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Décisions | Sommaires

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C/22213/2021

ACJC/948/2022 du 08.07.2022 sur JTPI/3307/2022 ( SML ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22213/2021 ACJC/948/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 8 JUILLET 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant(e) contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 février 2022, comparant en personne,

et

ETAT DE GENEVE-DF, sise Service du contentieux de l'Etat, rue du Stand 15, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimée, comparant en personne.


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 30 mars 2022 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement JTPI/3307/2022 rendu le 28 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22213/2021-15 SML;

Que, par décision du 31 mars 2022, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au 11 avril 2022 pour verser une avance de frais fixée à 150 fr.;

Attendu que par arrêt du 17 juin 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, le recours formé le 30 mars 2022 par A______ contre la décision de la Cour du 31 mars 2022;

Que, par décision du 23 juin 2022, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 4 juillet 2022 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable;

Que la partie recourante a reçu notification des décisions précitées respectivement le 2 avril 2022 et le 24 juin 2022;

Qu'à l'échéance des délais impartis, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Que tel est le cas en l'espèce;

Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;

Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable le recours formé le 30 mars 2022 par A______ contre le jugement
JTPI/3307/2022 rendu le 28 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22213/2021-15 SML.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.