exceptionnellement les frais judiciaires à la charge du canton lorsqu’ils ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers et que l’équité l’exige. Cette disposition s’applique lorsqu’un recours a été nécessaire pour corriger une erreur du juge assimilable à une « panne de la justice » dont on ne saurait tenir l’autre partie pour responsable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_364/2013, 4A_394/2013 et 4A/396/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4 ss).

La règlementation de l’art. 107 al. 2 CPC ne laisse en revanche pas de place à la condamnation du canton à verser des dépens à une partie en cas de décision de première instance viciée. Lorsque le recourant obtient gain de cause en raison d’une erreur de procédure du premier juge et que l’intimé ne s’associe pas à la décision attaquée, la juridiction de recours peut cependant, en vertu du large pouvoir d’appréciation que lui confère l’art. 107 al. 1 let. f CPC, libérer l’intimé des dépens et laisser le recourant ayant obtenu gain de cause supporter ses propres frais d’avocat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2.4, commenté par Bastons Bulletti, CPC Online, Newsletter du 5 octobre 2017; ACJC/114/2021 du 27 janvier 2021 consid. 3.1. et 3.2).

En l'espèce, compte tenu de l'omission du Tribunal de statuer sur les dépens et en l'absence de détermination de la partie intimée sur ce point, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires de recours.

Il ne sera pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 21 octobre 2024 par A______ SA contre le jugement JTPI/12217/2024 rendu le 8 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14643/2024-6 SML.

Au fond :

Condamne B______ SA à verser 500 fr. à A______ SA à titre de dépens de première instance.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.