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Décisions | Sommaires

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C/23940/2021

ACJC/983/2022 du 18.07.2022 sur JTPI/3582/2022 ( SML ) , RENVOYE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23940/2021 ACJC/983/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 18 JUILLET 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mars 2022, comparant en personne,

et

ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, sise Service du recouvrement, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3582/2022 du 21 mars 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ sous imputation de 400 fr. (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée par l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, mis à la charge de A______, condamné à les verser au précité (ch. 2 et 3), et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 5 avril 2022, A______ forme recours contre ce jugement, qu'il a reçu le 26 mars 2022, faisant valoir qu'il a payé le montant en poursuite. Il ne prend pas de conclusion ni ne formule de critique sur le jugement entrepris.

Il produit une pièce nouvelle.

b. L'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC ne s'est pas déterminé sur le recours dans le délai imparti à cette fin par la Cour.

c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 27 mai 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal.

a. Par requête du 2 décembre 2021 au Tribunal, l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les montants de 1'534 fr. 10 plus intérêts à 3% dès le 13 septembre 2021 et de 18 fr. 65 à titre d'intérêts moratoires au 13 septembre 2021, sous imputation de 400 fr., dus selon bordereau 2______/IFD/2020/1, 3______du 30 juin 2021.

b. La citation à l'audience devant se tenir le 21 mars 2022 devant le Tribunal n'a pas été retirée par A______ et aucune des parties n'était présente ni représentée lors de celle-ci.

 

EN DROIT

1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

Le recours a été formé dans le délai prescrit par la loi. Compte tenu des considérations qui suivent, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant sa recevabilité.

2. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

3. Selon l'art. 138 al. 1 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à la personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC concernant les envois recommandés, la notification est réputée avoir eu lieu si l'envoi n'a pas été retiré à l'expiration du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise.

Les règles de la citation, permettant aux parties d'assister à l'audience, visent à garantir au débiteur son droit d'être entendu, institué par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC (ATF 131 I 185 consid. 2.1 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2010 du 21 avril 2010 consid. 3.1; Bohnet, in Code de procédure civile commenté, 2019, n. 34 ad art. 133 CPC).

Le droit d'être entendu accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond.

La notification fictive d'un pli recommandé ne s'applique à l'échéance du délai de garde de sept jours que dans l'hypothèse où le destinataire devait, vraisemblablement, s'attendre à recevoir une communication d'une autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.1 et les références citées). Ce devoir existe dès que le destinataire est partie à une procédure ayant cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 = JdT 2005 II 87). Ainsi, c'est seulement à partir de la litispendance que naît une relation procédurale contraignant les parties à se comporter selon les règles de la bonne foi, c'est-à-dire, notamment, à veiller à ce que les actes officiels concernant la procédure puissent leur être notifiés (ATF 138 III 225 consid. 3.1 = JdT 2012 II 457).

En matière de droit des poursuites, le Tribunal fédéral a jugé que l'instance de mainlevée consécutive à l'interruption de la procédure de poursuite par l'effet d'une opposition constitue une nouvelle procédure. Le débiteur ne doit pas s'attendre, en raison de la seule notification d'un commandement de payer et de l'opposition qu'il a formée à cet égard, à une procédure de mainlevée ni à la notification de décisions dans ce contexte. C'est pourquoi la fiction de notification ne joue pas de rôle pour le premier envoi notifié au débiteur en relation avec la mainlevée (ATF 138 III 225 consid. 3.1 = JdT 2012 II 457; 130 III 396 consid. 1.2.3 = JdT 2005 II 87; arrêts du Tribunal fédéral 5A_710/2010 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1).

3.2 En l'occurrence, la fiction de notification ne trouve pas application, vu la jurisprudence précitée, s'agissant d'une procédure de mainlevée d'opposition formée à un commandement de payer.

Le recourant, qui n'a pas retiré le pli le citant à l'audience du Tribunal, n'a ainsi pas été régulièrement convoqué.

Il s'ensuit que le jugement entrepris sera annulé.

La cause sera retournée au premier juge pour qu'il cite régulièrement le recourant, puis rende une nouvelle décision.

4. Vu l'issue du recours, les frais du recours, arrêtés à 300 fr., seront mis à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC); l'avance de frais versée par le recourant lui sera restituée.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, le recourant n'en ayant pas sollicité et ne justifiant pas de démarches en justifiant l'octroi.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3582/2022 rendu le 21 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23940/2021–23 SML.

Au fond :

Annule ce jugement. Cela fait:

Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 300 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 300 fr.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.