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ACJC/818/2024 du 24.06.2024 sur OTPI/319/2024 ( SP )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/22114/2023 ACJC/818/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 24 JUIN 2024 |
Entre
A______ SA,
Madame B______,
Monsieur C______,
Respectivement sise et p.a. ______ [VD],
appelants d'une ordonnance rendue par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mai 2024, représentés par Mes Luc ANDRE et Benedetta S. GALETTI, avocats, case postale 5475, 1002 Lausanne,
et
D______, EN LIQUIDATION, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Benjamin GRUMBACH, avocat, Grumbach Sàrl, rue Saint-Léger 6, 1205 Genève.
Vu, EN FAIT, l'ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le
27 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la présente cause, faisant droit aux chiffres 1 à 29 des conclusions prises par D______ dans sa requête du même jour;
Que la société A______ a retiré les articles et publications litigieux;
Vu l'ordonnance OTPI/319/2024 rendue le 22 mai 2024 par le Tribunal, confirmant notamment les ordres donnés et les interdictions faites à A______ SA, C______ et B______ de respectivement supprimer immédiatement l'article intitulé "D______ communique, en partie, ______" publiée le ______ 2023 sur le site internet https://A______.com, de faire référence ou de donner accès à des tiers, à l'article précité et de solliciter auprès de divers moteurs de recherche le déférencement de l'article posté et publié par divers réseaux sociaux, jusqu'à droit jugé sur le fond;
Vu l'appel expédié le 10 juin 2024 à la Cour de justice par A______ SA, C______ et B______ contre cette ordonnance; qu'ils ont notamment conclu à son annulation et à ce que la Cour les autorise à faire publier sur le site https://A______.com et dans l'édition imprimée du journal A______ tout ou partie des considérants et du dispositif de la décision de la Cour;
Que le ______ juin 2024, la faillite de D______ a été prononcée;
Que la faillite a été publiée dans la FOSC du ______ juin 2024;
Vu le mémoire complémentaire expédié le 16 juin 2024 à la Cour de justice par les précités; qu'ils ont conclu, préalablement et de manière urgente, à la suspension immédiate de l'exécution des mesures provisionnelles décidées par le Tribunal dans son ordonnance du 22 mai 2024 et à ce qu'il soit ordonné à D______ de fournir des sûretés de 120'000 fr.;
Que par arrêt ACJC/785/2024 du 17 juin 2024, statuant sur mesures superprovisionnelles, la Cour a rejeté la requête de A______ SA, C______ et B______ tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles, cela fait et statuant préparatoirement, a transmis le mémoire complémentaire du 16 juin 2024 de A______ SA, C______ et B______ à D______ et lui a imparti un délai de 3 jours à D______ pour se déterminer sur les conclusions urgentes figurant dans ce mémoire;
Que par déterminations du 20 juin 2024, D______, EN LIQUIDATION, s'est rapportée à justice; qu'elle a informé la Cour de ce que les liquidateurs avaient été nommés;
Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 21 juin 2024 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;
Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels. Qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3);
Que, selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procède à une pesée des intérêts en présence et se demande en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible. Qu'elle prend également en considération les chances de succès de l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1047/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.3.2);
Qu'en l'espèce, les mesures provisionnelles requises par l'intimée ont été ordonnées par le Tribunal;
Que les appelants soutiennent subir un préjudice difficilement réparable à défaut d'octroi de l'effet suspensif;
Que le recours n'apparaît, prima facie, pas dénué de chances de succès;
Que l'intimée ne s'est pas opposée à l'octroi de l'effet suspensif;
Qu'il sera dès lors fait droit à la requête d'octroi de l'effet suspensif;
Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).
* * * * *
La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :
Admet la requête de A______ SA, C______ et B______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPI/319/2024 rendue le 22 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22114/2023-25 SP.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE |
| La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA |
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.