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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

108 enregistrements trouvés

Fiche 2310354

ACJ n° 236 du 18.09.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT; FORME ET CONTENU; ACTE CONCLUANT; TACITE; AVIS DE MAJORATION DE LOYER; LOYER; PROLONGATION DU BAIL A LOYER; COMMUNICATION; AUGMENTATION(EN GENERAL)
Normes : CO.253; CO.272c.al.2
Résumé : OFFRE DE CONCLURE UN NOUVEAU CONTRAT - AVIS DE MAJORATION DE LOYER DURANT LA SECONDE PROLONGATION L'envoi, durant la seconde prolongation du bail, d'un avis de majoration ne constitue pas une offre de reconduction ou de conclusion d'un bail, la locataire n'ignorant pas la volonté de la bailleresse qui s'est opposée à la seconde prolongation. Cette volonté étant claire, il n'y a matière à aucune interprétation.

Fiche 2310392

ACJ n° 136 du 15.05.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT INNOMME; CONTRAT D'HOTELLERIE
Normes : CO.253
Résumé : BAIL À LOYER - CONTRAT INNOMMÉ DE PENSION OU D'HÔTELLERIE Le contrat de pension ou d'hôtellerie se distingue du bail à loyer par la nature et l'étendue des prestations propres : l'accord porte sur la mise à disposition d'une chambre meublée avec les services (nettoyage, réception, etc.) qui y sont rattachés, et sur la fourniture de repas, selon les règles respectives du bail, de la vente et du mandat. Exceptionnellement, les articles du chapitre 3 titre VIIIème CO régissant les loyers abusifs et la protection contre les congés sont applicables dans le cas d'un séjour dans un établissement revêtant un caractère permanent (Schluep, Schweizerisches Privatrecht, Vol VII/2, p. 929 à 932; Schmid, Commentaire bernois, Vorbem. zu Art. 253-274 nos 74, 79; Lachat, Le bail à loyer Lausanne 1997 p. 59 ch. 3.4; Barbey, Commentaire du droit du bail, PCI n° 164). Le contrat d'hôtellerie, voire de pension, se distingue de plus par sa durée indéterminée. Ainsi, les hôtes peuvent quitter l'établissement sans préavis (ATF 32 II 71 = JT 1906 I 490 = SJ 1906 p. 244, cons. 1; ATF 77 III 123, cons. 2). Un préavis de 15 jours, selon l'article 266e CO, donne au contrat la nature de bail à loyer (RJB 1922 p.40-41; Fribourg Extraits 1944-1945 p. 55; RSJ 1925-1926 p. 68 n°10; 1954 p. 260 n°132 = AGVE 1951 p. 14).
Voir aussi : ACJ n° 963 du 05.09.2005 M. c/ S.

Fiche 2310432

Pas de décision du 20.12.1991

Publication SJ 1992 p. 170
Descripteurs : BAIL A LOYER; PLACE DE PARC
Normes : CO.253
Résumé : PARCAGE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE DANS UN GARAGE COLLECTIF Le contrat conclu entre l'exploitant d'un parking collectif destiné au stationnement payant des véhicules automobiles et l'usager d'un tel parking est un contrat de bail à loyer (et non de dépôt).

Fiche 2310451

ACJ n° 231 du 04.10.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT; FORME ET CONTENU; ACTE CONCLUANT; TACITE; RESILIATION
Normes : CO.253
Résumé : BAIL TACITE : PRENEUR DEMEURANT DANS LES LOCAUX SANS OPPOSITION DU BAILLEUR Lorsque le locataire, à la suite d'une résiliation du bail, reste sur place pendant une période prolongée et s'acquitte du loyer sans que le bailleur formule de remarque, il y a lieu de considérer que les parties ont tacitement conclu un nouveau bail (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 118, ch.4.5 et réf. citées). Le fait qu'après le dépôt d'une requête en évacuation le bailleur envoie au locataire des bulletins pour le paiement régulier du loyer ne saurait suffire pour admettre sa volonté de continuer le bail ( ACJ n° 217 du 31.8.92 SA X c/ SI X). Idem pour l'envoi d'une augmentation de loyer ( ACJ 493 du 28.3.94 B.& L. c/ F.; ATF 119 II 147 / JT 1994 I 213). Pour que l'on puisse admettre l'existence d'un bail tacite, il faut que l'attitude du cocontractant puisse et doive être interprétée de bonne foi comme une manifestation de volonté de contracter.
Voir aussi : ACJ n° 257 du 19.10.92 C. c/ S.-M. ACJ n° 705 du 22.06.01 ES SA c/ B. SA en liq.

Fiche 2310488

Pas de décision du 19.10.1990

Jean GUINAND
Publication 6ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 1990
Descripteurs : BAIL A LOYER
Normes : CO.253.ss
Résumé : Le nouveau droit du bail Introduction in 6ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2310489

Pas de décision du 19.10.1990

Philippe RICHARD
Publication 6ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 1990
Descripteurs : BAIL A LOYER; OBLIGATION(RAPPORT OBLIGATIONNEL); BAILLEUR(BAIL A LOYER); LOCATAIRE
Normes : CO.253.ss
Résumé : Le nouveau droit du bail Les dispositions générales in 6ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2310491

Pas de décision du 19.10.1990

Jean GUINAND
Publication 6ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 1990
Descripteurs : BAIL A LOYER; DROIT TRANSITOIRE
Normes : CO.253.ss
Résumé : Le nouveau droit du bail Droit transitoire in 6ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2310616

Pas de décision du 13.04.1978

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; ACTIONNAIRE; LOCATAIRE; COMPETENCE
Normes : CO.253
Résumé : LOCATAIRE ACTIONNAIRE D'UNE SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE Le TBL est compétent dans le cas d'un actionnaire d'une S.A., jouissant d'un appartement loué dans un immeuble appartenant à celle-ci, bien qu'il ait une position plus forte face au bailleur qu'un locataire ne bénéficiant pas de ce statut. Cette différence ne modifie pas la nature juridique du contrat, qui reste un bail à loyer au sens de l'article 253 CO.