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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

22 enregistrements trouvés

Fiche 3321834

ACJC/1674/2023 du 18.12.2023

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER;RÉSILIATION;SÛRETÉS
Normes : CO.271; CO.271a; CO.257e
Résumé : CONGE ORDINAIRE POUR REFUS DE FOURNITURE DE SÛRETES In casu, le locataire a entrepris des démarches en vue de constituer les sûretés requises, lesquelles n'ont, dans un premier temps, pas abouti auprès de deux établissements. La régie a eu connaissance des refus essuyés par le locataire. Une garantie de loyer a été constituée après la résiliation du bail, laquelle n'était motivée que par l'absence de constitution de sûretés. Le refus du locataire de constituer une garantie de loyer n'a pas été démontré, de sorte que le congé est contraire aux règles de la bonne foi.

Fiche 2877715

ACJC/1281/2021 du 11.10.2021

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER;RÉSILIATION ANTICIPÉE;DILIGENCE;SÛRETÉS
Normes : CO.257f.al3; CO.257e
Résumé : VIOLATION DU DEVOIR DU LOCATAIRE DE FOURNIR DES SÛRETÉS La violation par le locataire de son obligation de fournir des sûretés, in casu pour des locaux commerciaux, lorsque le contrat le prévoit, l'expose à la résiliation anticipée du bail sur la base de l'art. 257f al. 3 CO.

Fiche 2310864

4A_624/2017 du 08.05.2018

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch - juin 2018; DB 30/2018, p. 27ss
Descripteurs : BAIL À LOYER; SÛRETÉS; CAUTIONNEMENT ; REPRISE CUMULATIVE DE DETTE
Normes : CO.143; CO.492
Résumé : DISTINCTION ENTRE CAUTIONNEMENT ET REPRISE CUMULATIVE DE DETTE Le cautionnement et la reprise cumulative de dette, qui renforcent la position du créancier, diffèrent cependant quant aux conditions de forme. En outre, contrairement au cautionnement, la sûreté ne constitue pas l'élément essentiel de la cause de l'obligation découlant de la reprise cumulative de dette, même si une telle reprise a toujours un certain effet de garantie. Pour différencier ces deux institutions, il faut distinguer si la garantie est fournie de manière désintéressée ou non.

Fiche 2310806

ACJC/1352/2016 du 17.10.2016

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE ; SÛRETÉS ; RÉSILIATION ANTICIPÉE
Normes : CO.266h
Résumé : COLOCATION En présence d'un bail commun avec responsabilité solidaire des colocataires, le bailleur ne pourra exiger des sûretés au sens de l'art. 266h CO, si un seul des loca­taires tombe en faillite, que pour autant qu'il démontre que sa créance de loyer est concrètement menacée.

Fiche 2310681

ACJC/1042/2014 du 08.09.2014

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE ; DEMEURE ; RÉSILIATION IMMÉDIATE ; SÛRETÉS
Normes : CO.266h
Résumé : MONTANT DES SÛRETÉS Le jugement prononçant la faillite doit être entré en force, mais la procédure de faillite ne doit pas être terminée. Les sûretés doivent couvrir le loyer et les frais accessoires jusqu'à l'échéance du contrat s'il est de durée déter­minée ou jusqu'à la première échéance pour laquelle le congé ordinaire peut être donné s'il est de durée indéterminée.

Fiche 2310841

4A_574/2011 du 24.11.2011

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À FERME ; DEMEURE ; DÉFAUT DE PAIEMENT ; RÉSILIATION ; SÛRETÉS
Normes : CO.257d; CO.282
Résumé : RETARD PORTANT SUR LA CONSTITUTION DE SÛRETÉS - CONGÉ POUR DÉFAUT DE PAIEMENT PAS POSSIBLE La réglementation de l'art. 282 CO sur la demeure du fermier quant au versement du fermage est calquée sur celle de l'art. 257d CO, seul le délai de paiement étant différent (60 jours au moins dans le bail à ferme, 30 jours au moins dans le bail à loyer). L'interprétation qui est faite par la doctrine de l'art. 257d CO doit ainsi valoir pour l'art. 282 CO. Or la doctrine moderne admet de manière convaincante, sur la base du texte de cette dernière norme, que celle-ci ne peut pas être invoquée lorsque le retard porte en particulier sur la constitution de sûretés.

Fiche 2309151

ACJC/1434/2008 du 27.11.2008

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A FERME; SURETES; POURSUITE POUR DETTES; CONTRAT-CADRE
Normes : CO.257e.al.3
Résumé : LIBÉRATION DES SÛRETÉS - CONTRAT-CADRE ROMAND Au terme de l'art. 257e al. 3 CO, le bailleur qui dispose d'une créance contre le locataire à la fin du bail peut exiger la libération des sûretés en sa faveur, à due concurrence, si le locataire a donné son accord, s'il a obtenu un jugement entré en force, ou s'il est au bénéfice d'un commandement de payer non frappé d'opposition ou dont l'opposition a été levée. A Genève toutefois, depuis le 1er décembre 2001, date de l'entrée en vigueur du contrat cadre romand, le bailleur ne peut plus obtenir la libération des sûretés sur la base d'un commandement de payer non frappé d'opposition (LACHAT David, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 361 ss).

Fiche 2309226

4C.59/2007 du 25.04.2007

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL A LOYER; SURETES; COMPENSATION DE CREANCES
Normes : CO.257e
Résumé : IMPOSSIBILITÉ POUR LE LOCATAIRE DE COMPENSER LE MONTANT DU LOYER AVEC CELUI DES SÛRETÉS Tant que dure le bail, le locataire ne peut pas compenser le montant qu'il a déposé en garantie avec les sommes qu'il doit au bailleur, notamment lorsqu'il est mis en demeure pour le paiement du loyer. En effet, imputer le loyer impayé sur les sûretés reviendrait à diminuer ces dernières; or, le bailleur n'a pas à accepter une réduction unilatérale des sûretés convenues dans le contrat de bail.
Voir aussi : ACJC/1175/2007 du 08.10.2007

Fiche 2309571

Pas de décision du 18.10.2002

Bénédict FOËX
Publication 12ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 2002
Descripteurs : BAIL A LOYER; SURETES
Normes : CO.257e
Résumé : Les sûretés et le bail à loyer in 12ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2309600

4C.67/2002 du 30.05.2002

TF
Descripteurs : BAIL A FERME; SURETES; GARANTIE BANCAIRE; EVACUATION(EN GENERAL)
Normes : CO.257e.al.1
Résumé : SÛRETÉS FOURNIES PAR LE LOCATAIRE : BUT DE L'OBLIGATION ET CONSÉQUENCE DE SA VIOLATION SUR L'AFFECTATION DE LA SOMME REÇUE Les sûretés visent à garantir l'exécution des obligations contractées par le locataire. Le but de l'obligation du bailleur de déposer le montant reçu à titre de garantie sur un compte au nom du locataire est notamment de protéger ce dernier des conséquences d'une éventuelle faillite du bailleur. Le fait que ce dernier viole cette obligation ne modifie pas d'office l'affectation de la somme reçue (cf. HIGI, Commentaire zurichois, n° 23 et 30 s. ad art. 257e CO; SVIT-Kommentar, n° 16 ad art. 257e CO; LACHAT/STOLL/BRUNNER, Das Mietrecht fur die Praxis, 4e éd., n° 2.2.4 s.). A défaut d'accord exprès, on ne peut donc considérer que les sûretés constituent des loyers payés d'avance (in casu: procédure sur 257d CO).

Fiche 2309782

ACJ n° 745 du 23.06.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; SURETES; GARANTIE BANCAIRE; DROIT IMPERATIF
Normes : CO.257e
Résumé : CARACTÈRE ABSOLUMENT IMPÉRATIF DE L'ARTICLE 257 e CO L'alinéa 3 de l'article 257 e CO est absolument impératif (Lachat, Le bail à loyer, p. 242). Le fait qu'un bailleur n'ait pas expressément conclu, dans le cadre d'une procédure judiciaire en paiement de diverses factures, au versement en sa faveur d'une somme d'argent détenue par la banque à titre de caution ne saurait lui porter préjudice, dès lors qu'il dispose d'un jugement exécutoire condamnant le locataire à lui payer une somme d'argent au moins équivalente.

Fiche 2309793

ACJ n° 401 du 10.04.2000

CJ , CABL
Publication CdB 4/2000, p. 110ss
Descripteurs : BAIL A LOYER; SURETES; OBLIGATION(RAPPORT OBLIGATIONNEL); BAILLEUR(BAIL A LOYER)
Normes : CO.257e
Résumé : SURETES FOURNIES PAR LE LOCATAIRE NON VERSEES DANS UN COMPTE BLOQUE - OBLIGATION DU BAILLEUR EN FIN DE BAIL - COMPENSATION INTERDITE Lorsque le bailleur ne dépose pas les sûretés en espèces conformément à l'art. 257e al. 1 CO, ce même article confère au locataire une prétention immédiatement exigible et exécutable à ce que la loi soit respectée. En fin de bail cette obligation de déposer qui incombe au bailleur se transforme en une obligation de restituer (Higi, Commentaire zurichois, n. 30 ad art. 257e CO). Lorsque le bailleur n'a pas versé les sûretés dans un compte bancaire bloqué, il en devient le dépositaire au sens de l'art. 481 CO. En conséquence, le bailleur ne peut pas éteindre par compensation l'obligation de restituer contre la volonté du déposant ou sans son accord en vertu de l'art. 125 ch. 1 CO.
Voir aussi : ACJC/114/2002 du 18.02.2002

Fiche 2309875

Pas de décision du 18.03.1999

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; SURETES; PORTE-FORT; GARANTIE BANCAIRE
Normes : CO.257e
Résumé : FORME DE LA GARANTIE L'art. 257e CO est complété, à Genève, par la loi sur les garanties fournies par les locataires. Cette loi exclut clairement toutes formes de garanties - y compris le porte-fort - données par le locataire et des tiers en faveur du bailleur autres que celles qu'elle mentionne (dépôt d'espèces ou de valeurs par le locataire ou un tiers, cautionnement simple pour les baux d'habitation). Il n'est donc pas arbitraire d'exclure le porte-fort.

Fiche 2309916

ACJ n° 902 du 07.09.1998

CJ , CABL
Publication
Descripteurs : BAIL A LOYER; SURETES; GARANTIE BANCAIRE
Normes : LGFL.1.ss
Résumé : EXCLUSION DE TOUTE AUTRE FORME DE GARANTIE QUE CELLE MENTIONNÉE DANS LA LOI Interprétée selon sa lettre, la LGFL exclut toutes formes de garanties données par le locataire et des tiers en faveur d'un bailleur, autres que les deux formes de garanties mentionnées, à savoir celles en espèces ou en valeurs fournies par le locataire lui-même ou par une tierce personne, ainsi que le recours au cautionnement simple. Elle exclut par conséquent la constitution d'un contrat de porte-fort visant à garantir l'exécution d'un contrat de bail. Le cautionnement simple a par contre été admis, car la responsabilité de la caution est accessoire et subsidiaire. Ce n'est qu'en cas d'insolvabilité du locataire, soit par faillite, obtention d'un sursis concordataire ou délivrance d'un acte de défaut de biens définitif du bailleur, et en l'absence d'un gage mobilier réalisable, que la caution peut être actionnée en paiement de montant garanti. Le cautionnement simple assure au locataire la possibilité de faire valoir tous ses droits contre le bailleur, avant que celui-ci ne puisse réclamer le paiement à la caution.

Fiche 2310161

ACJ n° 1585 du 21.11.1994

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A FERME; SURETES
Normes : CO.257e
Résumé : SÛRETÉS FOURNIES PAR LE LOCATAIRE - DROIT DU BAILLEUR D'EXIGER QUE LE CAUTIONNEMENT SOIT DONNÉ PAR UNE BANQUE OU UNE SOCIÉTÉ PRÉSENTANT LES MÊMES GARANTIES DE SOLVABILITÉ Le législateur genevois a expressément voulu exclure que le bailleur puisse imposer au locataire une garantie sous la forme d'un cautionnement, étant donné que celui-ci peut présenter certains inconvénients pour le locataire. L'interdiction du recours au cautionnement, lorsque le locataire ne le demande pas expressément, a donc été édictée dans le but de le protéger (cf. Mémorial du Grand Conseil, 1977 III, p. 3474 et 3477). Toutefois, cela ne permet pas de conclure a contrario que le bailleur est tenu d'accepter un cautionnement, si le locataire le demande, en l'absence d'une convention à ce sujet. Le bailleur ne disposant dans les cas du cautionnement et du dépôt bancaire bloqué que d'une créance à titre de garantie, il ne saurait en principe refuser un cautionnement au seul motif que le contrat prévoit un dépôt. Cependant, dès lors qu'un dépôt doit s'effectuer de par la loi auprès d'une banque, le bailleur est en droit d'exiger que le cautionnement soit donné par un tel établissement ou par une société présentant les mêmes garanties de solvabilité.
Voir aussi : ACJ n° 104 du 26.02.1996 J. c/ SA X.

Fiche 2310282

ACJ n° 96 du 12.03.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE; SUSPENSION DE LA PROCEDURE; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); SURETES
Normes : LP.207
Résumé : INCIDENCE DE LA FAILLITE SUR LA PROCÉDURE L'art. 207 LP ne s'applique pas en matière d'évacuation pour défaut de paiement du loyer (SJ 1931 p. 615 ; ACJ du 07.02.77 SI X c/ O., p. 2). Requête en libération de garantie bancaire : la faillite de la société bailleresse entraîne la suspension du procès, laquelle intervient de par la loi (art. 207 LP) et doit être ordonnée d'office, et ce avec effet rétroactif à la date à laquelle la cause qui la motive est survenue (SJ 1969 p. 351; Brand, FJS N° 1002 p. 1; JT 1976 II 3; SJ 1988 p. 167).
Voir aussi : arrêt du TF 4C.129/2005 du 05.08.2005 (confirme que les procédures d'évacuation peuvent être considérées comme des cas d'urgence au sens de l'art. 207 al. 1 LP); ACJ n° 1430 du 17.10.94 SI X c/ B.ACJ n° 4 du 14.01.91 D. c/ I.

Fiche 2310441

ACJ n° 268 du 08.11.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A FERME; SURETES
Normes : CO.257e.al.1
Résumé : SÛRETÉS ILLICITES SOUS L'ANCIEN DROIT Des sûretés qui sont excessives selon l'ancien droit restent illicites quand bien même le nouveau droit (art. 257e al. 1 CO) permet d'aller au-delà de 3 mois de loyer lorsqu'il s'agit de baux pour des locaux commerciaux.

Fiche 2310444

ACJ n° 240 du 18.10.1991

CJ , CABL
Publication
Descripteurs : BAIL A LOYER; SURETES; GARANTIE BANCAIRE
Normes : LGFL.5
Résumé : DÉLAI POUR LE BAILLEUR Le délai de prescription du bailleur est de 5 ans (art. 128 ch. 1 CO). Il est de 10 ans si le bailleur se fonde sur un jugement (art. 137 al. 2 CO).

Fiche 2310469

ACJ n° 157 du 27.05.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A FERME; SURETES
Normes : CO.257e
Résumé : SÛRETÉS FOURNIES PAR LES LOCATAIRES : DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES CANTONALES. L'art. 257e al. 1 CO n'institue des prescriptions particulières relatives aux sûretés que si celles-ci sont constituées en espèces ou sous forme de papiers-valeurs. L'alinéa 4 dudit article réserve cependant le droit des cantons d'édicter des dispositions complémentaires notamment en matière de cautionnement ou d'actes analogues (Genève : cf. art. 1 al. 3 LPGFL, Loi genevoise protégeant les garanties fournies par les locataires - I 4 10 + Règlement d'exécution I 4 10.01).

Fiche 2310468

ACJ n° 157 du 27.05.1991

CJ , CABL
Publication
Descripteurs : BAIL A LOYER; SURETES; GARANTIE BANCAIRE
Normes : LGFL.1.al.3
Résumé : GARANTIES BANCAIRES INCONDITIONNELLES ET À PREMIÈRE RÉQUISITION L'art. 1 al. 3 de la loi genevoise protégeant les garanties fournies par les locataires dispose que le recours au cautionnement simple ou solidaire est autorisé pour les baux à usage exclusivement commercial. La norme en question tend précisément à exclure des garanties inconditionnelles et à première demande, permettant au bailleur de se faire payer par la banque sur simple réquisition de sa part (Mémorial 1970 p. 2311; 1975 p. 1266 et ss; 1977 p. 3477-3478).

Fiche 2310471

ACJ n° 157 du 27.05.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A FERME; SURETES; GARANTIE BANCAIRE
Normes : CO.257e; LGFL.1.ss
Résumé : BAUX À FERME NON AGRICOLES Le titre VIIIe bis du CO ne contient pas de disposition analogue à l'art. 257e CO. Il semble cependant ressortir des travaux parlementaires relatifs à l'adoption du nouveau droit du bail que les cantons ont la compétence d'édicter des dispositions complémentaires en matière de sûreté également pour des baux à ferme non agricole. La LGFL/GE (Loi genevoise protégeant les garanties fournies par les locataires - I 4 10), édictée du temps de l'AMSL (Arrêté fédéral instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif), paraît s'appliquer également à de tels baux, bien qu'elle ne le précise pas expressément.

Fiche 2310497

ACJ n° 100 du 18.06.1990

CJ , CABL
Publication
Descripteurs : BAIL A LOYER; SURETES; GARANTIE BANCAIRE; COMPETENCE RATIONE LOCI
Normes : LGFL.1.ss
Résumé : GARANTIE BANCAIRE - COMPÉTENCE RATIONE LOCI La LGFL ne contient aucune disposition relative au Tribunal compétent en raison du lieu; elle n'a pas été édictée sur la base de l'AMSL, car elle est antérieure à cet arrêté fédéral. De plus, le Grand Conseil a manifesté clairement sa volonté de voir une loi protégeant les garanties fournies par les locataires édictée dans des buts de protection de l'épargne et de police du commerce, domaines qui relèvent du droit public cantonal et non du droit civil fédéral (Mémorial des séances du Grand Conseil 1963, p. 1328). Le Tribunal compétent est ainsi celui du domicile du défendeur conformément à la règle générale de l'article 59 CF.