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C/3494/2023

ACJC/1442/2023 du 24.10.2023 sur JTPI/7936/2023 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3494/2023 ACJC/1442/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 24 OCTOBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juillet 2023, représenté par Me Alexis ROCHAT, avocat, AAA Avocats SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève,

et

B______ AG, sise ______ [ZH], intimée, représentée par Me Nicolas KUONEN et Me Aurélien CHARMILLOT, avocats, Niederer Kraft Frey SA, place de l'Université 8, 1205 Genève.

 

 


EN FAIT

A.                       Par jugement JTPI/7936/2023 du 4 juillet 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance fournie, mis à la charge de A______, condamné à les rembourser à B______ AG, ainsi qu'à payer 1'500 fr. à titre de dépens (ch. 2 et 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

En substance, le Tribunal a considéré A______ s'était engagé, en qualité de porte-fort, à payer à B______ AG, un montant de 200'000 fr., en signant le contrat de garantie du 4 décembre 2020, garantie valable jusqu'au 28 février 2026. B______ AG avait démontré que le montant de son dommage était supérieur à la somme précitée, de sorte que la mainlevée devait être prononcée.

B. a. Par acte expédié le 24 juillet 2023 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu à ce que la Cour déboute B______ AG des fins de sa requête, sous suite de frais et dépens.

Il a reproché au Tribunal d'avoir violé l'art. 82 LP en prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer.

b. La requête de suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise a été rejetée par arrêt présidentiel (ACJC/1015/2023) du 2 août 2023.

c. Par réponse du 7 août 2023, B______ AG a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

d. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de détermination spontanée, les parties ont été avisées par plis du greffe du 12 septembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. B______ AG (ci-après : B______), société inscrite au Registre du commerce zurichois, a pour but la fourniture de leasing et des prestations de services liées.

b. C______ SA (ci-après : C______), inscrite au Registre du commerce de Genève, en liquidation, avait pour but l'exploitation d'une clinique médico-chirurgicale ______.

A______ en a été l'administrateur, avec signature à deux, jusqu'au 10 mars 2021.

c. Le 22 juillet 2019, B______ et C______ ont conclu un contrat de leasing portant sur un équipement médical (listé) d'une valeur de 1'300'000 fr. (hors TVA), d'une durée de 60 mois. C______ s'est engagée à verser, pendant cette durée, 5 mensualités de 3'769 fr. 50 TTC, puis 55 mensualités de 27'194 fr. 25 TTC.

d. Le même jour, B______ et A______ ont conclu un contrat de garantie. Le chiffre 1 du contrat prévoit : "Par les présentes, le donneur de garantie s'engage de façon irrévocable envers la preneuse de garantie, à la première demande de celle-ci, indépendamment de la validité et des effets juridiques du contrat de leasing mentionné ci-dessus et en renonçant à toute objection ou exception découlant du contrat de leasing, à payer tout montant jusqu'à CHF 200'000.00 (deux cent mille 00/00) au maximum". La garantie est valable jusqu'au 30 octobre 2024 (ch. 3). Par ailleurs, "tout complément et modification ainsi que tout additif et l'annulation de la présente garantie ne sont valables que s'ils sont faits par écrit et signés par les deux parties" (ch. 5). Enfin, le contrat stipule que la garantie est régie par l'art. 111 CO et que le donneur de garantie est conscient du fait qu'il ne s'agit pas d'une caution au sens des art. 492ss CO (ch. 7).

e. Le 25 octobre 2019, B______ et C______ ont conclu un avenant au contrat de leasing, précisant les détails des objets du leasing et stipulant : "les autres conventions demeurent inchangées".

f. Le 4 décembre 2020, B______ et C______ ont conclu un avenant au contrat de leasing afin de régler le solde ouvert du leasing, lequel avait été augmenté par des mensualités ouvertes reportées.

Elles en ont fait de même le 28 juin 2022 afin de régler le solde ouvert du leasing, lequel avait également été augmenté par des mensualités ouvertes reportées.

Les deux avenants précisent que "les autres accords, contrats ou conventions demeurent inchangés".

g. Le 4 décembre 2020, B______ et A______ ont conclu un contrat de garantie, dont les chiffres 1, 5 et 7 ont la même teneur - sous réserve du chiffre 1, qui stipule un montant de 200'000 fr. - que le contrat de garantie du 22 juillet 2019, valable jusqu'au 28 février 2026.

h. Le 21 novembre 2022, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de C______, avec effet à partir du même jour à 15h.

i. Selon un document daté du 30 novembre 2022 intitulé "Fallübersicht", le solde des mensualités s'élevait à 1'613'642 fr. 47 TTC.

j. Par courrier du 5 janvier 2023, B______ a fait appel à la garantie auprès de A______, sollicitant le paiement de la somme de 200'000 fr. d'ici au 16 janvier suivant.

k. A______ n'ayant pas payé le montant sollicité, B______ lui a fait notifier le 9 février 2023 un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 200'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 17 janvier 2023, auquel il a été fait opposition.

l. Par requête du 21 février 2023, B______ a sollicité du Tribunal, sous suite de frais et dépens, le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité.

Elle a allégué que dès l'ouverture de la faillite de C______, les mensualités convenues dans le contrat de leasing n'avaient plus été payées et qu'au 30 novembre 2022, le solde de celles-ci s'élevait à 1'613'642 fr. 47 TTC.

m. A l'audience du Tribunal du 19 juin 2023, B______ a persisté dans ses conclusions. A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

Les parties ont plaidé.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable.

1.2 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré que les titres produits valaient titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP.

Il soutient qu'aucun n'avenant n'ayant été conclu entre l'intimée et lui-même, à la suite de l'avenant signé par l'intimée et C______ le 28 juin 2022, il ne se serait pas constitué garant des sommes dues par la précitée.

2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).

Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références citées). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1; 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées).

2.1.2 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_830/2021 du 17 février 2022 consid. 3.1; 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.1). Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1).

Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 ss ad art. 82 LP; ATF 142 III 720 consid. 4.1).

Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), ce que celui-ci doit établir en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables
(ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_203/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.2).

2.1.3 Celui qui se porte-fort promet au stipulant le fait d'un tiers et s'engage à lui payer des dommages-intérêts si ce tiers ne s'exécute pas (art. 111 CO).

Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, le porte-fort - par lequel une personne « promet à autrui le fait d'un tiers » et s'engage à verser « des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers » (art. 111 CO) - est en principe une obligation indépendante (ATF 138 III 241 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_311/2022/4A_313/2022 du 8 août 2023 consid. 5.6; Gauch et Alii, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil [OR AT], vol. II, 11e éd. 2020, n. 3935; Tevini, Commentaire romand, CO I, n. 3 ad art. 111 CO; Pestalozzi, Basler Kommentar Obligationenrecht I, n. 1 ad art. 111 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2. éd. 1997, p. 430; Scyboz, Garantievertrag und Bürgschaft, in: Schweizerisches Privatrecht, Bd. VII/2, Basel 1979, n. 13).

Selon l'art. 111 CO, sauf convention contraire, le promettant n'est pas tenu de réaliser le fait promis. Son obligation consiste à réparer le dommage que le bénéficiaire subit du fait que le tiers n'a pas eu un comportement conforme à la promesse. Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu'elle est, et telle qu'elle serait si le tiers avait eu le comportement promis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_450/2019/4A_460/2019 du 18 mai 2020 consid. 4.2.1) Le dommage peut, par exemple, correspondre au solde de la somme due par le débiteur principal (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n. 206 ad art. 82 LP; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 pp. 23ss, p. 40). La garantie est, en principe, exigible dès que la prestation du tiers n'est pas effectuée au moment convenu (ATF 131 III 606 consid. 4.2.2 et les références citées).

La promesse de porte-fort (art. 111 CO) vaut titre de mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le garant si le poursuivant établit par titre l'existence et le montant du dommage que lui a causé l'inexécution de la prétention garantie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2021 du 12 juillet 2023 consid. 2.1; Staehelin, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibungs- und Konkurs, vol. I, 3e éd., 2021, n. 137 ad art. 82 LP, Abbet/Veuillet, op. cit., n. 206 ad art. 82 LP, Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 pp. 23ss, p. 40; contra : Gilliéron, Commentaire I LP, 1999, n. 55 ad art. 82 LP qui retient que le garant doit avoir reconnu les dommages-intérêts ou que ceux-ci doivent avoir été fixés par un jugement qui lui est opposable).

2.1.4 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LP, l'exécution forcée ayant pour objet des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. La procédure est la même que celle de la poursuite tendant au paiement d'une somme d'argent, sauf que la continuation de la poursuite a lieu exclusivement par voie de saisie (art. 43 ch. 3 LP) et que les espèces obtenues par la réalisation des biens saisis ne peuvent être distribuées au poursuivant, mais doivent être consignées, de telle façon qu'elles se trouvent à la disposition du créancier si celui-ci établit au fond son droit à la créance en garantie de laquelle les sûretés ont été fournies (ATF 129 III 193 consid. 2.2; 110 III 1 consid. 2b et les références).

La poursuite en prestation de sûretés (art. 38 al. 1 LP) ne constitue pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite ordinaire qui a un but spécial: celui d'assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire. L'exécution forcée tendant à la fourniture de sûretés ne peut servir qu'à rendre efficace un droit du poursuivant à ce que le poursuivi, pour garantir son obligation, offre et constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation (ATF 129 III 193 consid. 2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.1).

La prétention en prestation de sûretés peut avoir pour fondement la loi, une décision judiciaire ou encore un contrat (Acocella, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2ème éd., 2010, n. 15 ad art. 38 LP; Amonn/Wahlter, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8ème éd., 2008, n. 6 p. 72; Gilliéron, op. cit., n. 158).

2.2 En l'espèce, le recourant soutient que dans la mesure où aucun n'avenant au contrat de garantie n'avait été conclu entre l'intimée et lui-même, à la suite de l'avenant signé par l'intimée et C______ le 28 juin 2022, modifiant le solde du leasing, il ne se serait pas constitué garant des sommes nouvellement dues par la précitée. Ce faisant, il perd de vue que le contrat de porte-fort qu'il a signé est indépendant du contrat conclu entre l'intimée et C______. Le contrat du 4 décembre 2020, liant les parties jusqu'au 28 février 2026, contient l'engagement du recourant de payer tout montant jusqu'à 200'000 fr. C'est à bon droit que le Tribunal a retenu que ledit contrat était un porte-fort valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Il résulte des autres pièces produites par l'intimée, notamment des différents avenants et contrat de garantie du 4 décembre 2020, que la faillite de C______ a été prononcée, à la suite de laquelle les mensualités fixées dans le contrat de leasing n'ont plus été réglées et que le solde desdits mensualités s'élevait à 1'613'642 fr. 47 TTC. Ce montant correspond au dommage subi par l'intimée et est supérieur à la somme requise en poursuite. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire.

La recourante soutient que la créance, objet de la poursuite, devrait faire l'objet d'une procédure de poursuite en prestation de sûretés et non d'une poursuite ordinaire. Ce grief ne porte pas. En effet, la procédure est la même que celle de la poursuite tendant au paiement d'une somme d'argent, sauf la circonstance que la continuation de la poursuite a lieu exclusivement par voie de saisie. Par ailleurs, le porte-fort ne constitue pas une sûreté au sens de l'art. 38 LP, dès lors que le promettant doit réparer le dommage subi par le bénéficiaire.

2.3 Entièrement infondé, le recours sera rejeté.

3. 3.1 Les frais judicaires du recours, y compris la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'325 fr. (art. 48 et 61 OELP) seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance fournie par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

3.2 Au regard de la complexité de la cause, des griefs invoqués par le recourant ainsi que de l'ampleur de l'activité nécessaire de l'intimée, le recourant sera condamné à verser à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris, (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23, 25
et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 24 juillet 2023 par A______ contre le jugement JTPI/7936/2023 rendu le 4 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3494/2023–13 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'325 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à B______ AG 1'500 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.