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C/19527/2016

ACJC/537/2017 du 12.05.2017 sur OTPI/701/2016 ( SP ) , CONFIRME

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; LIMITATION(EN GÉNÉRAL) ; POUVOIR DE DISPOSER ; DOMMAGE IRRÉPARABLE
Normes : CPC.261;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19527/2016 ACJC/537/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 12 mai 2017

Entre

1) A______, ______ (Iles Caïmans),

2) Monsieur B______, domicilié ______ (GE),

appelants d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 décembre 2016, comparant tous deux par Me Christian Pirker, avocat, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée _____ (GE), intimée, comparant par Me Eric Beaumont, avocat, rue de Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/701/2016 du 29 décembre 2016, reçue par les parties le 4 janvier 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête formée par A______ et B______ à l'encontre de C______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'800 fr. en les mettant à charge des requérants et en les compensant avec l'avance fournie par ces derniers (ch. 2), condamné A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à C______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 16 janvier 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ et B______ appellent de cette ordonnance, dont ils sollicitent l'annulation. Cela fait, ils concluent, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour interdise à C______, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, d'aliéner, céder ou grever, à quelque titre que ce soit, la part de propriété par étages n° ______ de la parcelle n° ______, feuillet ______ de la commune ______ (GE), sise ______, ordonne au Conservateur du Registre foncier d'inscrire cette restriction jusqu'à l'inscription du jugement en action révocatoire portant sur la restitution des trois quarts de ce bien immobilier et leur impartisse un délai de trois mois pour initier cette action au fond, tout en précisant que l'inscription provisoire resterait valable jusqu'à l'expiration de ce délai ou, en cas d'action au fond, jusqu'à l'échéance d'un délai de 60 jours dès l'entrée en force de la décision judiciaire.

Ils produisent des pièces nouvelles, soit un relevé de poursuites du 19 juin 2014 concernant E______ (pièce n° 16), deux attestations de l'Office cantonal de la population et des migrations des 25 novembre 2014 et 23 avril 2015 (pièces n° 17 et 18), ainsi qu'une requête en action révocatoire déposée le 24 octobre 2016 au greffe du Tribunal à l'encontre de C______ (pièce n° 19).

b. Dans sa réponse, C______ conclut, à la forme, à l'irrecevabilité des pièces nouvelles n° 16 à 18 produites par les requérants. Au fond, elle conclut au rejet de cet appel, à la confirmation de l'ordonnance querellée et à la condamnation de A______ et de B______, pris conjointement et solidairement, à payer les frais judiciaires d'appel et à lui verser 3'240 fr. à titre de dépens d'appel.

Elle produit des pièces nouvelles, soit des extraits de comptes d'avoirs de prévoyance 2012 de son époux (pièces A et B), des certificats de prévoyance de ce dernier 2014, 2015 et 2016 (pièces C, D et F), l'acte de naissance de son fils de ______ 2015 (pièce E), ainsi que la note d'honoraires de son conseil de février 2017 (pièce G).

c. Dans leur réplique, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions et s'en sont rapportés à justice s'agissant de la recevabilité des pièces nouvelles produites par C______.

C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. E______ est le fils de F______ et D______ et le père de C______.

b. F______ et D______ étaient copropriétaires de la part de propriété par étages n° ______, parcelle n° ______ de la commune ______ (GE), sise ______ (ci-après : la part de propriété par étages).

c. Par testament du 20 octobre 1997, F______ a institué pour seuls et uniques héritiers son fils, à raison de trois quarts de sa succession, et sa petite-fille, C______, à concurrence d'un quart. L'usufruit de toute sa succession était dévolu à sa femme.

d. F______ est décédé le ______ 2011.

e. Par acte du 20 décembre 2012, D______ a cédé à E______ et à C______ sa part de copropriété sur le bien immobilier précité, un droit d'usufruit ayant toutefois été inscrit en sa faveur au Registre foncier.

f. Par acte du même jour, E______ a fait don à sa fille de la nue-propriété de ses droits indivis, à raison de trois quarts, qu'il détenait sur la part de propriété par étages, un droit d'usufruitier de second degré lui ayant toutefois été concédé.

g. C______ est ainsi devenue seule propriétaire des droits immobiliers précités.

h. D______ vit toujours dans l'appartement sis _______ à ______ (GE) et celui-ci constitue le domicile officiel de C______ à teneur du registre de l'Office cantonal de la population et des migrations.

i. En début d'année 2015, A______ et B______ ont initié les poursuites n° 1______ et n° 2______ à l'encontre de E______ pour des montants de respectivement 346'226 fr. 30 et 44'876 fr. 35.

j. Ces poursuites étaient fondées sur une déclaration écrite de E______ du 11 août 2014, aux termes de laquelle ce dernier expliquait être confronté à des difficultés financières depuis 2012, ce qui l'avait conduit à diverses opérations irrégulières au préjudice de A______ et B______.

k. Une saisie a été opérée en octobre 2015 à l'encontre de E______. Selon le procès-verbal y afférent, ce dernier n'était pas propriétaire d'un bien immobilier en Suisse, ni à l'étranger, et il ne possédait que le strict nécessaire.

l. Le 4 mars 2016, deux actes de défaut de biens après saisie ont été notifiés à A______ et B______.

m. Par acte du 10 octobre 2016, A______ et B______ ont saisi le Tribunal d'une requête en mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de C______, visant à interdire à cette dernière d'aliéner, céder ou grever la part de propriété par étages et à faire inscrire cette restriction au Registre foncier.

Ils ont fait valoir que la donation de E______ envers sa fille avait eu pour conséquence de diminuer ses actifs et que cette dernière ne pouvait ignorer l'intention dolosive de son père à leur égard, en raison de sa situation financière déjà précaire au moment de cette donation.

n. Par ordonnance du 11 octobre 2016, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

o. Dans sa réponse, C______ a conclu au déboutement des requérants de toutes leurs conclusions.

Elle a allégué avoir entretenu des relations sporadiques avec son père et ignorer tout de ses affaires et de sa vie en général, de sorte qu'elle n'avait pas pu reconnaître une prétendue intention dolosive de celui-ci à l'égard de ses créanciers. Elle n'avait, par ailleurs, nullement l'intention d'aliéner l'appartement litigieux, dans lequel sa grand-mère vivait toujours.

p. Lors de l'audience du 5 décembre 2016, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

C______ a expliqué que son époux était un sportif de haut niveau et qu'elle le suivait dans ses activités, raison pour laquelle elle était administrativement domiciliée chez sa grand-mère à ______ (GE).

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

q. Parallèlement, le 24 octobre 2016, A______ et B______ ont déposé une requête en conciliation à l'encontre de C______ portant sur une action révocatoire fondée sur l'art. 288 LP.

EN DROIT

1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

Selon l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions. Toutefois, lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC).

En l'espèce, les mesures provisionnelles sollicitées visent à interdire à l'intimée d'aliéner ou de grever un bien immobilier, dont les parties n'ont pas indiqué la valeur. Elles ne contestent toutefois pas que la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte. Il y a donc lieu d'admettre que la valeur vraisemblable de la part de propriété par étages concernée est de 10'000 fr. au moins, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 3 et 314
al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 lit. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leur écriture d'appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (lit. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (lit. b).

2.2 En l'espèce, les nouvelles pièces n° 16 à 18 produites par les appelants sont datées des 19 juin 2014, 25 novembre 2015 et 23 avril 2015, de sorte qu'elles sont antérieures au 5 décembre 2016, soit la date où le premier juge a gardé la cause à juger. Les appelants n'expliquent pas pour quel motif ils n'auraient pas eu la possibilité de les soumettre au Tribunal. Partant, ces pièces sont irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

La pièce nouvelle n° 19 produite par les appelants est également antérieure au 5 décembre 2016. Toutefois, ces derniers et l'intimée allèguent tous en appel qu'une action révocatoire a été introduite, de sorte que la Cour en tiendra compte.

S'agissant des pièces nouvelles produites par l'intimée, celles-ci sont toutes antérieures au 5 décembre 2016 - à l'exception de la pièce G. L'intimée explique qu'elle n'avait pas à les soumettre au premier juge, la question de son domicile, passé et actuel, ne concernant pas l'objet de la procédure de première instance. Or, cette question avait déjà été soulevée devant le premier juge. Partant, ces pièces nouvelles, à l'exception de celle référencée sous G, sont irrecevables.

3. Les appelants reprochent au premier juge de ne pas avoir fait droit à leur requête de mesures provisionnelles, alors qu'ils avaient rendu vraisemblable la réalisation des conditions de l'action révocatoire au sens de l'art. 288 LP.

3.1.1 L'art. 261 al. 1 CPC prévoit que le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque la partie requérante rend vraisemblable qu'une prétention lui appartenant est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.

Il s'agit là de conditions cumulatives (Bohnet, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 261 CPC).

Le juge doit ainsi évaluer les chances de succès de la demande au fond, et admettre ou refuser la mesure selon que l'existence du droit allégué apparaît plus vraisemblable que son inexistence. Lorsqu'il peut ainsi statuer sur la base de la simple vraisemblance, le juge n'a pas à être persuadé de l'exactitude des allégations du requérant, mais il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement; quant aux questions de droit, il peut se contenter d'un examen sommaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_508/2012 du 9 janvier 2013 consid. 4.2 et 5P.422/2005 du 1er juin 2006 consid. 3).

Le requérant doit notamment rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (Treis, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie, 2010, n. 7 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice, matériel ou patrimonial, qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Elle suppose l'urgence, laquelle s'apprécie au regard des circonstances concrètes du cas (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC).

3.1.2 Selon l'art. 288 LP, sont révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres (al. 1). En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe
(al. 2).

La révocation a pour effet que les biens reçus par la personne recherchée doivent être restitués pour être saisis et réalisés en faveur du créancier (art. 291 al. 1 LP; Peter, in Commentaire romand, 2005, n° 3 ad art. 291 LP; Bauer, in Commentaire bâlois, 2010, nos 8 à 10 ad art. 291 LP). Si l'action révocatoire aboutit et que le défendeur à l'action n'est plus en possession des biens acquis du débiteur, l'obligation de restituer prévue par l'art. 291 al. 1 LP se fait en argent (ATF 132 III 489 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_567/2016 du 9 mars 2017 consid. 1.1.3).

3.2 En l'espèce, à titre de préjudice difficilement réparable, les appelants font valoir que, si l'intimée vendait la part de propriété par étages, leur action révocatoire, déjà pendante, serait alors compromise. Dans ce cas, l'exécution forcée pour le retour des trois quarts de ce bien immobilier dans le patrimoine de leur débiteur, E______, s'en trouverait compliquée, dans la mesure où ils seraient tributaires de la solvabilité de l'intimée et du prix de vente du bien immobilier. Le résultat de l'exécution forcée pourrait ainsi être diminué.

Or, aucun élément du dossier ne permet de retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, une mise en danger des expectatives des appelants dans le cadre de l'action révocatoire.

En effet, l'intimée a expressément allégué n'avoir nullement l'intention de vendre la part de propriété par étages concernée. Les appelants n'apportent, d'ailleurs, aucun indice permettant de retenir que l'intimée serait sur le point de se dessaisir de ce logement. L'imminence d'une telle vente est d'ailleurs peu vraisemblable, dès lors que la grand-mère paternelle de l'intimée vit encore dans cet appartement. A cet égard, les appelants n'allèguent pas que l'état de santé de cette dernière serait défaillant, de sorte que l'usufruit, dont elle bénéficie sur ce bien immobilier, risquerait de prendre fin avant droit jugé sur l'action révocatoire. Par ailleurs, il ressort de l'acte de donation du 20 décembre 2012 que E______ bénéficiera également, à la suite du décès de sa mère, d'un usufruit sur ce logement.

Il s'ensuit que le prétendu risque que l'intimée vende la part de propriété par étages à un tiers n'a pas été rendu vraisemblable.

En outre, même si l'intimée vendait ce bien immobilier et que les appelants obtenaient gain de cause dans le cadre de l'action révocatoire, ces derniers n'ont pas établi, même sous l'angle de la vraisemblance, les prétendues difficultés qu'ils auraient à obtenir la restitution en argent prévue à l'art. 291 LP. En effet, la situation financière de l'intimée ne ressort d'aucun élément du dossier. Il n'est donc pas rendu vraisemblable qu'elle soit insolvable. De plus, à défaut d'information sur ce point, il ne peut être retenu que le prix de vente qu'obtiendrait l'intimée serait inférieur au prix de réalisation qu'obtiendrait l'Office des poursuites. Il n'est donc pas vraisemblable que le résultat de l'éventuelle exécution forcée se trouverait diminué.

Les appelants n'ont ainsi pas rendu vraisemblable le risque d'une atteinte, ainsi qu'un préjudice difficilement réparable, soit des conditions cumulatives pour l'octroi de mesures provisionnelles. Dès lors, la question de la réalisation des conditions de l'action révocatoire de l'art. 288 LP n'a pas besoin d'être tranchée au stade des mesures provisionnelles.

Partant, l'ordonnance querellée sera confirmée et les appelants seront déboutés des fins de leur requête en mesures provisionnelles.

4. Les frais judiciaires de l'appel seront fixés à 1'440 fr. et mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC;
26 et 37 RTFMC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant versée par les appelants, qui reste acquise à l'État (art. 111
al. 1 CPC).

Les appelants seront également condamnés à verser 1'800 fr. à l'intimée à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25
et 26 LaCC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et B______ contre l'ordonnance OTPI/701/2016 rendue le 29 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19527/2016-19 SP.

Au fond :

Confirme l'ordonnance querellée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'440 fr. et les met à charge de A______ et de B______, conjointement et solidairement.

Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de même montant versée par A______ et B______, qui reste acquise à l'État de Genève.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à C______ la somme de 1'800 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.