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C/17192/2022

ACJC/462/2023 du 30.03.2023 sur JTPI/420/2023 ( SML ) , IRRECEVABLE

En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17192/2022 ACJC/462/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 30 MARS 2023

 

Entre

Madame A______, ayant fourni pour adresse : ______[GE], recourante contre un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 janvier 2023, comparant en personne,

et

L'ETAT DE VAUD, soit pour lui l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, avenue Reverdil 4-6, 1260 Nyon 1, intimé, comparant en personne.

 

 


EN FAIT :

A. Par jugement JTPI/420/2023 du 10 janvier 2023, reçu par A______ le 13 janvier 2023, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par cette dernière au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié par l'ETAT DE VAUD (ch. 1 du dispositif), l'a condamnée à verser à celui-ci 400 fr. de frais judiciaires (ch. 2 et 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).

B. a. Le 23 janvier 2023, A______ a formé recours contre cette décision, concluant à ce que la Cour de justice l'annule (conclusion n° 1), donne l'ordre à l'Office des poursuites de Genève de lui rendre 2'000 fr. afin qu'elle puisse financer le voyage pour chercher les preuves de son "innocence" (conclusion n° 2), lui accorde un délai raisonnable pour accomplir ce voyage (conclusion n° 3), étant précisé qu'une fois la preuve remise au Tribunal, celui-ci pourra procéder à un nouveau jugement (conclusion n° 4).

Elle a produit une pièce nouvelle.

b. L'ETAT DE VAUD n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire.

c. Les parties ont été informées le 3 mars 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Le 25 août 2022, l'ETAT DE VAUD a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur un montant total de 14'651 fr. 10, intérêts moratoires en sus, au titre de l'impôt fédéral direct de 2016 à 2020. Opposition a été formée à ce commandement de payer.

Ce dernier a été notifié à A______ à son adresse au no. ______ Impasse 2______, [code postal] B______, France.

b. Le 31 août 2022, l'ETAT DE VAUD a requis du Tribunal la mainlevée définitive de cette opposition. Il a produit cinq décisions de taxation datées des 17 septembre 2021, 15 janvier 2019, 22 octobre 2019, 10 novembre 2020 et 21 octobre 2021 et trois décomptes finaux des 22 octobre 2019, 17 septembre 2021 et 21 octobre 2021. Il a fait valoir, pièces à l'appui, que ces décisions avaient été notifiées à A______ qui ne les avait pas contestées en temps utile, de sorte qu'elles étaient entrées en force et exécutoires. Ces décisions constituaient des titres de mainlevée définitive.

L'ETAT DE VAUD a également allégué qu'un séquestre des biens de la débitrice avait été ordonné le 11 juillet 2022 sur la base de ces décisions.

c. Par jugement du 17 novembre 2022, le Tribunal a rejeté l'opposition à séquestre formée par A______.

d. Lors de l'audience de mainlevée du Tribunal du 5 décembre 2022, A______ a conclu au rejet de la requête. Elle avait quitté le canton de Vaud et vivait au Maroc depuis octobre 2017, ce dont elle avait informé les autorités, de sorte qu'elle n'était plus assujettie à l'impôt dans le canton de Vaud. Les décisions objet du commandement de payer étaient nulles car elles avaient été notifiées à l'adresse d'une case postale. Elle proposait de produire ultérieurement une attestation de résidence fiscale marocaine qu'elle n'avait pas pu obtenir plus tôt en raison du séquestre de ses biens.

L'ETAT DE VAUD n'était ni présent, ni représenté lors de l'audience.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. Le Tribunal a considéré, se référant au jugement rendu dans le cadre de l'opposition à séquestre, que les décisions finales de taxation 2016 et 2020 adressées à la recourante à sa " case postale 3______, [code postal] Genève" les 17 septembre et 21 octobre 2021 avaient bien été reçues par celle-ci, puisqu'elle s'était partiellement acquittée des sommes réclamées. La recourante avait communiqué à l'intimé une autre adresse, soit " case postale 4______, [code postal] C______". Il était établi qu'elle avait effectivement reçu plusieurs envois de l'intimé à cette adresse. Il fallait dès lors considérer que les décisions de taxation 2017 à 2019 avaient valablement été notifiées à la recourante à l'adresse de sa case postale à C______ les 15 janvier 2019, 22 octobre 2019 et 10 novembre 2020. La recourante s'était d'ailleurs partiellement acquittée des montants réclamés dans ces décisions. Les décisions de taxation dont l'intimé se prévalait avaient dès lors toutes été correctement notifiées à la recourante. Ces décisions constituaient des titres de mainlevée définitive. Il n'incombait pas au juge de la mainlevée, qui n'était pas autorisé à revoir le fond des décisions exécutoires produites par le créancier, de déterminer si la recourante était effectivement assujettie à l'impôt pour les périodes concernées.

Au fil d'une écriture peu claire et prolixe, la recourante fait valoir, parmi d'autres affirmations dénuées de pertinence, que les décisions de taxation ne lui ont pas été valablement notifiées, qu'elles sont nulles, et qu'elle n'est pas soumise à taxation puisqu'elle n'est pas résidente fiscale en Suisse.

1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC).

Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC).

Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; Jeandin, Commentaire romand, 2019, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1).

L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5).

Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).

1.1.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 LP).

Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Le juge de la mainlevée n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti à la décision exécutoire (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 4, ad. art. 81 LP).

1.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par la recourante et les allégués qui s'y rapportent sont irrecevables, conformément à l'article 326 al. 1 CPC.

La motivation du recours ne répond par ailleurs pas aux exigences légales. La recourante se limite en effet à affirmer que les décisions de taxation produites par l'intimé ne lui ont pas été notifiées valablement sans critiquer de manière motivée le raisonnement du Tribunal qui a, au contraire, constaté que ces décisions ont été régulièrement notifiées à la recourante.

Cette dernière ne remet en outre pas en question les considérants pertinents du Tribunal selon lesquels il n'incombe pas au juge de la mainlevée de revoir le fond des décisions exécutoires produites par le créancier.

A cela s'ajoute que les conclusions n° 2 à 4 du recours sont irrecevables, puisque les seules conclusions admissibles dans le cadre d'une procédure de mainlevée sont celles tendant au refus ou au prononcé de la mainlevée de l'opposition (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 64, ad. art. 84 LP).

Le recours sera dès lors déclaré irrecevable.

2. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 300 fr. et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance de 600 fr. versée par la recourante, acquise à l'Etat de Genève, seront laissés à charge de cette dernière qui succombe (art. 48 et 61 OELP; 106 et 111 CPC).

Le solde en 300 fr. sera restitué à la recourante.

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé qui n'a pas répondu au recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/420/2023 rendu le 10 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17192/2022-26 SML.

Met à la charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 300 fr. et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance en 300 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.