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Décisions | Sommaires

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C/24528/2023

ACJC/526/2024 du 25.04.2024 sur JTPI/2781/2024 ( SML ) , JUGE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24528/2023 ACJC/526/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 25 AVRIL 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 février 2024,

et

ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, Service du contentieux, sis rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé.

 


Vu la requête de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, déposée le 8 novembre 2023 devant le Tribunal de première instance par l’ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI L’ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, à l'encontre de A______;

Vu la convocation à l'audience de mainlevée expédiée le 10 janvier 2024 aux parties;

Vu le jugement JTPI/2781/2024 rendu le 26 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24528/2023, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______;

Vu le recours interjeté le 11 mars 2024 à la Cour de justice par A______ à l'encontre de ce jugement, faisant valoir qu'il avait soldé la poursuite le 23 janvier 2024 en mains de l'Office, ce dont l’ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI L’ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE n'avait vraisemblablement par été informée;

Attendu, EN FAIT, que par réponse du 28 mars 2024, l’ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI L’ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE a conclu à ce que les frais soient mis à la charge du recourant, le paiement de la poursuite en cause ayant été effectué postérieurement au dépôt de la requête de mainlevée;

Que la cause a été gardée à juger par plis du greffe du 23 avril 2024;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 241 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (al. 2) et le tribunal raye l'affaire du rôle (al. 3);

Qu'en l'espèce, la procédure est devenue sans objet, suite au paiement de la poursuite en cause;

Qu'en conséquence, le jugement attaqué sera annulé;

Qu'il sera constaté que la procédure est devenue sans objet;

Que la cause sera rayée du rôle;

Que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 100 fr., et ceux de recours, arrêtés à 150 fr. (art. 48 et 61 OELP; art. 7 RTFMC), seront mis à la charge du recourant, dans la mesure où la poursuite n'a été payée qu'après le dépôt de la requête de mainlevée et la convocation à l'audience, et compensés avec les avances effectuées qui restent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC);

Qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui comparaît en personne.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 11 mars 2024 par A______ contre le jugement JTPI/2781/2024 rendu le 26 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24528/2023–13 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait,

Constate que la cause est devenue sans objet.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Raye la cause du rôle.

Sur les frais :

Arrête les frais de première et seconde instance à 250 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies, acquises à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.