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C/6668/2021

ACJC/1010/2022 du 22.07.2022 sur JTPI/2853/2022 ( SML ) , JUGE

Normes : LP.82
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6668/2021 ACJC/1010/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 22 JUILLET 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mars 2022, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Isabelle PONCET, avocate, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 8 mars 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du précité, qui a été condamné à verser ce montant à B______ qui en avait fait l'avance (ch. 2 et 3) ainsi que 1'500 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

Dans les considérants de son jugement, le Tribunal a indiqué que la mainlevée définitive serait prononcée pour les postes nos 1 à 4 du commandement de payer sous déduction de 26'789 fr. versés le 15 décembre 2020, de 33'908 fr. versés le 8 septembre 2021 et de 2'897 fr.

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 22 mars 2022, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à l'annulation du commandement de payer, poursuite n° 1______, et à ce que les frais judicaires soient mis à la charge de B______, qui devait également être condamnée à lui verser 1'500 fr. à titre de dépens.

b. B______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

A______ a produit une pièce nouvelle avec sa réplique.

d. Le 14 juin 2022, les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivants résultent de la procédure de première instance.

a. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu par le Tribunal le 4 février 2020, A______ a été condamné, notamment, à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'200 fr. dès le 10 octobre 2018 (ch. 5), à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, 2'000 fr. du 10 octobre 2018 au 30 août 2020 puis 1'200 fr. (ch. 6) et, à titre de contribution à l'entretien de B______, 1'125 fr. du 10 octobre 2018 au 31 août 2020, puis 1'395 fr. (ch. 7). Ces contributions s'entendaient sous déduction des montants d'ores et déjà versés en mains de B______ ou des sommes directement acquittées par A______ au titre de l'entretien de l'épouse et des enfants (ch. 8). Le Tribunal a retenu que A______ avait versé au titre de l'entretien des enfants 5'030 fr. en 2018 et 26'115 fr. en 2019.

Par arrêt du 16 septembre 2020, la Cour a confirmé le jugement précité.

b. Le 24 février 2021, l'Office des poursuites à notifié à A______, à la requête de B______, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 58'075 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 septembre 2020 à titre d'arriérés de contributions d'entretien dues selon le jugement du Tribunal du 4 février 2020, confirmé par l'arrêt de la Cour de justice du 16 septembre 2020, pour les mois d'octobre 2018 à novembre 2020, sous déduction de l'acompte de 26'789 fr. reçu le 15 décembre 2020 (poste 1) et de 1'395 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2020 à titre de contributions pour elle-même pour les mois de décembre 2020 (poste 2), janvier 2021 (poste 3) et février 2021 (poste 4).

A______ y a formé opposition le même jour.

c. Par requête adressée le 7 avril 2021 au Tribunal, B______ a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite nº 1______.

Elle a notamment produit à l'appui de sa requête le jugement du Tribunal et l'arrêt de la Cour sur mesures protectrices de l'union conjugale.

d. Lors de l'audience devant le Tribunal du 6 décembre 2021, B______ a indiqué persister dans ses conclusions, tout en précisant qu'un paiement de 33'908 fr. avait été effectué le 8 septembre 2021.

A______ a déclaré maintenir son opposition au commandement de payer, au motif qu'il avait payé la totalité de ce qu'il devait, et même plus, au vu des pièces qu'il produisait. Le divorce des parties avait été prononcé le 8 février 2020 au Portugal et il ne devait plus rien payer depuis cette date.

B______ a allégué que le jugement de divorce portugais définitif n'avait pas été reconnu en Suisse et qu'il ne concernait pas la question des contributions d'entretien.

e. Dans son jugement du 8 mars 2022, le Tribunal a considéré que les montants dus par A______ à titre de contribution pour l'entretien de B______ et des enfants pour la période d'octobre 2018 à novembre 2020 s'élevaient à 110'860 fr., allocations familiales non comprises. B______ reconnaissait avoir reçu des paiements à hauteur de 65'385 fr., dont 12'600 fr. d'allocations familiales, de sorte que l'impayé des contributions d'entretien pour cette période s'élevait à 58'075 fr.

Le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 4 février 2020, confirmé par la Cour de justice le 16 septembre 2020, valait titre de mainlevée définitive pour les arriérés de contribution d'entretien pour les mois d'octobre 2018 à novembre 2020 (poste n° 1) ainsi que pour les contributions d'entretien en faveur de B______ pour les mois de décembre 2020 à février 2021 (postes n° 2 à 4).

Cette dernière admettait avoir reçu un paiement de 26'789 fr. le 15 décembre 2020, ainsi que de 33'908 fr. le 8 septembre 2021, montants qui devaient être imputés sur l'arriéré des contributions réclamé.

A______ alléguait avoir payé des factures relatives à l'entretien de la famille à hauteur de 54'968 fr., montant dont il demandait l'imputation sur l'arriéré de contributions réclamé. Ces paiements concernant toutefois des factures antérieures au prononcé du jugement sur mesures protectrices, elles ne pouvaient être prises en compte dans la présente procédure. En outre, A______ ne démontrait pas que ces montants auraient été versés en sus des 65'385 fr. admis par B______ et déjà pris en compte. Dans la mesure où B______ admettait au titre de déduction un total de 2'897 fr., seul ce montant serait imputé sur les montants réclamés.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable.

1.3 Les allégations et pièces nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

La pièce nouvelle produite par le recourant avec sa réplique est dès lors irrecevable.

1.4. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait.

2. Le recourant soutient que le divorce ayant été prononcé le 8 juillet 2020, il ne doit plus aucune contribution d'entretien après cette date. Il allègue que le jugement de divorce a été "reconnu par les instances cantonales". C'était par ailleurs à tort que le Tribunal avait considéré que seul un montant de 2'897 fr. pouvait être pris en compte sur l'ensemble des montants qu'il avait invoqué avoir payé.

2.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Un jugement portant condamnation à verser une contribution d'entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu'il n'a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (ATF 118 II 228 consid. 3b et les références).

Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

2.2
2.2.1 En l'espèce, il convient de relever d'emblée que les considérants du jugement attaqué indiquent que la mainlevée de l'opposition doit être prononcée pour les postes nos 1 à 4 du commandement de payer, sous déduction de diverses sommes, ce qui ne ressort pas du dispositif dudit jugement qui se borne à prononcer la mainlevée définitive l'opposition formée par le recourant au commandement de payer, sans faire mention des sommes précédemment indiquées, qui viennent pourtant réduire le montant auquel peut prétendre l'intimée sur la base du jugement invoqué comme titre de mainlevée de l'opposition. L'intimée n'ayant pas contesté le jugement attaqué en tant qu'il a considéré, à juste titre, que les sommes mentionnées devaient être déduites de celle pour laquelle la mainlevée de l'opposition devait être prononcée, le jugement doit [dès lors] être modifié pour ce motif déjà.

2.2.2 De plus, la requête de mainlevée du 7 avril 2021 portait sur la somme de 58'075 fr., dont il convenait de déduire l'acompte de 26'789 fr. reçu le 15 décembre 2020, ainsi que sur la somme de 4'185 fr. (3 × 1'395 fr.). Le montant poursuivi est ainsi, hors intérêts, de 35'471 fr. ([58'075 fr. – 26'789 fr.] + 4'185 fr.).

S'y ajoutent les intérêts à 5% l'an dus à partir du jour de l'introduction de la poursuite (ATF 145 III 345 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_926/2018 du 5 mars 2022 consid. 4.2), soit une date qui n'est pas précisément connue, mais antérieure de vraisemblablement quelques jours au 19 février 2021, date du commandement de payer, puisque selon l'art. 71 al. 1 LP, le commandement de payer est notifié au débiteur à réception de la réquisition de poursuite. Ces intérêts représentent 1'773 fr. par an sur la somme précitée de 35'471 fr. Jusqu'au 8 septembre 2021, soit environ sept mois, cela représente 1'034 fr. Compte tenu du paiement de 33'908 fr. effectué le 8 septembre 2021, le montant résiduel de 1'563 fr. a produit des intérêts annuels de 78 fr., soit environ 39 fr. durant six mois, jusqu'à la date du jugement du 8 mars 2022.

Le montant poursuivi s'élève ainsi, intérêts compris à la date du jugement attaqué, à 36'544 fr. (35'471 fr. + 1'034 fr. + 39 fr.).

2.2.3 La somme indiquée par le Tribunal à déduire du montant pour lequel la mainlevée devait être prononcée, outre celle de 26'789 fr. mentionnée par l'intimée dans le commandement de payer et dont il a déjà été tenu compte supra, s'élève au total à 36'805 fr. (33'908 fr. + 2'897 fr.).

Il en résulte donc que les montants versés par le recourant et admis par l'intimée devant le Tribunal (36'805 fr.) sont supérieurs au montant auquel l'intimée peut prétendre sur la base du titre de mainlevée invoqué (36'544 fr.), ce que le juge de la mainlevée doit constater d'office.

Autrement dit, la poursuite porte sur un montant total de 63'333 fr. (58'075 fr + 4'185 fr. + 1'034 fr. + 39 fr.) alors qu'il a été rendu vraisemblable et admis que le recourant a versé 63'594 fr. (26'789 fr. + 33'908 fr. + 2'897 fr.), soit un montant supérieur.

Dans ces circonstances, la dette est éteinte et la requête de mainlevée définitive de l'opposition n'est pas fondée. Le recours sera admis et ladite requête rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. pour la première instance et à 600 fr. pour la seconde (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe, laquelle versera ce deuxième montant au recourant qui en a fait l'avance.

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui comparaît en personne et n'a pas justifié de démarches en justifiant l'octroi (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 22 mars 2022 par A______ contre le jugement JTPI/2853/2022 rendu le 8 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6668/2021 23 SML.

Au fond :

Annule ce jugement et, statuant à nouveau :

Rejette la requête de mainlevée de l'opposition formée le 7 avril 2021 par B______ dans la cause C/6668/2021.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 500 fr. pour la première instance et à 600 fr. pour la seconde instance, les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 600 fr. à titre de frais judiciaires.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.