Décisions | Sommaires
ACJC/892/2023 du 27.06.2023 sur JTPI/4021/2023 ( SML ) , IRRECEVABLE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/26222/2022 ACJC/892/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 27 JUIN 2023 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [FR], recourant contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mars 2023, comparant par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, BST Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
1) CAISSE DE COMPENSATION B______,![endif]>![if>
2) COMMISSION PARITAIRE C______, sises ______ [GE], intimées, comparant toutes deux par Me Pierre VUILLE, avocat, GVA law, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel elles font élection de domicile. ![endif]>![if>
A. Par jugement JTPI/4021/2023 du 24 mars 2023, reçu par A______ le 4 avril 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par ce dernier au commandement de payer, poursuite n° 1______, et condamné A______ à verser à la CAISSE DE COMPENSATION B______ et à la COMMISSION PARITAIRE C______ 400 fr. de frais judiciaires (ch. 2 et 3) ainsi que 971 fr. de dépens (ch. 4).
B. a. Le 14 avril 2023, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant préalablement à ce que la Cour ordonne son audition et, principalement, annule le jugement querellé et déboute sa partie adverse de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens des deux instances.
b. Le 15 mai 2023, la CAISSE DE COMPENSATION B______ ET COMMISSION PARITAIRE C______ a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens.
c. A______ a déposé une écriture spontanée le 30 mai 2023, persistant dans ses conclusions.
d. Les parties ont été informées le 20 juin 2023 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. Le 18 novembre 2022, la CAISSE DE COMPENSATION B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les montants suivants : 24'294 fr. 25 au titre de "l'acte de défaut de biens provisoire (…), poursuite 2______, Décision de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de la Gruyère du 28 septembre 2021'" (poste n° 1), 110 fr. 25 au titre de frais de la saisie (poste n° 2), et 570 fr. 60 au titre de coût du procès-verbal de séquestre n° 3______ (poste n° 3) et 500 fr. au titre de dépens du séquestre précité (poste n° 4).
Opposition a été formée à ce commandement de payer.
b. Le 15 décembre 2022, la CAISSE DE COMPENSATION B______ et la COMMISSION PARITAIRE C______ ont requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée définitive de cette opposition.
Elles ont fait valoir que l'acte de défaut de biens dont elles étaient bénéficiaires constituait un titre de mainlevée provisoire de l'opposition.
c. Lors de l'audience du Tribunal du 24 mars 2023, A______ n'était ni présent ni représenté.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
d. Le 24 mars 2023 également, le Tribunal a reçu un courrier de A______, expédié par celui-ci le 23 mars 2023, par lequel celui-ci sollicitait le renvoi de l'audience, au motif qu'il était "alité". Un certificat médical indiquant que l'intéressé était à "100% du 20.03.2023 au 28.03.2023" pour motif de maladie était joint à ce courrier.
1. 1.1 Seule la voie du recours est ouverte s'agissant d'une procédure de mainlevée (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC).
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).
Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
1.2 Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la requête de A______ de reporter les débats. Il avait pris connaissance de cette requête après la tenue de l'audience appointée, alors même que les motifs la fondant étaient connus depuis le 20 mars 2023. Il n'était pas allégué que la requête de report ne pouvait pas être formée plus tôt. De plus, le certificat médical produit n'attestait pas que l'intéressé était incapable de se rendre à une audience au Tribunal. Sur le fond, il devait être fait droit à la requête, puisque les intimés disposaient d'un titre de mainlevée provisoire de l'opposition.
Le recourant fait valoir que son droit d'être entendu a été violé car sa requête de renvoi de l'audience du 24 mars 2023 a été refusée, alors qu'il était alité et qu'il avait informé par téléphone le greffe du Tribunal du fait qu'il ne pourrait pas se présenter à ladite audience. Il ajoute que le titre produit par l'intimée à l'appui de sa requête ne constitue pas un titre de mainlevée.
1.2.1 A teneur de l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître. La procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2).
Selon l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2).
1.2.2 En l'espèce, le recourant n'a pas saisi le Tribunal d'une requête de restitution de son défaut lors de l'audience du 24 mars 2023, ce qu'il aurait pu faire en application de l'art. 148 CPC.
Son grief à ce sujet, formé pour la première fois devant la Cour, est ainsi tardif et irrecevable.
En tout état de cause, même à supposer qu'il ait été recevable, ce grief est infondé. En effet, le certificat médical produit, dont la formulation est pour le moins curieuse, n'atteste pas de ce que le recourant était incapable de participer à une audience du Tribunal le 24 mars 2023. Il n'est pas établi non plus que le recourant ne pouvait pas prendre les mesures nécessaires pour se faire représenter à l'audience précitée.
Le recourant, qui n'était ni présent ni représenté lors de l'audience précitée, n'a dès lors pris aucune conclusion devant le Tribunal.
Ses conclusions tendant au rejet de la requête de sa partie adverse, sont dès lors nouvelles et, partant, irrecevables.
Il en va de même du recours.
2. Les frais du recours seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC).
Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP et 7 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais du même montant versée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Une indemnité de 800 fr., débours et TVA inclus, sera allouée aux intimées au titre des dépens de recours (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC).
* * * * *
La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 14 avril 2023 par A______ contre le jugement JTPI/4021/2023 rendu le 24 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26222/2022-1 SML.
Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr., les met à la charge A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à la CAISSE DE COMPENSATION B______ et à la COMMISSION PARITAIRE C______ prises solidairement, 800 fr. au titre des dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Laura SESSA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.