Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
2 enregistrements trouvés
Fiche 2310872
1C_370/2017 du 04.07.2018
TF
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Ire Cour de droit public
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOGEMENT SOCIAL ; LOYER CONTRÔLÉ ; RÉSERVE(SENS GÉNÉRAL)
Normes :
LGL.42
Résumé :
ÉTAT LOCATIF AGRÉÉ - RÉSERVE POUR L'ENTRETIEN
D'après l'art. 42 LGL/GE, l'état locatif agréé tient compte de l'existence d'une réserve pour l'entretien, notion qui n'est pas définie dans la loi. La pratique des autorités genevoises, selon laquelle cette réserve est destinée à financier des travaux liés à l'usure et au vieillissement dans les années qui précèdent la sortie du régime de contrôle, mais n'est pas vouée à financer des travaux postérieurement à la période de contrôle et doit ainsi être
absorbée à la fin de celle-ci, n'est pas arbitraire.
Fiche 3385746
ACJC/1275/2024 du 14.10.2024
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE;LOYER CONTRÔLÉ;COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
Normes :
CO.255; CO.253b.al3; RULG-LGZD.1; RULG-LGZD.2; LGL.42; LGL.45; LGZD.5
Résumé :
IMMEUBLE SOUMIS A LA LGZD - BAIL DE DUREE DETERMINEE - BAIL TYPE PREVOIT DUREE INDETERMINEE - COMPETENCE
Compétence des juridictions ordinaires en matière de bail à loyer pour trancher de la licéité de la clause de durée déterminée sous l'angle des normes de droit public cantonal admise.
Les art. 1 et 2 RULG-LGZD (contrat de bail conclu pour une durée d'une année et reconduit tacitement d'année en année, sauf dénonciation donnée trois mois à l'avance) revêtent uniquement un caractère supplétif et non impératif. Une clause contractuelle stipulant une durée déterminée du bail n'est ainsi pas illicite.