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C/6555/2023

ACJC/853/2024 du 27.06.2024 sur JTPI/4263/2024 ( SML ) , MODIFIE

Normes : LP.80
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6555/2023 ACJC/853/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 27 JUIN 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mars 2024,

et

Madame B______, domiciliée ______ (VD), intimée.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4263/2024 du 27 mars 2024, reçu le 5 avril 2024 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 40'320 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2020, 400 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 juillet 2021 et 12'600 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2021, sous imputation de 4'029 fr. 70, valeur au 17 juin 2022 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance effectuée et mis à la charge de A______, condamné en conséquence à verser ce montant à B______ (ch. 2 et 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 11 avril 2024 à la Cour de justice, A______ forme recours contre ledit jugement, dont il requiert l'annulation. Il conclut, avec suite de frais judiciaires, principalement, au rejet de la requête de mainlevée formée par B______ (conclusion n° 1) et, subsidiairement, au prononcé de la mainlevée définitive à concurrence de 30'010 fr. 90 (conclusion n° 6), à ce qu'il soit dit que, pour les sommes effectivement dues, l'intérêt moratoire à 5 % se calcule à compter de la date de la remise du commandement de payer, soit le
11 mars 2023, ceci en lieu et place des dates telles que jugées au 1er janvier 2020, 23 juillet 2021 et 1er juillet 2021, que le montant à déduire de 4'029 fr. 70 est porteur d'intérêts moratoires à 5 % à compter du 17 juin 2022, à la charge de B______, et que le montant de 16'029 fr. 40, porteur d'intérêts moratoires à
5 % à compter du 11 mars 2023, à la charge de la précitée, doit être porté en diminution de la somme exigée (conclusions n° 7 à 9).

A______ allègue des faits nouveaux et dépose des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse du 6 mai 2024, B______ conclut, avec suite de frais judiciaires, à l'irrecevabilité et au rejet du recours et prend des conclusions qui excèdent la confirmation du jugement attaqué.

Elle allègue des faits nouveaux et dépose des pièces nouvelles.

c. Les parties ont été informées le 27 mai 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance:

a. B______ et A______ sont les parents de C______, née le ______ 2005, et de D______, née le ______ 2008.

Par arrêt ACJC/969/2016, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 13 juillet 2016 dans la cause C/3______/2013, la Cour a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ 840 fr. à compter du 1er mai 2016 et, à titre de contribution à l'entretien de D______ 640 fr. du 1er mai 2016 au 31 mai 2018, puis 840 fr. dès le 1er juin 2018.

b. Par jugement JTPI/9469/2021 du 12 juillet 2021, le Tribunal, statuant sur requête de B______, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 2______, qui portait sur 40'320 fr., plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2019, à titre de contributions à l'entretien des deux enfants pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, dues sur la base de l'arrêt précité du 13 juillet 2016 (ch. 1 du dispositif), et condamné A______ à verser à B______ 400 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 2 et 3).

c. Par jugement du 17 juin 2022, le Tribunal d'arrondissement de E______ (VD) a prononcé le divorce de B______ et A______ et a ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif du jugement de divorce, les chiffres II à XVIII de la convention sur les effets du divorce signée par les parties et déposée le
13 juin 2022.

La convention, non datée, comprend les dispositions suivantes:

- "VIII. A______ contribuera à l'entretien de sa fille D______ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 840.- (huit cent quarante francs), éventuelles allocations familiales dues en sus, montant payable d'avance le 1er de chaque mois jusqu'à la majorité et au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Ce montant est payable jusqu'à la majorité en mains de B______, puis en mains de D______".

- "X. Dès et y compris le 1er janvier 2021, A______ est libéré du paiement d'une contribution d'entretien pour sa fille C______, étant précisé que, dans le cadre de la garde alternée, chaque parent assume les frais de logement, de nourriture et de transport lorsque l'enfant est auprès de lui. Au bénéfice de l'encaissement des allocations familiales, B______ s'acquittera des primes d'assurance-maladie (LAMal et LCA). Les parties assumeront par moitié les frais médicaux, y compris les frais de la psychologue F______ qui excéderaient le montant des allocations familiales, déduction faite des primes d'assurance-maladie. Dès sa majorité, C______ assumera directement ses primes d'assurance-maladie et ses frais médicaux, étant précisé qu'elle percevra elle-même les allocations familiales.

A______ fera les démarches auprès de la psychologue F______ afin que celle-ci adresse ses factures directement à B______".

"XI. B______ s'engage à restituer à A______ tout montant qu'elle pourrait recevoir en lien avec le remboursement des factures des psychologues de C______ et D______ dont il se serait acquitté depuis le
1er janvier 2015, preuve de paiement à l'appui, étant précisé qu'elle sera autorisée à prélever la moitié des frais médicaux des filles dont elle se serait acquittée depuis le 1er janvier 2015, moyennant décompte avec pièces justificatives à l'appui".

"A______ et B______ supporteront par moitié les frais extraordinaires de leurs filles, C______, née le ______ 2005, et D______, née le ______ 2008, notamment les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie, frais d'orthodontie, frais de dentiste, camps et sorties scolaires. Les autres frais extraordinaires comme séjour linguistique, activités extrascolaires etc. seront supportés par les parties par moitié, moyennant entente préalable sur le principe et le montant de la dépense. Pour C______, les frais extraordinaires ne seront pris en charge par A______ et B______ que s'ils excèdent le montant des allocations familiales, déduction faite des primes d'assurance-maladie (LAMal et LCA). Dès sa majorité, C______ assumera directement ses frais extraordinaires, étant précisé qu'elle percevra les allocations familiales".

-  A l'art. XV de la convention, les parties ont réglé la liquidation de leur régime matrimonial, comprenant notamment un immeuble en copropriété, selon deux variantes, exposées sous let. a et sous let. b.

Le dernier paragraphe de la let. a a la teneur suivante:

"Moyennant le respect de toutes les modalités qui précèdent et qui sont décrites sous chiffres XI et XIV a (sic), les parties se reconnaissent pour le surplus réciproquement propriétaires des biens et objets en leur possession, ainsi que des comptes bancaires et assurances vie libellés à leur propre nom et déclarent ne plus avoir de prétentions, à l'exclusion de celles découlant de l'arriéré de contribution d'entretien accumulé par A______, l'une contre l'autre du chef de leur régime matrimonial, qui peut être considéré comme dissous et liquidé".

Le dernier paragraphe de la let. b a la teneur suivante:

"Moyennant le respect de toutes les modalités qui précèdent et qui sont décrites sous chiffres XI et XIV b (sic), les parties se reconnaissent pour le surplus réciproquement propriétaires des biens et objets en leur possession, ainsi que des comptes bancaires et assurances vie libellés à leur propre nom et déclarent ne plus avoir de prétentions, à l'exclusion de celles découlant de l'arriéré de contribution d'entretien accumulé par A______ par CHF 52'920.- [il est admis que ce montant couvre les mois de janvier 2019 à mars 2022] au jour de signature de la présente convention, l'une contre l'autre du chef de leur régime matrimonial, qui peut être considéré comme dissous et liquidé".

- " XVII. A______ et B______ renoncent au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage.

En contrepartie de cette renonciation, B______ accepte que la somme de CHF 4'029.70, qui reviendrait à A______ à ce titre, soit déduite des arriérés de contribution d'entretien dus par ce dernier à B______".

d. Sur réquisition de B______ du 2 mars 2023, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 11 mars 2023 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 40'845 fr. plus intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2019, à titre de "Contribution à l'entretien de C______ et D______ du 01.01.2019-31.12.2020 de CHF 40'320.00 selon l'arrêt de la Cour de justice du 13.07.2016 + jugement du 17.06.2022, soit 24 x CHF 840.00/mois = CHF 20'160 pour C______ et
24 x CHF 840/mois = CHF 20'160.00 pour D______. Montants repris de l'ancienne poursuite 2______, annulée provisoirement selon accord de divorce, frais de poursuite CHF 125.50 + CHF 400.00 frais de justice = CHF 525.05, arrondi à CHF 525.00, à charge de A______. Total dû est de CHF 40'845.00 à charge de A______
" (poste 1), 12'600 fr. plus intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2021 à titre de "Contribution entretien D______ du 01.01.2021-31.03.2022 15 x CHF 840.00/mois" (poste 2) et 400 fr. "selon jugement du 17.06.202, CHF 400.00 frais liés à la vente de l'appartement" (poste 3).

A______ a formé opposition au commandement de payer.

e. Par acte expédié le 29 mars 2023, B______ a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition, sous imputation de
4'029 fr. 70 qu'elle devait à A______ selon le jugement de divorce du 17 juin 2022 (art. XVII de la convention homologuée).

Elle a allégué que, dans le cadre des négociations de la convention de divorce, elle avait retiré la poursuite n° 2______ pour permettre à A______ d'obtenir un extrait de poursuite vierge, en vue de l'obtention d'une hypothèque destinée au rachat de sa part de l'immeuble en copropriété.

f. Le 29 juillet 2023, A______ a déposé des déterminations écrites au Tribunal.

Il a soutenu que la convention de divorce prévoyait un "remboursement global" de 52'920 fr. et qu'il fallait déduire de ce montant notamment 16'029 fr. 40 à titre de "frais médicaux en faveur des filles".

Il a produit un décompte présentant un total de 12'630 fr, accompagné de 37 factures de psychologues, dont 16 adressées à C______ et 21 adressées à lui-même.

Il a fait valoir que la convention prévoyait "la remise d'un décompte détaillé et argumenté par des pièces comptables", que B______ était "la seule à avoir en sa possession". A réception de ce décompte, un "paiement résiduel" était attendu de sa part.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 8 décembre 2023, B______ a persisté dans sa requête.

A______ reconnaissait devoir 30'010 fr. 90. Il a cependant conclu au rejet de la requête de mainlevée.

B______ a déclaré ce qui suit: "Il est exact qu'il y avait un décompte à faire des frais de maladie que Monsieur a pris en charge. Pour ce faire, j'attends les preuves de paiement des factures mentionnées dans le jugement de divorce. Dès que je les aurai, on fera le décompte et je déduirai le montant des sommes réclamées".

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

h. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que le jugement du Tribunal d'arrondissement de E______ du 17 juin 2022 produit par B______ était un titre de mainlevée définitive pour les montants de 40'320 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2020 (date moyenne) (poste 1) et de 12'600 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2021 (date moyenne) (poste 2). Le jugement JTPI/9469/2021 du Tribunal du 12 juillet 2021 (cf. ci-dessus, let. C.b) constituait un titre de mainlevée définitive pour le montant de 400 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 juillet 2021 (poste 1).

A______ opposait en compensation le montant de 4'029 fr. 70 dont la déduction des arriérés de contribution était prévue dans le jugement de divorce du 17 juin 2022. Il produisait également diverses factures qu'il entendait compenser avec les montants réclamés par B______. Il n'établissait toutefois pas par titre avoir effectivement acquitté les montants en question. Par conséquent, la compensation serait admise à concurrence de 4'029 fr. 70, valeur au 17 juin 2022.

Il serait fait droit à la requête, sous réserve des montants de 125 fr. 50 (poste 1) et 400 fr. (poste 3), pour lesquels la poursuivante ne disposait pas d'un titre de mainlevée définitive.

 

 

 

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251
let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours du 11 avril 2024 est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).

Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

2. Les allégations et pièces nouvelles des parties ne sont pas recevables (art. 326 al. 1 CPC). Elles ne sont de toute façon pas déterminantes pour la solution du litige. La Cour examinera la cause sur la base du dossier dont disposait le Tribunal.

Les conclusions de l'intimée qui vont au-delà du rejet du recours et de la confirmation du jugement entrepris sont irrecevables, en application de l'art. 323 CPC qui prohibe le recours joint.

3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive relativement au montant de 52'920 fr. A son avis, l'exigibilité de ce montant était conditionnée à l'exécution par l'intimée des obligations résultant de l'art. XI de la convention homologuée par le jugement de divorce du 17 juin 2022. Par ailleurs, le recourant soutient que les parties ont "voulu régler à l'amiable leur divorce et tous les litiges qui les opposaient", ce qui a impliqué, à son avis, "un solde de tout compte et de toute prétention. Sous réserve du partage de la copropriété et de la reprise de dette hypothécaire, si le chiffre XI était respecté", il "devait la somme de CHF 52'920.-, pas de CHF 52'920.- + CHF 400 .-".

3.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Un jugement portant condamnation à verser une contribution d'entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu'il n'a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (ATF 118 II 228 consid. 3b et les références).

Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation. Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références citées).

Le débiteur d'entretien peut également se prévaloir d'une décision postérieure entrée en force, supprimant ou modifiant la contribution d'entretien initialement fixée, notamment d'un jugement de divorce (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 21 ad art. 81 LP et n. 52 ad art. 80 LP).

Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il peut par exemple décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2019 et 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 19.3).

Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC).

 

Avant que l'action en divorce ne soit pendante, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui est compétent pour ordonner les mesures nécessaires à l'organisation de la vie séparée. Les mesures qu'il ordonne déploient leurs effets pendant la procédure de divorce, tant qu'elles ne sont pas modifiées par des mesures provisionnelles prononcées par le juge du divorce
(ATF 137 III 614 consid. 3.2.2 et les références; 129 III 60 consid. 3, in JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_385/2012 et 5A_389/2012 du 21 septembre 2012 consid. 5.1). Si le juge du divorce ne les modifie pas en prononçant des mesures provisionnelles, il ne peut revenir rétroactivement sur ces mesures dans le jugement au fond. Il ne peut notamment fixer le dies a quo des contributions d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce (ATF 145 III 36 consid. 2.4; 142 III 193 consid. 5.3;
141 III 376 consid. 3.3.4 ss; arrêts du Tribunal fédéral 5A_19/2019 du 18 février 2020 consid. 1; 5A_807/2018 du 28 février 2019 consid. 2.2.3, FamPra.ch 2019).

3.2 En l'espèce, à teneur du dossier, jusqu'au prononcé du divorce le 17 juin 2022, la situation des parties a continué à être réglée par les mesures protectrices de l'union conjugale, notamment celles prononcées par la Cour le 13 juillet 2016. D'entente entre les parties, le juge du divorce a fixé la contribution due par le recourant à l'entretien de sa fille D______ à 840 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises et a supprimé, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, la contribution due par le recourant à l'entretien de sa fille C______. Ainsi, pour la période couverte par la poursuite litigieuse, laquelle va du 1er janvier 2019 au 31 mars 2022, le recourant devait contribuer à l'entretien de D______ en versant le montant fixé sur mesures protectrices, à savoir 840 fr. par mois et d'avance. En revanche, compte tenu du jugement de divorce, la contribution à l'entretien de C______ fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale, de 840 fr. par mois et d'avance était due uniquement jusqu'au 31 décembre 2020.

Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le titre de mainlevée définitive relatif au montant de 40'320 fr. (840 fr. par enfant durant 24 mois, soit 20'160 fr. par enfant pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020) et de 12'600 fr. (840 fr. par mois pour D______ durant 15 mois, soit pour la période du
1er janvier 2021 au 31 mars 2022) est l'arrêt de la Cour du 13 juillet 2016 et non pas le jugement de divorce du 17 juin 2022.

Contrairement à ce que soutient le recourant, la clause pour solde de tout compte de la convention de divorce, homologuée par jugement du 17 juin 2022, ne couvre pas l'arriéré de contributions d'entretien (52'920 fr. pour la période du
1er janvier 2019 au 31 mars 2022), mais l'exclut expressément. En effet, les parties ont déclaré que, moyennant le respect des modalités décrites sous chiffres XI et XIV a et b (vraisemblablement les chiffres XI et XV a et b) de leur convention, elles n'avaient plus de prétentions l'une contre l'autre au titre de la liquidation du régime matrimonial, "à l'exclusion de celles découlant de l'arriéré de contributions d'entretien accumulé" par le recourant, lequel représentait 52'920 fr. au jour de la signature de la convention, celle-ci ayant donc été signée vraisemblablement en mars 2022.

Il est donc faux de prétendre que l'exigibilité dudit montant était subordonnée à l'établissement par l'intimée du décompte des frais médicaux visé à l'art. XI de la convention. De plus, ce décompte devait être établi sur la base des preuves de paiement des factures à remettre par le recourant à l'intimée. Il ne résulte pas du dossier de première instance que le recourant aurait rempli cette obligation.

Enfin, le recourant oppose en compensation une créance de 16'029 fr. 40 (alors qu'en première instance le décompte qu'il produisait faisait apparaître un total de 12'630 fr, fondé sur 37 factures de psychologues). La créance compensante invoquée ne résulte pas d'un titre exécutoire et est contestée par l'intimée. L'art. XI de la convention de divorce ne mentionne aucun montant et ne prévoit pas la possibilité d'une compensation avec l'arriéré de contribution expressément réservé par la clause pour solde de tout compte de l'art. XV de la convention. Ainsi, le recourant n'apporte pas la preuve stricte de sa libération à concurrence de
16'029 fr. 40.

A juste titre, le premier juge a retenu qu'en conformité de l'art. XVII de la convention de divorce, la somme de 4'029 fr. 70 devait être déduite des montants dus par le recourant. Les parties n'ont en revanche pas convenu que ce montant allait porter intérêt.

Dans la mesure où l'arriéré de contributions d'entretien est dû sur la base de l'arrêt de la Cour du 13 juillet 2016 et non pas du jugement de divorce du 17 juin 2022, l'intérêt moratoire pouvait être calculé à partir d'une date moyenne, comme l'a fait le Tribunal. Il n'est pas question de le faire courir dès la notification du commandement de payer, comme le voudrait le recourant.

Enfin, la clause pour solde de tout compte de la convention de divorce, homologuée par le juge du divorce, vise toute prétention des parties autre que l'arriéré de contributions d'entretien. Ainsi, il faut considérer que la dette de
400 fr. du recourant résultant du jugement de mainlevée du 12 juillet 2021 a été éteinte conventionnellement.

En définitive, le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera annulé en tant qu'il prononce la mainlevée définitive à concurrence de 400 fr. plus intérêt à 5 % dès le 23 juillet 2021. Il sera confirmé pour le surplus.

4. 4.1 La modification précitée ne justifie pas de revoir la répartition des frais judiciaires de première instance (chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué).

4.2 Le recourant, qui succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 1 CPC), sera condamné aux frais du recours, arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

A juste titre, l'intimée ne sollicite pas l'allocation de dépens de recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 6 mai 2024 par A______ contre le jugement JTPI/4263/2024 rendu le 27 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6555/2023–23 SML.

Au fond :

Modifie le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué, en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, est prononcée à concurrence de 40'320 fr. plus intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 1er janvier 2020 et de 12'600 fr. plus intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 1er juillet 2021, sous imputation de 4'029 fr. 70, valeur au 17 juin 2022.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 750 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Ivo BUETTI et
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.