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Décisions | Sommaires

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C/7701/2022

ACJC/358/2023 du 10.03.2023 sur JTPI/13239/2022 ( SML ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 23.03.2023, rendu le 05.07.2023, IRRECEVABLE, 5D_49/2023
Normes : LP.82
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7701/2022 ACJC/358/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 10 MARS 2023

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, GRANDE-BRETAGNE, recourant contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 novembre 2022, représenté par Madame B______, ______ [GE], auprès de laquelle il fait élection de domicile,

et

C______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Diego DUGERDIL, avocat, Dugerdil & Grumbach, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13239/2022 du 9 novembre 2022, reçu par A______ le 19 décembre 2022, le Tribunal de première instance a débouté ce dernier de ses conclusions tendant à la mainlevée de l'opposition formée par C______ SA au commandement de payer poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), laissé à sa charge les frais judiciaires en 300 fr. (ch. 2 et 3) et l'a condamné à verser 300 fr. de dépens à sa partie adverse.

B. a. Le 20 décembre 2022, A______, représenté par B______, a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice "revoie la décision en sa faveur".

Il a déposé une pièce nouvelle.

b. Le 16 janvier 2023, C______ SA a conclu à la confirmation du jugement querellé.

c. Le 13 février 2023, A______ a déposé une écriture spontanée.

d. Les parties ont été informées le 13 février 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinent suivants résultent du dossier.

a. Le 30 mars 2022, A______, représenté par B______, a fait notifier à C______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 10'000 fr. avec intérêts à 3% dès le 12 novembre 2020 à titre de "Collaboration pour mettre en place la production de masques chirurgicaux à Genève". Opposition a été formée à ce commandement de payer.

b. Le 21 avril 2022, A______ a requis du Tribunal la mainlevée de cette opposition. Il a notamment relevé que l'échange de courriels entre "M. A______ et Mme B______" qu'il produisait démontrait "son implication et ses services rendus".

c. Lors de l'audience du Tribunal du 12 septembre 2022, C______ SA a conclu au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun titre de mainlevée n'était produit.

B______, représentant A______ à l'audience, a indiqué qu'elle avait un document signé de sa partie adverse daté de juillet 2020 mais qu'elle ne l'avait pas avec elle.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

d. Le 4 octobre 2022, A______ a transmis au Tribunal une copie de l'offre signée par "la CEO de C______ (Mme B______) en Août 2020". Il précisait ce qui suit : "Lors de la séance du lundi 12 septembre 2022, la demande d'une offre signée a été faite par la juge alors que j'avais pensé qu'une confirmation de paiement par courriel de l'entreprise en question était plus pesante".

EN DROIT

1.             1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

La pièce nouvelle produite par le recourant est dès lors irrecevable.

1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

1.4 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2. En l'espèce, le Tribunal a considéré que le recourant n'avait pas produit de titre de mainlevée. Il ne pouvait pas tenir compte de la pièce déposée par celui-ci le 4 octobre 2022, après que la cause ait été gardée à juger.

Le recourant fait valoir que le Tribunal lui avait donné un délai d'un mois pour fournir cette pièce, de sorte qu'elle a été déposée en temps utile.

2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.2).

2.1.2 Les titres produits comme moyen de preuve doivent être annexés à la requête de mainlevée (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 59 ad art. 84 LP).

Selon l'art. 229 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes: a. ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (novas proprement dits); b. ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits) (al. 1).

En procédure sommaire, la phase d'allégation est close après que les parties se sont exprimées une fois. Le poursuivant est donc tenu de présenter tous ses arguments et moyens de preuve dans sa requête. Il ne peut invoquer des faits ou moyens de preuve nouveaux qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC, en particulier, s'agissant des novas improprement dits, que si ces moyens sont destinés à faire échec à des exceptions du poursuivi que le poursuivant ne pouvait prévoir lors du dépôt de la requête malgré la diligence requise (art. 229 al.1 let. b CPC) (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 90a ad art. 84 LP).

2.1.3 Le procès-verbal est un acte authentique. L'art. 9 CC s'applique par analogie: le contenu du procès-verbal est donc présumé exact, sauf preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1).

Une éventuelle requête en rectification du procès-verbal doit être déposée immédiatement après connaissance de l'erreur prétendue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_160/2013 du 21 août 2013 consid. 3.4).

2.2 En l'espèce, le procès-verbal de l'audience du Tribunal ne mentionne pas qu'un délai a été imparti au recourant pour produire une offre signée et aucune demande de rectification dudit procès-verbal n'a été présentée.

Les allégations du recourant selon lesquelles un délai d'un mois lui a été imparti par le Tribunal pour produire une offre signée ne sont dès lors pas vraisemblables.

Ce dernier a de plus refusé à juste titre de tenir compte du document déposé par le recourant le 4 octobre 2022 car cette pièce, qui existait antérieurement au dépôt de la requête de mainlevée, aurait dû être fournie par le recourant à l'appui de celle-ci. Les conditions d'application de l'art. 229 al. 1 CPC n'était pas réalisées, cette pièce nouvelle était irrecevable.

Le recours sera dès lors rejeté.

3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al.1 CPC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 450 fr. et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 48 et 61 OELP).

Une indemnité de 400 fr. débours et TVA inclus sera allouée à l'intimée à titre de dépens (art. 84, 85, 88 à 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13239/2022 rendu le 9 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7701/2022-7 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 450 fr. et compensés avec l'avance versée.

Condamne A______ à verser à C______ SA 400 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.