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C/20691/2023

ACJC/957/2024 du 19.07.2024 sur JTPI/2347/2024 ( SML ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20691/2023 ACJC/957/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 19 JUILLET 2024

 

Entre

A______ SÀRL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 février 2024, représentée par Me Raphaël JAKOB, avocat, Santamaria & Jakob, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié c/o C______, ______, France, intimé.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2347/2024 rendu le 15 février 2024, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite
n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2), mis à la charge de A______ SARL, condamnée à les verser au précité qui en avait fait l'avance (ch. 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).

En substance, le Tribunal a retenu que B______ était au bénéfice d'un jugement définitif et exécutoire rendu par le Tribunal des prud'hommes le
22 décembre 2017, confirmé par arrêt de la Chambre des prud'hommes de la
Cour de justice et muni d'une attestation exécutoire, valant titre de mainlevée définitive. Les jugements du Tribunal rendus dans une poursuite antérieure et dans la même poursuite, portant sur la même créance résultant du jugement précité du 22 décembre 2017 et déboutant B______ de ses conclusions en mainlevée définitive, n'avaient pas force jugée pour la présente procédure. A______ SARL n'avait fait valoir aucun moyen propre à faire échec à la mainlevée définitive.

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 26 février 2024, A______ SARL, représentée par Me Raphaël JAKOB, a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et au rejet de la requête de mainlevée, sous suite de frais et dépens de première et seconde instance.

Elle a produit des pièces non soumises au premier juge, soit un jugement du Tribunal rendu entre les mêmes parties, dans le cadre de la poursuite
n° 1______, le 7 août 2023 (pièce 4), et un jugement du Tribunal rendu entre les mêmes parties, dans le cadre de la poursuite n° 2______, daté du
5 mai 2022 (pièce 2).

b. Par arrêt présidentiel du 14 mars 2024, la Cour a admis la requête de A______ SARL tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais avec l'arrêt rendu sur le fond.

c. Dans un courrier du 15 mars 2024 à la Cour, B______ a fait état de plusieurs autres jugements rendus entre les parties, et notamment écrit "j'ose espérer que le dit jugement était parfaitement recevable". Une mention manuscrite précise " une erreur s'est glissée [dans le jugement du 15 février 2024], il s'agit en effet d'une somme brute de 7'777, 15 CHF".

B______ a produit des pièces non soumises au Tribunal, à savoir le jugement du 7 août 2023 susmentionné, ainsi que le procès-verbal de l'audience l'ayant précédé, et un jugement du Tribunal du 5 mai 2020, également rendu entre les mêmes parties.

d. Par acte expédié à la Cour le 28 février 2024, A______ SARL, sous la signature de Me D______, a derechef formé recours contre le jugement du 15 février 2024. La procuration produite à l'appui du recours datait du
15 juin 2023.

e. Par courrier du 1er mars 2024, A______ SARL a expliqué à la Cour que Me D______ avait déposé le recours précité sans en avoir reçu le mandat.

Le 7 mars 2024, Me D______ a relevé que deux actes de recours avaient été déposés dans la même cause et qu'il appartenait à la recourante de déterminer lequel elle conservait et lequel elle retirait.

Le 19 mars 2024, Me Raphaël JAKOB a répété que sa mandante estimait qu'à la date du 28 février 2024, Me D______ ne la représentait plus.

f. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 22 avril 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les fait suivants ressortent du dossier.

a. Par jugement JTPH/495/2017 du 22 décembre 2017 du Tribunal des prud'hommes, confirmé par arrêt de la Cour CAPH/162/2018 du 19 novembre 2018, A______ SARL a été condamnée à payer à B______ la somme brute de 15'797 fr. 87, plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du
15 décembre 2015 (ch. 3 du dispositif) et la somme nette de 7'777 fr. 60, plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 14 décembre 2015 (ch. 5).

Dans ses considérants, le Tribunal des prud'hommes a retenu que le contrat de travail liant les parties prévoyait qu'une caution de 20% serait constituée par prélèvements mensuels sur les commissions dues à B______ et qu'elle subsisterait en compte, avec intérêts, en cas de résiliation des rapports de travail, jusqu'au décompte final qui aurait lieu trente-six mois après la fin du contrat, pour couvrir les éventuelles affaires débitées (storno) après le départ du collaborateur. Ainsi, B______ devrait attendre l’écoulement de ce délai, soit le 2 décembre 2018, pour exiger de A______ SARL le remboursement du solde de son compte caution, d'un montant de 7'777 fr. 15. Les premiers juges ont donc débouté le précité de ses prétentions en paiement de ce montant, tout en répétant que celui-ci devrait être restitué au terme du délai de trente-six mois.

b. Par jugement JTPI/4988/2020 du 5 mai 2020, le Tribunal, statuant sur requête de B______ à l'encontre de A______ SARL, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence des sommes de 15'797 fr. 87 avec intérêts à 5% l'an du 2 décembre 2015 et de 7'777 fr. 60 avec intérêts à 5% l'an du 2 décembre 2015 et rejeté la requête pour le surplus.

Il a retenu, dans ses considérants, que la mainlevée ne serait pas prononcée pour la somme de 7'777 fr. 15 avec intérêts à 5% l'an dès le 2 décembre 2018 dans la mesure où B______ ne disposait pas d'un titre de mainlevée pour cette prétendue créance, le jugement du Tribunal des prud'hommes l'ayant débouté sur ce point.

c. Par jugement JTPI/5415/2022 du 5 mai 2022, le Tribunal, statuant sur requête de B______ à l'encontre de A______ SARL, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 3______, à concurrence des sommes de 10'278 fr. 52 avec intérêts à 5% l'an du 2 décembre 2015 et de 7'777 fr. 60 avec intérêts à 5% l'an du 2 décembre 2015, sous déduction de la somme de 7'784 fr. 55.

La poursuite ne portait pas sur la somme en capital de 7'777 fr. 15.

d. Le 13 décembre 2022, l'Office des poursuites a délivré une quittance pour solde dans le cadre de la poursuite n° 21 33328 H.

e. Le 26 janvier 2023, B______ a requis la poursuite de A______ SARL, pour la somme de 7'777 fr. 15 plus intérêts à 5% dès le 2 décembre 2015. Le titre de la créance était libellé comme suit: "suite au jugement du Tribunal du 22.12.2017, et en appel du 19.11.18 et au jugement définitif du 5.5.20 compte caution de salaires dispo au 2.12.18".

Un commandement de payer, poursuite n°1______, portant sur la somme précitée, a été notifié à A______ SARL le 31 janvier 2023. Opposition totale y a été formée.

f. Par jugement JTPI/8799/2023 du 7 août 2023, le Tribunal, statuant sur requête de B______ à l'encontre de A______ SARL, a débouté B______ de ses conclusions en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme en capital de 7'777 fr. 15.

Il a retenu, dans ses considérants, que B______ ne disposait pas d'un titre de mainlevée relatif au montant de 7'777 fr. 15, le jugement du Tribunal des prud'hommes, confirmé par arrêt de la Cour, l'ayant débouté sur ce point.

g. Le 13 septembre 2023, la Cour a délivré un certificat de force exécutoire de l'arrêt CAPH/162/2018.

h. Par requête au Tribunal du 24 septembre 2023, B______ a sollicité la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Il a notamment produit le jugement du Tribunal des prud'hommes du 22 décembre 2017, ainsi que l'arrêt de la Cour CAPH/162/2018 du 19 novembre 2018.

i. Par courrier du 20 décembre 2023 au Tribunal, A______ SARL a exposé que B______ avait déjà été débouté des mêmes conclusions par jugement du 7 août 2023, dans le cadre de la poursuite n° 1______. Le précité savait ne disposer d'aucun titre de mainlevée pour la prétention en poursuite, ayant déjà été débouté par jugement du 30 janvier 2019 pour la même prétention en poursuite. Il faudrait tenir compte de l'attitude abusive de B______ dans la fixation des dépens.

j. Lors de l'audience devant le Tribunal du 9 février 2024, B______ a persisté dans ses conclusions.

A______ SARL a conclu au rejet de la requête, au motif que le précité avait déjà été débouté de ses conclusions.

B______ a déclaré que les jugements prononcés en 2017 et 2018 concernaient une créance qui n'était pas encore exigible.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC).

Les actes de procédure accomplis par le falsus procurator sont nuls ex tunc et ne sont pris d’aucune manière en considération. L’acte qu’il a rédigé et déposé sera écarté du dossier et le recours sera considéré comme irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5D_70/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.2).

En l'espèce, le recours déposé le 26 février 2024, selon la forme et le délai prescrits, par la recourante représentée par Me JAKOB est recevable.

Le recours signé par Me D______ le 28 février 2024, sans procuration valable, sera déclaré irrecevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).

Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

2. Les parties ont produit des pièces non soumises au Tribunal.

2.1 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent cependant être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante. Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux [de sorte qu'ils échappent à l'interdiction de l'art. 99 al. 1 LTF] (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du
8 novembre 2021 consid. 2.3; ATF 143 II 224 consid. 5.1).

2.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties sont recevables, s'agissant de décisions qui ont été rendues entre elles dans le cadre d'autres procédures. Il en a été tenu compte dans l'état de faits ci-dessus.

3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive, alors que les décisions produites ne la condamnent pas à payer la somme en poursuite.

3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter (ATF 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêt 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références). Néanmoins, ce pouvoir d'examen limité du juge de la mainlevée ne signifie pas que ce magistrat ne pourrait tenir compte que du dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi prendre en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP (ATF 134 III 656 consid. 5.3.2); ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1).

De jurisprudence constante, le prononcé qui rejette une requête de mainlevée n'a pas l'autorité de la chose jugée quant à l'existence de la prétention litigieuse et, partant, n'empêche pas le poursuivant de requérir derechef la mainlevée, y compris dans la même poursuite, en produisant les documents idoines (arrêt du Tribunal fédéral 5A_894/2014 du 12 février 2015 consid. 6; ATF 140 III 456 consid. 2.5 et références).

3.2 En l'espèce, il est constant que le dispositif du jugement produit comme valant titre de mainlevée, confirmé par la Cour, ne contient pas condamnation de la recourante à verser à l'intimé la somme en poursuite, soit 7'777 fr. 15, plus intérêts, alléguée due au titre du solde du compte caution de ce dernier.

Dans les considérants de cette décision, le Tribunal a relevé que l'intimé aurait droit au remboursement du solde de son compte caution à l'échéance d’un délai de trente-six mois à compter de la fin des rapports de travail, soit au
2 décembre 2018, date de l'établissement d'un décompte final. La prétention, dont le montant n'était pas déterminé, n'était donc pas exigible au moment du prononcé de ce jugement, ce qui excluait toute condamnation à payer. Ledit jugement ne vaut donc pas titre de mainlevée définitive pour le montant en poursuite. Il appartiendra à l'intimé d'agir en paiement contre la recourante, s'il s'y estime fondé, afin d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser le solde de son compte caution, dont aucune pièce claire ne permet à ce stade de déterminer avec certitude la quotité.

Les jugements rendus antérieurement par le Tribunal entre les parties, en lien avec les montants que la recourante a été condamnée à verser à l'intimé aux termes du jugement du Tribunal des prud'hommes du 22 décembre 2017, confirmé par arrêt de la Cour du 19 novembre 2018 ne permettent pas de conclusion différente. En particulier, le jugement du 7 août 2023, rendu dans le cadre de la même poursuite que celle objet de la présente procédure a déjà statué en ce sens. Le dépôt d'une nouvelle requête en mainlevée, postérieurement à ce jugement, frise donc la témérité, quand bien même ledit jugement n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée quant à l'existence de la créance.

Au vu des considérations qui précèdent, le jugement entrepris sera annulé et il sera statué à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC) en ce que l'intimé sera débouté des fins de sa requête.

4. Les frais de première et seconde instance, arrêtés à 300 fr. et 650 fr. (y compris la décision sur effet suspensif) respectivement, seront mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec les avances fournies par les parties, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser à la recourante la somme de 650 fr. à titre de remboursement de son avance.

Il sera en outre condamné à lui verser la somme de 800 fr. à titre de dépens de recours de première et seconde instance (art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ SÀRL le 26 février 2024 contre le jugement JTPI/2347/2024 rendu le 15 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20691/2023–5 SML.

Déclare irrecevable le recours signé par Me D______ le 28 février 2024 contre le jugement JTPI/2347/2024 rendu le 15 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20691/2023–5 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Déboute B______ des fins de sa requête de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, par A______ SARL.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première et seconde instance à 950 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies par les parties.

Condamne B______ à verser à A______ SARL la somme de 650 fr. au titre de remboursement de son avance.

Condamne B______ à verser à A______ SARL la somme de 800 fr. à titre de dépens de première et seconde instance.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN,
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.