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C/21210/2017

ACJC/1215/2018 du 11.09.2018 sur JTPI/6434/2018 ( SML ) , JUGE

Recours TF déposé le 23.10.2018, rendu le 29.11.2019, CONFIRME, 5A_877/2018
Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; COMPENSATION DE CRÉANCES ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; DROIT ÉTRANGER ; RATTACHEMENT
En fait
En droit
Par ces motifs

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21210/2017 ACJC/1215/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 11 septembre 2018

Entre

A______ SA, EN LIQUIDATION, représentée par Madame B______, liquidatrice, ______, recourante contre un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 avril 2018, comparant par Me Camille Froidevaux, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

C______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Laurent Chassot, avocat, route de Pré-Bois 20, case postale 1911, 1215 Genève 15 Aéroport, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6434/2018 du 26 avril 2018, reçu le 30 avril 2018 par A______ SA, EN LIQUIDATION, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté cette dernière de ses conclusions en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à
2'750 fr., en les compensant avec l'avance fournie par elle (ch. 2) et en les laissant à sa charge (ch. 3) et condamné A______ SA, EN LIQUIDATION à verser à C______ SA la somme de 4'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4).

Le Tribunal a considéré, en application du droit français, que la créance, objet de la poursuite n° 1______, était éteinte par compensation de créances résultant de deux sentences arbitrales exécutoires des 6 mai 2015 et 4 janvier 2016.

B. a. Par acte déposé le 11 mai 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ SA, EN LIQUIDATION recourt contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de la somme de 216'348 fr. 94, avec intérêts à 5% dès le 12 mai 2016, et de 203 fr. 30 correspondant aux frais de poursuite, et à ce que la Cour dise que la poursuite ira sa voie, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal, sous suite de frais et dépens.

b. Dans sa réponse, C______ SA conclut, préalablement, à l'irrecevabilité des allégués n° 16 à 21, 25, 26, 36 et 37 du recours susvisé et, au fond, au rejet de celui-ci, sous suite de frais et dépens.

Elle produit une pièce nouvelle.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et A______ SA, EN LIQUIDATION a, en outre, conclu au « rejet » de la pièce nouvelle produite par C______ SA.

d. Par avis du greffe du 10 juillet 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ SA, sise à ______ [France], était notamment active dans le commerce d'engrais.

Le 1er août 2013, elle a décidé de sa mise en liquidation et a désigné B______ en qualité de liquidatrice.

b. C______ SA, sise à Genève, est active dans le commerce international de produits chimiques et de matières premières.

c. Le 13 décembre 2007, A______ SA, EN LIQUIDATION et C______ SA ont conclu un contrat portant sur la vente et la livraison d'engrais à destination de l'Afrique. Ce contrat contenait une clause compromissoire et était soumis au droit anglais.

d. En septembre 2008, C______ SA a saisi la London Maritime Arbitration Association afin de réclamer à A______ SA des surestaries sur la base du contrat du 13 décembre 2007, en raison d'un retard dans le déchargement d'un navire.

Par sentences arbitrales des 6 mai 2015 et 4 janvier 2016, l'arbitre unique a condamné A______ SA, EN LIQUIDATION à payer à C______ SA la somme de 1 million USD, avec intérêts à 4,5% dès le 28 mars 2008, à titre de surestaries, et les montants de 231'696.54 USD, 13'616.66 EUR et 9'852.81 GBP, avec intérêts à 4,5% dès le 6 mai 2015, à titre de frais de procédure.

A______ SA, EN LIQUIDATION n'a pas formé appel contre ces sentences arbitrales.

e. En mars 2016, C______ SA a requis du Tribunal de première instance le séquestre d'éventuels avoirs de A______ SA auprès de quatre banques, en se fondant sur les deux sentences arbitrales précitées.

Par ordonnance du 8 mars, le Tribunal a partiellement admis cette requête, ordonnant le séquestre auprès de deux établissements bancaires.

f. En parallèle, le 28 janvier 2009, à la suite de soupçons de malversation et de corruption en lien avec le contrat du 13 décembre 2007, A______ SA a déposé plainte pénale à ______ [France] avec constitution de partie civile.

Par réquisitoire introductif du 25 mars 2009, une information judiciaire a été ouverte pour les chefs de faux, usage de faux, escroquerie, complicité et tentative d'escroquerie et corruption.

Par jugement pénal du 12 mai 2016, le Tribunal Correctionnel de ______ [France] a condamné C______ SA, solidairement avec des tiers, à payer à A______ SA, EN LIQUIDATION la somme de 100'000 USD à titre de réparation du préjudice résultant des délits de faux et usage de faux liés à l'émission d'une fausse facture de C______ SA, la somme de 852'544 USD au titre de commissions occultes versées par cette dernière à D______, directeur du secteur engrais auprès de A______ SA, EN LIQUIDATION. C______ SA a en outre été condamnée à verser le montant de 2'000 EUR à cette dernière à titre de frais de procédure.

Ce jugement est exécutoire.

g. Le 18 mai 2017, A______ SA, EN LIQUIDATION a fait notifier à C______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur un montant de 216'348 fr. 94, fondé sur le jugement précité, avec intérêts à 5% dès le 12 mai 2016, auquel cette dernière a formé opposition.

h. Par acte déposé le 15 septembre 2017 au greffe du Tribunal de première instance, A______ SA, EN LIQUIDATION a conclu, préalablement, à la reconnaissance et l'exécution du jugement du Tribunal Correctionnel de ______ [France] du 12 mai 2016 et, principalement, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition précitée, ledit jugement valant titre de mainlevée en sens de l'art. 80 al. 1 LP.

i. Lors de l'audience tenue le 9 février 2018 par le Tribunal, C______ SA a conclu au déboutement de A______ SA, EN LIQUIDATION de toutes ses conclusions et à l'annulation de la poursuite n° 1______, sous suite de frais et dépens. Elle a invoqué la compensation, régie par le droit français, avec sa propre créance résultant des deux sentences arbitrales exécutoires des 6 mai 2015 et 4 janvier 2016.

A______ SA, EN LIQUIDATION a contesté le bien-fondé de cette compensation, arguant que les sentences arbitrales précitées n'étaient pas exécutoires et que « la procédure [était] au demeurant toujours en cours ». A cet égard, elle a produit un arrêt de la Cour d'appel de ______ [France] du 27 septembre 2016 et un arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2017 rejetant la demande d'exequatur desdites sentences au motif de leur contrariété à l'ordre public français (pièces n° 13 et 13bis) et déclaré que ces pièces expliquaient « bien le problème ».

C______ SA a confirmé qu'il existait un litige en France sur le caractère exécutoire des sentences arbitrales des 6 mai 2015 et 4 janvier 2016. Les pièces n° 13 et 13bis étaient des décisions procédurales françaises qui n'avaient pas été reconnues en Suisse et qui ne pouvaient, par conséquent, pas faire obstacle à l'exécution desdites sentences en vertu de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958 (Convention de New York; RS 0.277.12).

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.

2. La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

3. L'intimée fait valoir que les faits allégués sous n° 16 à 21, 25, 26, 36 et 37 du recours sont nouveaux, la recourante n'ayant introduit, en première instance, aucun fait en relation avec la procédure arbitrale anglaise, la procédure de séquestre suisse ou encore avec une quelconque question d'ordre public. Sur cette question, la recourante s'était limitée à renvoyer à ses pièces n° 13 et 13bis.

La recourante conclut à l'irrecevabilité de la pièce nouvelle produite par l'intimée.

3.1.1 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours.

Cette exclusion des nova, aussi bien proprement qu'improprement dits, résulte du caractère extraordinaire de la voie de droit prévue par les art. 319 ss. CPC. Dans le cadre d'un recours, il ne s'agit pas, en effet, de poursuivre la procédure de première instance mais, pour l'essentiel, de vérifier que la décision attaquée est conforme au droit, le pouvoir d'examen de l'instance supérieure étant limité à l'arbitraire en ce qui concerne les faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_872/2012 du 22 février 2013 consid. 3; Jeandin, Code de procédure civile commenté CPC, 2011, n° 1 et 2 ad art. 326 CPC).

3.1.2 A teneur de l'art. 55 al. 1 CPC, il incombe aux parties d'alléguer les faits qui se trouvent à la base de leurs prétentions et d'offrir les preuves qui s'y rapportent. Chaque partie doit énoncer de manière concrète tous les éléments de faits nécessaires pour qu'au stade de l'appréciation juridique, ces éléments par hypothèse admis ou prouvés, le juge saisi puisse accueillir les moyens d'action ou de défense de cette partie au regard des dispositions légales ou des principes juridiques pertinents (ATF 127 III 365 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_77/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3 et 4A_427/2016 du 28 novembre 2016, consid. 3.3).

Ainsi, les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance, de manière à circonscrire le cadre du procès, assurer une certaine transparence et, en particulier, permettre une contestation efficace par l'adverse partie. L'allégation globale d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, publié in SJ 2014 I 196; Bohnet, Procédure civile, 2014, n° 809 p. 212; Hohl, Procédure civile, 2001, n° 755 et 756 p. 146).

3.2.1 En l'espèce, la recourante a allégué, pour la première fois dans son recours, des faits relatifs au déroulement de la procédure arbitrale anglaise (allégués n° 16, 17, 18, 20 et 21) et de la procédure de séquestre suisse (n° 26). Ces allégués nouveaux sont irrecevables. Ils ne sont, au demeurant, pas déterminants pour l'issue du litige.

Les allégués n° 28, 29, 36 et 37 du recours concernent le rejet de la demande d'exequatur des sentences arbitrales des 6 mai 2015 et 4 janvier 2016 par les juridictions françaises, en raison de leur non-conformité à l'ordre public français. Ces allégués reprennent des faits qui ressortent des pièces n° 13 et 13bis de la recourante, soit de l'arrêt de la Cour d'appel de ______ [France] du 27 septembre 2016 et de l'arrêt de la Cour de cassation de ______ [France] du 13 septembre 2017, produites devant le Tribunal lors de l'audience du 9 février 2018.

Lors de cette audience, la recourante a déclaré que les sentences arbitrales susvisées n'étaient pas exécutoires et a renvoyé, à cet égard, le premier juge à ses pièces n° 13 et 13bis. L'intimée a alors confirmé l'existence du litige en France sur le caractère exécutoire des sentences arbitrales et a soutenu que ce litige n'avait aucune incidence sur la présente procédure de mainlevée. L'intimée s'est donc exprimée efficacement sur l'allégation de la recourante.

Dans ces circonstances, bien que la recourante ait simplement indiqué que ses pièces n° 13 et 13bis expliquaient «bien le problème», il convient d'admettre qu'elle a valablement allégué que les sentences arbitrales des 6 mai 2015 et 4 janvier 2016 n'étaient pas exécutoires en France, en raison de leur non-conformité à l'ordre public de ce pays. Ce serait faire preuve de formalisme excessif que de retenir le contraire. D'autant plus que dans le cadre d'une procédure sommaire, la preuve est apportée par titre (art. 254 CPC).

Partant, les allégués n° 28, 29, 36 et 37 du recours ne sont pas nouveaux, de sorte que la recourante est fondée à s'en prévaloir devant la Cour.

3.2.2 La pièce nouvelle produite par l'intimée dans le cadre de sa réponse est irrecevable.

4. La recourante fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en considération ses pièces n° 13 et 13bis, qui étaient pertinentes pour l'issue du litige. Selon elle, il était contradictoire d'admettre la compensation selon le droit français, alors que le titre sur lequel cette compensation se fondait était contraire à ce même droit.

L'intimée soutient que le juge suisse de mainlevée n'avait pas à prendre en considération les pièces n° 13 et 13bis de la recourante, soit les décisions françaises refusant l'exequatur des sentences arbitrales des 6 mai 2015 et 4 janvier 2016. Selon elle, ces décisions françaises relevaient de la procédure civile française, de sorte qu'elles ne faisaient pas partie de la lex causae.

4.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Les sentences rendues par les tribunaux arbitraux sont assimilées à des décisions rendues par des tribunaux étatiques (ATF 130 III 125 consid. 2).

Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 115 III 97 consid. 4). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b; 124 III 501 consid. 3a; Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 6 ad art. 81 LP).

4.1.2 Aux termes de l'art. 148 al. 2 LDIP, en cas d'extinction par compensation, le droit applicable est celui qui régit la créance à laquelle la compensation est opposée. Cette disposition concerne uniquement la compensation entre des créances qui ne découlent pas d'un même contrat (ATF 126 III 25 consid. 3.a).

Le droit applicable à la compensation en détermine les conditions, notamment le point de savoir si l'exécution de l'obligation par compensation est possible et quelles sont les conditions de la compensation (même nature des prestations, exigibilité, caractère liquide de la créance, etc.) (ATF 125 III 443 consid. 3c, Dutoit, Droit international privé suisse, commentaire de la LDIP, 2016, n° 7 ad art. 148 LDIP).

Quand le droit international privé suisse désigne une loi étrangère, cette désignation s'étend en principe à toutes les dispositions applicables à la cause (lex causae) (art. 13 LDIP). L'application d'une disposition pertinente de la lex causae implique en principe qu'une condition de droit, respectivement une question préjudicielle, soulevée par une telle disposition, soit également résolue sur la base d'une règle du même ordre juridique (Bucher, Commentaire romand LDIP, 2011, n° 7 ad. art. 13 LDIP).

Le droit étranger visé par l'art. 13 LDIP, inclut aussi l'ordre public étranger dont le juge suisse devra tenir compte (ATF 118 II 474 consid. 4d).

Le droit français prévoit que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes (art. 1289 aCCfr., abrogé par Ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et non applicable de manière rétroactive). La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles (art. 1292 aCCfr.).

4.2 En l'espèce, la recourante a fondé sa requête en mainlevée définitive sur le jugement exécutoire français du 12 mai 2016 condamnant l'intimée à lui verser divers montants.

Lors de l'audience tenue par le Tribunal le 9 février 2018, l'intimée a invoqué la compensation de ces montants, en application du droit français (art. 148
al. 2 LDIP). A cet égard, elle s'est prévalue de sa créance résultant des sentences arbitrales des 6 mai 2015 et 4 janvier 2016, condamnant la recourante à lui verser des sommes à titre de surestaries et de frais de procédure.

La recourante a immédiatement contesté le bien-fondé de cette compensation, au motif que les sentences arbitrales précitées n'étaient pas exécutoires selon l'arrêt de la Cour d'appel de ______ [France] du 27 septembre 2016 et l'arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2017 (pièces n° 13 et 13bis), rejetant la demande d'exequatur desdites sentences en raison de leur non-conformité à l'ordre public français. Comme relevé sous consid 3.2 ci-dessus, la recourante a ainsi valablement allégué que les sentences arbitrales des 6 mai 2015 et 4 janvier 2016 n'étaient pas exécutoires en France, en raison de leur non-conformité à l'ordre public de ce pays.

Il ressort de l'ordonnance entreprise que le premier juge a pris en considération les pièces n° 13 et 13bis de la recourante («Vu l'audience du 9 février 2018 et les titres produits par les deux parties»). Cependant, dans sa motivation, celui-ci s'est limité à constater que les sentences arbitrales concernées étaient exécutoires, la recourante n'ayant pas interjeté recours contre celles-ci, et qu'ainsi les conditions de la compensation, selon le droit français, étaient remplies. Il n'a pas développé les raisons pour lesquelles le litige en France sur la force exécutoire des sentences arbitrales serait sans incidence sur le bienfondé de la compensation, examinée sous l'angle du droit français, alors même que ce grief a été invoqué par la recourante.

Or, la question préjudicielle de la reconnaissance et de l'exécution des sentences arbitrales des 6 mai 2015 et 4 janvier 2016 en France semble être pertinente pour l'issue du litige. En effet, selon le droit français, la créance invoquée en compensation doit être exigible, ce qui n'est pas le cas en espèce, dès lors que cette créance se fonde sur des sentences arbitrales considérées comme contraires à l'ordre public français. Conformément aux principes rappelés supra, il apparaît que l'application du droit français, par le juge suisse, comprenait l'ordre public de celui-ci; partant le caractère non exécutoire des sentences arbitrales concernées en France.

Ainsi, le premier juge aurait dû retenir que les conditions de la compensation, selon le droit français, n'étaient pas réalisées en l'espèce. Partant, l'unique argument de l'intimée pour s'opposer à la requête est infondé. Le jugement entrepris sera annulé et il sera statué à nouveau (la cause étant en état d'être jugée) dans le sens que la mainlevée définitive formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée.

5. 5.1 Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie).

Le jugement entrepris étant annulé, les frais judiciaires de première instance, fixés à 2'000 fr. (art. 48 OELP), seront mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais de 2'750 fr. fournie par la recourante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée sera, par conséquent, condamnée à rembourser à la recourante 2'000 fr. à ce titre et le solde de 750 fr. lui sera restitué.

L'intimée sera également condamnée à verser à la recourante 4'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de première instance (art. 84, 85 et 89 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LACC).

5.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance de frais de 1'125 fr. versée par la recourante, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui sera en conséquence condamnée à rembourser ledit montant à la recourante (art. 111 al. 2 CPC) et à verser la différence de 1'375 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

L'intimée sera également condamnée à verser à la recourante 4'500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens du recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 11 mai 2018 par A______ SA, EN LIQUIDATION, représentée par sa liquidatrice B______, contre le jugement JTPI/6434/2018 rendu le 26 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21210/2017-25 SML.

Au fond :

Annule ce jugement et, statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'000 fr., les met à charge de C______ SA et les compense avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence C______ SA à verser 2'000 fr. à A______ SA, EN LIQUIDATION à titre de remboursement de l'avance.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde de 750 fr. à A______ SA, EN LIQUIDATION.

Condamne C______ SA à verser 4'000 fr. à A______ SA, EN LIQUIDATION à titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 2'500 fr., les met à charge de C______ SA et les compense avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence C______ SA à verser 1'125 fr. à A______ SA, EN LIQUIDATION à titre de remboursement de l'avance.

Condamne C______ SA à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire 1'375 fr. à titre de frais judiciaires du recours.

Condamne C______ SA à verser 4'500 fr. à A______ SA, EN LIQUIDATION à titre de dépens du recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.