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C/1876/2024

ACJC/717/2024 du 03.06.2024 sur OTPI/234/2024 ( SP ) , RENVOYE

Normes : CPC.255; CO.23
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1876/2024 ACJC/717/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 3 JUIN 2024

 

Pour

Madame A______, domiciliée ______ [VD], appelante d'une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 avril 2024, représentée par Me Carole REVELO, avocate, MWR Avocats, rue des Glacis-de-Rive 23, 1207 Genève.

 

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/234/2024 du 11 avril 2024, reçue par A______ le 16 avril 2024, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré irrecevable la requête déposée le 16 janvier 2024 par cette dernière (ch. 1 du dispositif) et l'a condamnée aux frais judiciaires en 300 fr. (ch. 2 et 3).

B. a. Le 26 avril 2024, A______ a formé appel de cette ordonnance, concluant principalement à ce que la Cour de justice l'annule, déclare sa demande recevable, renvoie la cause au Tribunal pour qu'il convoque une audience et instruise le dossier et laisse les frais d'appel à la charge de l'Etat de Genève.

b. La cause a été gardée à juger par la Cour le 23 mai 2024.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. B______, mère de A______, est décédée le ______ février 2022. Le père de cette dernière, C______ est quant à lui décédé le ______ juillet 2022. Leurs successions se sont ouvertes à Genève.

Les seuls héritiers légaux des précités sont A______ et son frère, D______.

b. Par deux déclarations de répudiation de succession signées le 27 janvier 2023 et enregistrées au greffe de la Justice de paix le 8 février 2023, A______ a déclaré répudier la succession de B______ et celle de C______, pour elle-même ainsi que pour ses filles mineures, E______ et F______.

c. Le 11 août 2023, l'Administration fiscale genevoise a rendu deux décisions fixant respectivement à 2'995'880 fr. l'actif net imposable de la succession de C______ et à 1'966'820 fr. celui de la succession de B______.

d. Par acte intitulé "Requête en invalidation de répudiations" déposé au greffe du Tribunal de première instance le 26 janvier 2024, A______, représentée par son avocate, a conclu à ce le Tribunal "invalide, respectivement annule", pour elle-même ainsi que pour ses filles mineures E______ et F______, sa déclaration de répudiation de la succession de B______, ainsi que sa déclaration de répudiation de la succession de C______ (conclusions n° 1 et 2) et, cela fait, constate qu'elle-même, subsidiairement ses filles, présente(nt) la qualité d'héritières(s) dans les successions susmentionnées (conclusion n° 3), ordonne l'établissement de nouveaux certificats d'héritiers (conclusion n° 4) et déboute tout tiers de toutes plus amples ou contraires conclusions, sous suite de frais et dépens.

Elle a indiqué sur la page de garde de sa requête que celle-ci était formée contre les deux déclarations de répudiation litigieuses. Elle a désigné son frère D______ en qualité de partie citée, et précisé que la valeur litigieuse était de 1'990'621 fr.

A______ a exposé avoir répudié les successions de ses parents par erreur, voire dol, ces décès l'ayant "complètement anéantie", alors même qu'elle souffrait déjà de problèmes de santé, étant bénéficiaire d'une rente AI, et qu'elle séparait en même temps de son époux, ce qui l'avait beaucoup affectée psychologiquement. Du fait de ces difficultés, elle n'était pas en mesure d'appréhender toutes les implications d'une déclaration de répudiation, ni la nature de cet acte. Il lui avait été dit qu’elle pouvait, dans un premier temps, répudier les successions pour faciliter les démarches y relatives, puis "rétablir ses droits".

Le vice de son consentement était si évident que ses déclarations avaient alerté la Justice de paix genevoise qui avait adressé un signalement à la Justice de Paix du district de G______ (VD), s'interrogeant sur l'opportunité de prononcer une mesure de curatelle en faveur de ses filles mineures. Elle avait réalisé le 4 avril 2023 qu'elle était dans l'erreur et avait immédiatement entrepris des démarches pour invalider ses déclarations de répudiation.

A l'appui de sa requête, elle a notamment produit une déclaration de son frère D______ qui indique n'avoir "aucun problème" à ce qu'elle réintègre la "procédure testamentaire". Elle a précisé que son frère ne contestait pas que ses déclarations de répudiation étaient entachées de vice du consentement.

Dans la partie en droit de sa requête, A______ a notamment invoqué les art. 23 ss CO, exposant que, lors du dépôt des déclarations de répudiation, sa représentation de la réalité et celle-ci ne coïncidaient pas, de sorte qu'elle était en proie à une erreur essentielle, voire à un dol; sa volonté était manifestement viciée ce qui justifiait l'annulation des déclarations de répudiation. Elle a également mentionné l'art. 21 CO concernant la lésion.

e. La cause a été gardé à juger à une date qui ne ressort pas du dossier.

EN DROIT

1. La présente cause relève de la procédure gracieuse et est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5P.38/2007 du 5 avril 2007 consid. 1).

L'appel, formé dans le délai légal de dix jours contre une décision finale rendue dans une cause patrimoniale présentant une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. est recevable (art. 308 et 314 al. 1 CPC)

2. Le Tribunal a considéré que les conclusions de l'appelante ne s'apparentaient pas à des conclusions en constatation de droit et n'étaient pas formulées de manière claire. "En l'absence de toute pièce et explication y relatives", il peinait à comprendre si la requérante alléguait principalement ou subsidiairement l'erreur, le dol ou la lésion. Elle n'avait formé qu'une seule requête en son nom et celui de ses filles. Les déclarations de répudiation de successions apparaissaient tardives, "la requérante n'alléguant pas avoir eu connaissance de sa qualité d'héritière qu'ultérieurement (art. 567 al. 1 CC)". L'appelante avait désigné son frère comme partie adverse, conclu au déboutement de tout tiers de ses conclusions et à l'allocation de dépens alors qu'elle alléguait que son frère ne s'opposait pas à sa requête et que celle-ci était régie par la procédure gracieuse. Enfin, le Tribunal n'était pas compétent pour délivrer de nouveaux certificats d'héritiers. La requête devait être déclarée irrecevable pour "l'ensemble de ces raisons".

L'appelante fait valoir que le Tribunal a fait preuve de formalisme excessif. Sa volonté d'annuler les répudiations résultait de la lecture de la motivation de la demande. Les termes "invalidation" et "annulation" étaient dans ce contexte des synonymes recouvrant la même notion juridique. Elle pouvait valablement conclure à ce que le Tribunal ordonne à l'autorité compétente pour ce faire, à savoir la Justice de paix, d'établir un certificat d'héritier. En tout état de cause, sa conclusion n° 3, tendant à la constatation de sa qualité d'héritière aurait dû être déclarée recevable. Son frère étant de facto touché par la décision, il avait un intérêt juridique à se prononcer sur celle-ci, raison pour laquelle il était justifié qu'il soit mentionné dans la requête. A supposer que cette mention ait été superflue, cela n'entraînait pas l'irrecevabilité de la requête. S'il considérait que son acte n'était pas clair, le Tribunal, qui devait établir les faits d'office, aurait dû l'interpeller et lui donner l'occasion de compléter sa demande.

2.1.1 La répudiation est un acte juridique unilatéral qui, en tant que droit formateur, revêt un caractère irrévocable; si une révocation de la répudiation n'est ainsi pas envisageable, la déclaration de répudiation, à l'instar de tout acte juridique, doit pouvoir être annulée pour vice de la volonté si les conditions d'application des article 23 et suivants CO sont réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 2.1).

Selon la jurisprudence, la personne qui souhaite faire invalider une déclaration de répudiation pour vice de la volonté au sens des art. 23 ss CO intervenue dans une succession ouverte à Genève peut agir devant le Tribunal de première instance pour ce faire (ACJC/1466/2006 du 14 décembre 2006 consid. 2; ACJC/1049/201/2006 du 30 août 2013 consid. 1).

2.1.2 Selon l'art. 255 let. b CPC, intitulé "Maxime inquisitoire", le tribunal établit les faits d’office dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse.

L'art. 56 CPC prévoit que le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.

L'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant ; tel est en particulier le cas lorsque le but et l'objet du recours, ou – en cas de conclusions qui doivent être chiffrées - le montant requis, ressortent sans aucun doute des motifs invoqués, éventuellement associés à la décision attaquée (ATF 125 III 412 consid. 1.b, JdT 2006 IV 118, SJ 2000 I 303; 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373; arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 1.3.1).

La loi exige que la demande soit rédigée de telle manière que le juge soit en mesure de comprendre quel est l'objet du procès et sur quels faits le demandeur fonde ses prétentions, et de déterminer quels moyens de preuve sont proposés pour quels faits. Si le demandeur n'a pas allégué de manière concrète et suffisamment précise les faits sur lesquels il fonde ses prétentions, le juge doit lui donner l'occasion d'y remédier (art. 56, respectivement 132 al. 2 CPC). Dans l'hypothèse où le demandeur ne remédierait pas à l'irrégularité de son acte, le juge rend une décision d'irrecevabilité. Autre est la question de savoir si l'ensemble des faits exigés par le droit matériel fédéral en lien avec les prétentions formulées par le demandeur ont été valablement introduits dans le procès. D'éventuelles lacunes de la demande, de même qu'un éventuel défaut de collaboration des parties au cours de la procédure, pourraient selon les circonstances et la maxime applicable, avoir pour conséquence un rejet de certaines prétentions (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5 et 5).

En cas d’incertitude sur les conclusions prises, celles-ci ne peuvent ainsi pas être déclarées irrecevables d'emblée. Elles doivent être interprétées conformément aux principes généraux et selon les règles de la bonne foi (ATF 105 II 149 consid. 2a, JdT 1980 I 177).

A cet égard, une éventuelle désignation ou expression inexacte n’est pas décisive  (arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2013 du 10 décembre 2013 consid. 6.2.3; 4D_20/2018 du 11 juin 2018 consid. 3.2)

S'il a des doutes sur la voie procédurale qu'une partie veut emprunter, le juge doit faire usage de son devoir d'interpellation selon l'art. 56 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.1.3).

Le devoir d'interpellation de l'art. 56 CPC s'applique de manière accrue lorsque la maxime inquisitoire sociale ou pure est applicable (Dietschy, Le devoir d’interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l’empire du Code de procédure civile suisse, RSPC 2011, 82ss).  

2.1.3 Le tribunal applique le droit d'office (art. 57 CPC).

Cette disposition implique que le tribunal examine le bien-fondé des conclusions sous tous les aspects juridiques possibles, sans être lié par les arguments de droit des parties (ATF 135 III 397 consid. 1.4).

2.2 En l'espèce, s'il est exact que les conclusions de la requête ne sont pas limpides, l'on comprend facilement, au regard de la motivation de celle-ci, que l'appelante souhaite que le Tribunal rende une décision faisant état du fait que ses déclarations de répudiation n'étaient pas valables et, par conséquent, constate qu'elle est héritière de ses parents.

L'on peut également déduire de la motivation de la requête que l'appelante fait valoir qu'elle n'a, en janvier 2023, pas compris la portée des déclarations de répudiation qu'elle a signées, ce d'autant plus qu'elle se trouvait dans un état psychique diminué et qu'elle estime que cet état de fait réalise les conditions d'application de l'art. 23 CO, qui prévoit que le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.

Ces explications étaient suffisantes pour permettre au Tribunal d'entrer en matière sur le fond. A cet égard, il importe peu que l'appelante ait utilisé à la fois les termes d'invalidation ou d'annulation. Comme le relève à juste titre celle-ci, ces expressions ont, en soi, la même signification. La question de savoir si un acte entaché d'erreur essentielle est invalide ou annulable est une question de droit qu'il incombe au Tribunal, qui applique le droit d'office, de trancher.

Le fait que l'appelante ait mentionné dans la requête les dispositions légales relatives au dol ou à la lésion, en plus de celles sur l'erreur, ne rend pas la demande irrecevable. Savoir si l'état de fait présenté réalise les conditions d'application d'un vice du consentement, et cas échéant duquel, est une question de droit qu'il incombait au Tribunal de trancher d'office, à la lumière des dispositions légales applicables.

En tout état de cause, si le Tribunal estimait que les conclusions de l'appelante n'étaient pas claires, s'il ne comprenait pas quel vice du consentement était invoqué principalement et s'il estimait qu'il manquait des pièces essentielles pour la compréhension du litige, il lui incombait, en application de l'art. 56 CPC, d'interpeller l'intéressée pour lui donner l'occasion de préciser ou compléter les termes de sa requête et de produire des documents supplémentaires, ce qu'il a omis de faire.

Le Tribunal n'a de plus pas expliqué en quoi exactement le fait que l'appelante ait formé une seule demande en son nom et en celui de ses filles mineures était erroné, ni pourquoi cette informalité devait avoir pour conséquence le prononcé de l'irrecevabilité de l'acte dans son ensemble. Il n'a en particulier mentionné aucune disposition légale à l'appui de son raisonnement sur ce point.

La question de savoir si les déclarations de répudiation de succession ont été formées en temps utile ou non concerne quant à elle le fond de la cause et ne saurait être tranchée au stade de la recevabilité.

L'indication dans la demande de l'identité et des coordonnées du frère de l'appelante pouvait par ailleurs se justifier au regard du fait que, comme l'appelante le souligne à juste titre, il a un intérêt juridique à se prononcer sur la requête. Au regard de la maxime inquisitoire, l'appelante ne pouvait pas exclure d'avance que le Tribunal estimerait inutile d'interpeller son frère pour qu'il se détermine sur ses conclusions. En tout état de cause, même si cette mention était erronée ou superflue, elle ne justifierait pas le prononcé de l'irrecevabilité de la demande dans son intégralité. Le Tribunal pouvait à cet égard, s'il l'estimait nécessaire, procéder à une rectification de la qualité des parties.

Le fait que l'appelante ait conclu à ce que le Tribunal déboute tous tiers de toutes plus amples ou contraires conclusions ne justifie pas non plus le prononcé de l'irrecevabilité de l'intégralité de l'acte de l'appelante. Il s'agit là d'une formule de style, sans signification particulière. Savoir s'il y avait lieu de faire droit ou non à cette conclusion est une question de fond et non de recevabilité.

La question de l'éventuel droit à des dépens de l'appelante concerne également le fond de la cause, et non la recevabilité de la demande, de sorte qu'il ne s'agit pas là d'un motif de déclarer celle-ci irrecevable.

Si le Tribunal estimait n'être pas compétent pour ordonner la délivrance d'un nouveau certificat d'héritiers, il pouvait déclarer irrecevable uniquement la conclusion y relative. En tout état de cause, à supposer que la conclusion n° 4 de la demande ne soit pas recevable, cela n'entraîne pas l'irrecevabilité des autres conclusions prises par l'appelante.

Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a mené la procédure de manière non conforme à la loi en statuant sans interpeller l'appelante conformément à l'art. 56 CPC.

Il a de plus fait preuve de formalisme excessif en déclarant irrecevable l'intégralité de la requête, sans effectuer un examen de la recevabilité pour chaque conclusion individuellement et en se dispensant de procéder à une interprétation des conclusions à la lumière de leur motivation.

La décision querellée sera par conséquent annulée.

La cause sera retournée au Tribunal pour qu'il interpelle l'appelante conformément à la loi et lui donne la possibilité de clarifier et de compléter ses acte et déclarations, de préférence par le biais d'une audience.

Sur la base des nouveaux éléments ainsi recueillis, il lui incombera de rendre une nouvelle décision sur la recevabilité de chacune des conclusions prises par l'appelante, et, cas échéant, sur le fond de la requête, en veillant à respecter les principes susmentionnés.

3. Les frais judiciaires, en 300 fr. (art. 26 RTFMC), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens d'appel, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève et l'appelante n'en ayant au demeurant pas sollicités.

 

 

 

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/234/2024 rendue le 11 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1876/2024–16 SP.

Au fond :

Annule cette ordonnance.

Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants.

Sur les frais :

Laisse à la charge de l'Etat de Genève les frais judiciaires d'appel en 300 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.