Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
12 enregistrements trouvés
Fiche 2493553
sans du 01.09.2020
Jean-Marc SIEGRIST
Publication 21ème Séminaire sur le droit du bail, p.47ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER;SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'HABITATION
Normes :
CO.253ss; CO.828ss
Résumé :
LA COOPÉRATIVE D'HABITATION ET LE DROIT DU BAIL, in 21ème Séminaire sur le droit du bail, p.47ss
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310880
4A_329/2018 du 28.06.2018
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication DB 30/2018, p. 36
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'HABITATION
Normes :
CO.257.al.3; CO.253ss; CC.828ss
Résumé :
PRIMAUTÉ DES DISPOSITIONS STATUTAIRES SUR LE CONTRAT-CADRE TANT QUE DURE LE RAPPORT SOCIAL
Dans le système de la coopérative d'habitation, le locataire-coopérateur et la société coopérative d'habitation sont liés par deux rapports de droit: un rapport coopératif, de caractère social - qui lie le coopérateur à la société coopérative - et un rapport d'obligation, de caractère individuel, qui découle du contrat de bail - qui lie le locataire à la société bailleresse. Ces deux rapports sont fondés sur un accord de volonté des parties. Les dispositions statutaires priment ainsi les RULV contraires, lesquelles contiennent la réserve que, dans l'application du contrat-cadre à des coopératives, leur but et leurs dispositions statutaires sont à respecter. En revanche, les obligations statutaires de la coopérative d'habitation ne continuent pas de par la loi à s'imposer à un locataire qui n'est plus coopérateur. In casu, le congé anticipé donné par la bailleresse au motif que le locataire ne s'était pas débarrassé de son chien, comme l'exigeait les dispositions statutaires, est donc inefficace dans la mesure où les parties n'étaient plus liées par un rapport social et que l'interdiction de détenir un animal n'était plus applicable.
Fiche 2310169
Pas de décision du 21.10.1994
Roland RUEDIN
Publication 8ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 1994
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION
Normes :
CO.253.ss
Résumé :
Société coopérative d'habitation et bail à loyer
in 8ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309553
4C.350/2002 du 25.02.2003
TF
,
1ère Cour civile
Publication SJ 2003 I p. 577
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION; HERITIER
Normes :
CO.847
Résumé :
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'HABITATION - DÉCÈS D'UN ASSOCIÉ -
QUALITÉ DE MEMBRE DE L'HÉRITIÈRE
Action de l'héritière tendant à la constatation de sa qualité de membre de la coopérative d'habitation au décès de sa mère (compétence du Tribunal de Première Instance). A défaut d'une clause statutaire expresse, les candidats au sociétariat ne disposent d'aucun droit à entrer dans une société coopérative (et donc de disposer d'un logement). En effet, les statuts de la société peuvent, en cas de décès d'un associé, soit transmettre le sociétariat de plein droit aux héritiers, soit soumettre sa transmission à la réalisation de certaines conditions (cf. SJ 2003 I p. 578; R. Ruedin, Société coopérative d'habitation et bail à loyer, 8ème Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel, 1994, p. 20).
Fiche 2309214
4A_421/2007 du 28.01.2008
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 134 III 159
SJ 2008 I 265
DB 2008 p. 36 n° 16
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER INITIAL; SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION
Normes :
CO.270; CO.828
Résumé :
COOPÉRATIVE D'HABITATION - CONTRAT DE BAIL - CONTESTATION DU LOYER INITIAL
Les dispositions sur la protection contre les loyers abusifs s'appliquent également aux baux conclus par une société coopérative avec ses membres. Le Tribunal fédéral juge pour le moins discutable l'argument selon lequel le droit de la société coopérative offrirait au coopérateur-locataire une protection suffisante rendant superflu le recours aux dispositions protectrices des articles 269ss CO.
Voir aussi :
ACJC/1304/2009 du 02.11.2009
ACJC/1436/2008 du 27.11.2008
Fiche 2309766
ACJ n° 996 du 09.10.2000
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER USUEL; SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION
Normes :
CO.269a.let.a
Résumé :
COOPÉRATIVE D'HABITATION - APPLICATION DU CRITÈRE DES LOYERS USUELS
On ne peut exclure d'emblée, sans violer la loi, les coopératives d'habitation du bénéfice de l'application de l'article 269a let. a CO au seul motif que cette disposition légale serait par essence incompatible avec leur but. Il y a lieu de procéder à une comparaison concrète de l'appartement en coopérative avec les exemples proposés, dans la mesure où ceux-ci sont compatibles avec les exigences de la jurisprudence et les buts de la coopérative.
Fiche 2310388
Pas de décision du 27.05.1992
TF
Publication SJ 1992 p. 592
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOLIDARITE; SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION; COLOCATAIRE; CONJOINT; CONSORITE
Normes :
CO.150
Résumé :
SOLIDARITÉ
Conjoints colocataires d'une coopérative ; pouvoir d'agir seul en contestation du congé.
Fiche 2309029
ACJC/324/2010 du 15.03.2010
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION; PROTECTION CONTRE LES CONGES
Normes :
CO.257f.al.3; CO.846
Résumé :
COOPÉRATIVE D'HABITATION - CONTRATS COUPLÉS - RÉSILIATION DU BAIL ET EXCLUSION DE LA COOPÉRATIVE SIMULTANÉES
Lorsque les rapports de sociétaire et de bail présente un lien tel entre eux qu'il faut retenir l'existence de contrats couplés, une seule manifestation de volonté suffit pour mettre fin aux deux rapports. Si la résiliation émane de la société coopérative, on peut admettre que la possibilité de recourir à l'assemblée générale doit être ouvert avant que la résiliation ne soit considérée comme définitive sur le plan interne. En cas de contestation par la voie judiciaire, la résiliation doit être portée devant le tribunal compétent pour examiner le rapport de droit prépondérant, soit dans le cas d'un coopérateur-locataire, les tribunaux compétents en matière de baux et loyers. Il n'y a ainsi qu'une seule procédure (ATF 136 III 65).
In casu, l'exclusion de la coopérative et la résiliation du bail du locataire ont été notifiés en même temps au locataire. Le locataire, qui n'a pas contesté la décision d'exclusion en saisissant l'assemblée générale dans le délai de 30 jours prévu par les statuts de la coopérative, n'est toutefois pas déchu du droit de faire valoir les moyens liés à son exclusion devant le Tribunal des baux et loyers. En effet, puisqu'en en cas de contestation, l'ensemble des rapports de droit doit faire l'objet d'une seule procédure, le juge saisi est compétent pour trancher l'ensemble des questions pertinentes, qu'elles relèvent du droit du bail ou du droit de la coopérative.
Fiche 2309048
4A_553/2009 du 13.01.2010
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 136 III 65
MP 2/10 p. 150
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION; PROTECTION CONTRE LES CONGES
Normes :
CO.257f.al.3; CO.846.al.2
Résumé :
COOPÉRATIVE D'HABITATION - RÉSILIATION DU BAIL POSSIBLE INDÉPENDAMMENT D'UNE EXCLUSION DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE - RESTRICTION DES MOTIFS
Lorsque les deux rapports juridiques n'ont pas été couplés par un accord spécifique, chacun d'eux peut prendre fin indépendamment de l'autre. Dans cette hypothèse, on peut concevoir qu'il y ait, de façon non simultanée, une décision d'exclusion de la coopérative et une résiliation de bail, chaque acte pouvant donner lieu à sa propre procédure devant l'autorité compétente. Il est permis aussi d'envisager qu'un rapport juridique survive à l'autre. In casu, il n'apparaît nullement que les parties aient voulu lié l'appartenance à la société coopérative et la conclusion du bail d'une manière indissociable. Dans la mesure où les statuts prévoient que les appartements sont loués "en priorité" aux membres de la coopérative, il n'est pas exclu de dissocier la qualité de coopérateur et celle de locataire. Dès lors que les deux rapports n'ont pas été couplés, la société coopérative était en droit de résilier le bail sans exclure les locataires. Toutefois et en raison de l'interférence des buts entre les deux rapports juridiques, la jurisprudence a admis, sous réserve de dispositions particulières dans le contrat de bail, que la résiliation du bail ne peouvait intervenir que pour un motif qui permettrait également l'exclusion de la société coopérative pour un juste motif ou pour un autre motif statutaire; dans le système de la coopérative d'habitation, la possibilité de résilier librement le bail en respectant le terme et l'échéance convenus est donc supprimée.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_386/2014 du 11.11.2014
Fiche 2310387
Pas de décision du 27.05.1992
TF
Publication SJ 1992 I p. 592
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION; PROTECTION CONTRE LES CONGES; RESILIATION
Normes :
CO.828.ss
Résumé :
COOPÉRATIVE D'HABITATION - PROTECTION CONTRE LA RÉSILIATION DU BAIL
La résiliation du bail par le bailleur revient à supprimer le droit d'usage du coopérateur-locataire contre la volonté de ce dernier. Pratiquement, une telle mesure équivaut à l'exclusion de la société coopérative. Logiquement, il convient dès lors de soumettre ces deux actes juridiques à des conditions identiques (ZR 1979, n. 142; S. B. Moser, Wohnbaugenossenschaften, thèse Zürich 1978, p. 164; voir également Barbey, Commentaire du droit du bail, Protection contre les congés concernant les baux d'habitation et de locaux commerciaux, Introduction et art. 271-271a CO, n. 180, p. 71, selon lequel l'application exclusive du droit du bail apparaît difficilement acceptable sur le plan juridique lorsque le droit d'usage du logement et la qualité de coopérateur sont liés). Le congé n'est ainsi admissible que pour des motifs statutaires ou de justes motifs, sous réserve du cas où le contrat de bail prévoirait expressément une réglementation particulière à ce sujet. Sur ce dernier point, il faut toutefois préciser que la possibilité de résilier librement le bail serait incompatible avec le système de la coopérative d'habitation (ZR 1979, n. 65, p. 142; Moser, ibid.).
Fiche 2309245
ACJ n° 519 du 07.05.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION; PROTECTION CONTRE LES CONGES; RESILIATION; CONJOINT; DIVORCE
Normes :
CO.271a.al.1.let.f
Résumé :
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'HABITATION - ATTRIBUTION DU LOGEMENT -
CONGÉ DONNÉ À UN LOCATAIRE NON-MEMBRE SUITE À SON DIVORCE
Cas d'un logement attribué durant 6 ans par une société coopérative à une locataire qui ne revêtait pas la qualité de coopératrice. Congé donné à son ex-conjoint non-membre, suite au départ de la locataire du domicile conjugal en raison de leur divorce. Un tel congé notifié à des locataires qui n'ont jamais été membres et qui intervient suite à un changement de la situation de famille desdits locataires est annulable.
Fiche 2310133
ACJ n° 453 du 24.04.1995
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL)
Normes :
CO.269.ss
Résumé :
COOPÉRATIVE D'HABITATION - PROTECTION CONTRE LES LOYERS ABUSIFS
Les relations juridiques entre la coopérative et ses membres étant principalement régies par les art. 828 et ss CO, dans le cas d'une majoration de loyer conforme aux statuts et au bail, le sociétaire ne peut invoquer à son profit le chapitre II titre 8ème CO. Le contenu et la nature spécifique de ces relations excluent en effet leur soumission aux dispositions du CO protégeant le locataire contre les loyers abusifs (ACJ 24.06.1988 T. c/ SA X, publié in Mietrechtpraxis 1988 p. 149).
Remarques :
Contra : ACJ n° 1603 du 17.12.2004 S. c/ S.; fiches de jurisprudence de la CVI No 22.