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Décisions | Sommaires

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C/19432/2021

ACJC/906/2022 du 29.06.2022 sur JTPI/2606/2022 ( SEX ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 08.08.2022, 5A_600/2022
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19432/2021 ACJC/906/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MECREDI 29 JUIN 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 2 mars 2022, comparant en personne,

 

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 11 mars 2022 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement JTPI/2606/2022 rendu le 2 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19432/2021 SEX;

Qu’elle a, à titre préalable, sollicité l’assistance judiciaire;

Que, par décision du 16 mars 2022, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au 28 mars 2022 pour verser une avance de frais fixée à 200 fr.;

Que la Cour a transmis à l'Assistance juridique le 16 mars 2021 la demande de A______;

Que le délai de paiement a été suspendu le 17 mars 2021;

Que par décision du 22 avril 2021, la requête d’assistance judiciaire a été rejetée;

Qu'aucun recours à la Cour de justice n'ayant été déposé, la décision de l'Assistance juridique est devenue définitive et exécutoire;

Que, par décision du 2 juin 2022, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 13 juin 2022 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable;

Que la partie recourante a reçu notification des décisions du 16 mars et 2 juin 2022 respectivement le 21 mars et le 7 juin 2022;

Qu'à l'échéance des délais impartis, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Que tel est le cas en l'espèce;

Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;

Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable le recours formé le 11 mars 2022 par A______ contre le jugement
JTPI/2606/2022 rendu le 2 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19432/2021 SEX.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.