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Décisions | Sommaires

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C/11782/2023

ACJC/1369/2024 du 04.11.2024 sur JTPI/7951/2024 ( SML ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11782/2023 ACJC/1369/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 4 NOVEMBRE 2024

 

Entre

A______ SÀRL, sise c/o Fiduciaire B______ SA, ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juin 2024, représentée par M. C______, Agent d'affaires breveté, ______ [VD],

et

D______ AG, sise ______ [ZH], intimée.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 21 juin 2024, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ à concurrence de 569'751 fr. 36, avec intérêts à 8,15% dès le 19 décembre 2022 (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de A______ Sàrl, qui a été condamnée à verser ce montant à D______ SA qui en avait fait l'avance (ch. 2 à 5) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6).

B. a. Par acte expédié le 23 juillet 2024 à la Cour de justice, A______ Sàrl a formé recours contre ce jugement, concluant au rejet de la requête de mainlevée formée par D______ SA, avec suite de frais.

Elle a invoqué à l'appui de son recours l'absence de pouvoir de représentation du signataire du contrat et le caractère indéterminé du montant réclamé en poursuite.

b. Dans sa réponse du 23 août 2024, D______ SA a conclu au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger le 13 septembre 2024.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. Les 21 et 25 mars 2019, D______ SA et A______ Sàrl ont conclu un contrat portant sur le prêt par la première d'un montant de 800'000 fr. à la seconde.

Ce montant était remboursable en 60 mensualités de 16'278 fr. 61, y compris les intérêts au taux annuel de 8,15%.

L'art. 5 des conditions générales prévoit qu'en cas de retard dans les paiements, le contrat peut être résilié avec effet immédiat et le paiement de tous les montants dus au titre du contrat de prêt peuvent être exigés.

b. Plusieurs mensualités restant impayées, D______ SA a résilié le contrat le 6 décembre 2022 et imparti à A______ Sàrl un délai au 18 décembre 2022 pour régler le solde de 673'355 fr. 65.

c. Le 31 mars 2023, l'Office des poursuites a notifié à A______ Sàrl, à la requête de D______ SA, un commandement de payer, poursuite n° 1______ pour "Kreditkündigung 2______/Fälligkeit Gesamtkredit" (soit pour résiliation du crédit et échéance du crédit total) portant sur la somme de 814'976 fr. 72 avec intérêts à 16,3% dès le 6 décembre 2023.

A______ Sàrl y a formé opposition.

d. Par acte expédié le 5 juin 2023 au Tribunal, D______ SA a requis la mainlevée de l'opposition pour les montants de 569'751 fr. 36 avec intérêts à 16,30% dès le 19 décembre 2022, ainsi que pour des frais de recouvrement de 3'000 fr., des frais de résiliation à hauteur de 150 fr., des frais de rappel de 750 fr., des frais avant poursuite de 103 fr. 30 et des frais "après l'enquête" de la poursuite de 203 fr. 30.

Elle a expliqué que le solde de la dette résultant du contrat de prêt était de 569'751 fr. 36 et qu'après ajout des frais prévus par le contrat, le montant total dû s'élevait à 573'754 fr. 66 et 203 fr. 30. Elle avait commis une erreur de calcul des intérêts dans sa réquisition de poursuite, raison pour laquelle le montant pour lequel elle réclamait la mainlevée était différent de celui figurant dans la poursuite.

e. Le 3 octobre 2023, A______ Sàrl a répondu par écrit à la requête, concluant à son rejet avec suite de frais. Elle a notamment invoqué que le pouvoir du signataire du contrat du 21 mars 2019 pour la représenter n'était pas établi, l'interdiction de l'anatocisme, l'absence de titre de mainlevée quant aux frais réclamés et le caractère indéterminé du montant réclamé en poursuite compte tenu de la différence entre le montant figurant dans le commandement de payer et celui pour lequel la mainlevée de l'opposition est réclamée.

f. Lors de l'audience devant le Tribunal du 9 octobre 2023, D______ SA n'était ni présente ni représentée.

A______ Sàrl s'est opposée au prononcé de la mainlevée, reprenant les arguments qu'elle avait invoqués dans sa réponse écrite à la requête.

g. Le 23 janvier 2024, invitée à se déterminer sur la réponse écrite, D______ SA a exposé que les pouvoirs de la personne qui avait signé le contrat pour A______ Sàrl ressortaient du registre du commerce et elle a répété ses explications concernant la différence entre le montant figurant dans la poursuite et celui figurant dans sa requête de mainlevée de l'opposition.

h. Dans son jugement du 21 juin 2024, le Tribunal a relevé qu'il résultait du registre du commerce que le signataire du contrat était associé gérant de A______ Sàrl avec signature individuelle, de sorte que ses pouvoirs de représentation étaient établis. En raison des retards de paiement des échéances convenues de remboursement du prêt, le contrat avait été résilié, rendant immédiatement exigible la dette restante de 569'751 fr. 36. Le règlement relatif aux frais et taxes ne faisait en revanche pas partie du contrat et la mainlevée ne pouvait être accordée que pour le montant précité. Le commandement de payer mentionnait certes un montant plus élevé, de 816'976 fr. 72, mais le montant réclamé était aisément déterminable en l'espèce, de sorte que la requête de mainlevée ne pouvait pas être rejetée sur cette base.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2
1.2.1
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

Pour le recours comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2; 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2 et 3.4). Pour le recours, les exigences quant à la motivation sont à tout le moins les mêmes que pour l'appel (art. 321 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1, publié in RSPC 2023 p. 268). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée dans le but d'en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1).

Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (arrêts du Tribunal fédéral 5A_693/2022 précité loc. cit.; 5D_40/2023 du 9 août 2023 consid. 2.1; 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_693/2022 précité loc. cit.; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1); il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in RSPC 2012 p. 128 et in SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_693/2022 précité loc. cit.; 4A_462/2022 précité loc. cit.).

Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 et les références citées).

1.2.2 En l'espèce, la recourante reprend textuellement la motivation qu'elle avait présentée dans sa réponse écrite du 3 octobre 2023, qu'elle a reprise lors de l'audience du 9 octobre 2023, relative à l'absence de pouvoirs de représentation de la personne qui a signé le contrat de prêt pour elle et au caractère indéterminable du montant réclamé en poursuite compte tenu de la différence entre le montant figurant dans le commandement de payer et celui figurant dans la requête de mainlevée, laquelle n'aurait pas été expliquée par l'intimée. Ce faisant, elle ne critique pas le jugement attaqué qui a explicitement traité ces questions. Elle ne se conforme dès lors pas aux exigences minimales de motivation du recours.

Le recours est donc irrecevable.

1.3 En tout état de cause, les motifs invoqués à l'appui du recours sont infondés dans la mesure où les pouvoirs de représentation du signataire du contrat ressortent du registre du commerce et où, contrairement à ce qu'affirme la recourante, l'intimée a expliqué pourquoi le montant figurant dans le commandement de payer était différent de celui figurant dans la requête de mainlevée.

2. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 1'500 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui plaide en personne et qui n'a pas entrepris des démarches justifiant l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 23 juillet 2024 par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/7951/2024 rendu le 21 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11782/2023–7 SML.

Met à la charge de A______ SÀRL les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'500 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.