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C/12408/2023

ACJC/139/2024 du 05.02.2024 sur JTPI/13634/2023 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12408/2023 ACJC/139/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 5 FEVRIER 2024

 

Entre

A______ GMBH, sise ______ (TI), recourante contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 novembre 2023,

et

Monsieur B______, anciennement domicilié ______ [GE], actuellement sans résidence ni domicile connu, intimé.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13634/2023 rendu le 21 novembre 2023, communiqué pour notification aux parties par pli recommandé du 27 novembre 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ GMBH de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch.1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr. et compensés avec l’avance effectuée par celle-ci (ch. 2), laissés à sa charge (ch. 3) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens, B______ comparant en personne (ch. 4).

Le pli contenant ce jugement, adressé à B______, est revenu avec la mention "le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée" et ne lui a pas été réexpédié à une nouvelle adresse.

B. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 7 décembre 2023, A______ GMBH, forme recours contre ce jugement et en sollicite l'annulation. Elle produit des pièces nouvelles.

Un délai a été imparti par la Cour à A______ GMBH pour communiquer l'adresse de B______ ou apporter la preuve des recherches effectuées en vue de se procurer ladite adresse.

Par courrier du 19 décembre 2023, A______ GMBH a transmis à la Cour un courrier de l'Office cantonal de la population et des migrations indiquant que B______ était actuellement sans domicile connu.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a. Le 12 juin 2023, A______ GMBH a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 4 mai 2023 à B______.

b. Une citation à comparaître pour une audience devant se tenir le 10 novembre 2023 a été envoyée le 26 septembre 2023 à B______.

Le pli, revenu "non réclamé", a été réexpédié à son destinataire par courrier simple le 9 octobre 2023 et retourné au Tribunal avec la mention "le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée".

c. Lors de l'audience devant le Tribunal du 10 novembre 2023, seule A______ GMBH était présente. B______ n'était ni présent, ni représenté.

Le 21 novembre 2023 le Tribunal a rendu le jugement querellé. Il a retenu en substance que la facture du 7 décembre 2022 sur laquelle A______ GMBH fondait sa requête n'était pas signée. Même si le bulletin de livraison de la marchandise était signé, il n'en résultait pas la volonté de B______ de payer le prix réclamé, dit bulletin ne renvoyant nullement à la facture invoquée. La facture du 7 décembre 2022 porte l'indication que la marchandise a été livrée alors la livraison n'a eu lieu que le 12 décembre 2022. De plus, la facture fait mention d'un acompte de 750 fr. et porte un timbre humide "PAGATO 18 avril 2023", de sorte que l'existence et le montant de la dette en relation avec la facture produite sont incertains, de même que le lien entre la facture et le bulletin de livraison.

EN DROIT

1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1, art. 194 al. 1 LP).

Le recours doit être interjeté dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

En l'espèce, formé selon la forme et dans le délai prescrits le recours est recevable.

Les pièces nouvelles sont irrecevables.

1.1.2 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC).

L'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré : à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC).

La notification fictive d'un pli recommandé ne s'applique à l'échéance du délai de garde de sept jours que dans l'hypothèse où le destinataire devait, vraisemblablement, s'attendre à recevoir une communication d'une autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.1 et les références citées). Ce devoir existe dès que le destinataire est partie à une procédure ayant cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 = JdT 2005 II 87). Ainsi, c'est seulement à partir de la litispendance que naît une relation procédurale contraignant les parties à se comporter selon les règles de la bonne foi, c'est-à-dire, notamment, à veiller à ce que les actes officiels concernant la procédure puissent leur être notifiés (ATF 138 III 225 consid. 3.1 = JdT 2012 II 457).

En matière de droit des poursuites, le Tribunal fédéral a jugé que l'instance de mainlevée consécutive à l'interruption de la procédure de poursuite par l'effet d'une opposition constitue une nouvelle procédure. Le débiteur ne doit pas s'attendre, en raison de la seule notification d'un commandement de payer et de l'opposition qu'il a formée à cet égard, à une procédure de mainlevée ni à la notification de décisions dans ce contexte. C'est pourquoi la fiction de notification ne joue pas de rôle pour le premier envoi notifié au débiteur en relation avec la mainlevée (ATF 138 III 225 consid. 3.1 = JdT 2012 II 457; 130 III 396 consid. 1.2.3 = JdT 2005 II 87; arrêts du Tribunal fédéral 5A_710/2010 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1).

Les règles de la citation, permettant aux parties d'assister à l'audience, visent à garantir au débiteur son droit d'être entendu, institué par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC (ATF 131 I 185 consid. 2.1 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2010 du 21 avril 2010 consid. 3.1; BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2019, n. 34 ad art. 133 CPC).

Le droit d'être entendu accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2).

L'atteinte causée par le défaut d'une citation valablement notifiée est d'une gravité telle qu'elle ne peut pas être réparée devant l'instance de recours; si cette atteinte est réalisée, la cause doit être renvoyée à l'autorité de première instance (ATF 138 III 225 consid. 3.3 et les références).

La nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par l'ensemble des autorités étatiques; elle peut aussi être constatée en procédure de recours (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3; 132 II 342 consid. 2.1; 122 I 97 consid. 3a), y compris en dépit de l'irrecevabilité éventuelle du recours (arrêt du Tribunal fédéral 7B_20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.3 non publié aux ATF 131 III 652).

1.2 En l'espèce, l'intimé n'a pas retiré le pli recommandé contenant la citation à comparaître à l'audience du Tribunal. Aucun élément ne permet de retenir qu'il en a eu connaissance. Il ne peut être opposé à l’intimé qu'il devait s'attendre à recevoir des communications de la part du Tribunal à la suite de l'opposition qu'il avait formée, puisque la procédure de mainlevée d'opposition constitue une nouvelle procédure. La fiction de notification de l'art. 138 al. 3 let. a CPC n'était dès lors pas applicable.

Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendu de l'intimé a été violé puisqu'il n'a pas été valablement convoqué à l'audience du 10 novembre 2023 et qu'il a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal.

La violation du droit d'être entendu de l'intimé ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet.

Cela étant, dans la mesure où il n'a pas été fait droit à la requête de la recourante en prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition, l'intimé n'a subi aucun préjudice.

Il sera en conséquence renoncé à annuler le jugement entrepris et à renvoyer la cause au Tribunal pour qu'il cite valablement les parties à comparaître. Il sera statué sur le fond d'entrée de cause, sans inviter l'intimé à se déterminer, le recours étant manifestement infondé.

2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir nié l'existence d'une reconnaissance de dettes, résultant des divers documents produits.

2.1 Conformément à l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 précité, ibidem).

Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé, ou l'acte authentique, doit clairement et directement faire référence ou renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer. Cela implique que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 7 ad art. 82 LP).

Une facture ne constitue en revanche pas une reconnaissance de dette (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2ème éd., 1980, par. 3 ch. 3) et ce même si elle n'a pas été contestée (arrêt du Tribunal fédéral 5P_290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.3).

2.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la facture du 7 décembre 2022, non signée par l'intimé, ne valait pas titre de mainlevée provisoire. Le bulletin de livraison ne faisant pas état du montant à régler ni référence à dite facture, il ne pouvait être retenu, sur la base de ces documents, la volonté de l'intimé de payer la somme en poursuite.

Le recours est partant infondé et doit être rejeté, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC a contrario).

3. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 390 fr., seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec les avances fournies, acquises à l'Etat.

Il ne sera pas alloué de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme:

Déclare recevable le recours interjeté le 7 décembre 2023 par A______ GMBH contre le jugement JTPI/13634/2023 rendu le 21 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12408/2023-14 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 390 fr. les frais judiciaires du recours, les met à la charge de A______ GMBH et les compense avec les avances fournies qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.