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Décisions | Sommaires

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C/9344/2022

ACJC/1184/2022 du 09.09.2022 sur OTPI/357/2022 ( SQP ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 26.10.2022, rendu le 04.05.2023, CONFIRME, 5A_825/2022
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9344/2022 ACJC/1184/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, anciennement domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 30 mai 2022, comparant en personne.


Vu l’ordonnance OTPI/357/2022 rendue le 30 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9344/2022-SQP, communiquée à A______, chemin 1______ no. ______, [code postal] D______ [GE], le 31 mai 2022, déclarant exécutoire en Suisse l'arrêt du Tribunal de commerce de B______ (Autriche) 2______ du 26 juillet 2021, l'ordonnance du Tribunal de commerce de B______ 2______ du 2 août 2021 et l'arrêt du Tribunal supérieur de B______ 3______ du 26 novembre 2021 et statuant sur les frais;

Vu le recours déposé à la Cour de justice le 29 août 2022 par A______ contre cette ordonnance;

Attendu, EN FAIT, qu'il invoque ne plus être domicilié à Genève depuis le 15 février 2022, ce dont il a informé l'Office cantonal de la population et des migrations, et conclut à ce que l'ordonnance précitée soit déclarée nulle, dans la mesure où elle ne lui a jamais été notifiée ni signifiée;

Que l’adresse indiquée sur son recours se limite à la mention « C______ / Pologne ».

Que le courrier du 4 août 2022 adressé par pli recommandé au recourant à la seule adresse connue par la Cour, soit chemin 1______ no. ______, [code postal] D______, lui impartissant un délai pour communiquer une adresse valide, son attention étant attirée sur les conséquences indiquées à l’article 132 al. 1 CPC, est revenu non réclamé à l’issue du délai de garde expirant le 12 août 2022 et a été réexpédié par courrier simple le 17 août 2022;

Que le recourant n'a pas donné suite à ce courrier;

Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine;

Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 19 août 2022 par A______ contre l’ordonnance OTPI/357/2022 rendue le 30 mai 2022 par le Tribunal de première instance en la cause C/9344/2022-SQP.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.