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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

445 enregistrements trouvés

Fiche 2310404

ACJ n° 102 du 10.04.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ECHANGE D'ECRITURES; CONCLUSIONS
Normes : LPC.434.al.2
Résumé : PROCÉDURE ÉCRITE ET CONCLUSIONS MOTIVÉES L'article 434 LPC ne peut avoir pour objet de rendre inopérant l'article 433. En d'autres termes, si les parties peuvent déposer des conclusions motivées 10 jours avant la plaidoirie, ce n'est que dans le cadre de faits allégués en temps utile.

Fiche 2310411

ACJ n° 67 du 13.03.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; VALEUR LITIGIEUSE
Normes : aLOJ.56P
Résumé : ACTION EN ANNULATION DE CONGÉ : VALEUR LITIGIEUSE Les actions en annulation de congé ouvertes sur la base des nouveaux articles 271 ss CO ont une valeur litigieuse indéterminée, de sorte que le TBL statue en premier ressort.

Fiche 2310413

ACJ n° 61 du 06.03.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DISTRIBUTION DU COURRIER; ENVOI RECOMMANDE; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : OSP.-
Résumé : PREUVE DE LA RÉCEPTION D'UN AVIS RECOMMANDÉ C'est au destinataire de prouver qu'aucun avis de retrait n'a été remis dans sa boîte aux lettres ou à son bureau après tentative infructueuse de présentation de la lettre recommandée (ATF J. c/ S. du 08.12.69).

Fiche 2310414

ACJ n° 43 du 21.02.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; CONDITION DE RECEVABILITE; FORMALISME EXCESSIF
Normes : LPC.444
Résumé : APPEL - FORME ÉCRITE - SIGNATURE Dès lors que la LPC impose la forme écrite, l'acte d'appel doit nécessairement être signé par le plaideur ou par un avocat autorisé à plaider à Genève, à peine de nullité (SJ 1984 p. 302; Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, Commentaire de la LPC ad art. 300 N° 10 et ad art. 7 N° 9). Toutefois, les conséquences de l'absence de signature valable sont limitées par l'interdiction de l'excès de formalisme inutile : si la lacune résultant de l'absence de signature peut encore être comblée à temps, un délai doit être imparti à cette fin (Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, op cit., art. 7 N° 9; SJ 1986 p. 205; SJ 1988 p. 426).
Voir aussi : ACJ n° 717 du 31.05.02 B. c/ G.

Fiche 2310421

ACJ n° 9 du 24.01.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; PROCEDURE
Normes : CO.274d.al.1; CO.272.ss
Résumé : PROCÉDURE SIMPLE ET RAPIDE Les cantons prévoient une procédure simple et rapide pour les litiges portant sur les baux d'habitations et de locaux commerciaux. Dans ce genre de procès, le rôle du juge est de veiller au bon et rapide déroulement de l'instance. La simplicité et l'efficacité de la procédure n'est réalisable que si l'instruction se déroule, dans la mesure du possible, oralement. En matière de prolongation du bail, les problèmes sont en général simples. Ainsi, par un interrogatoire approfondi des parties, les conditions d'application des art. 272 ss CO devraient pouvoir être élucidées dans la majorité des cas. Une procédure simple et rapide doit aller à l'essentiel, en abordant autant que possible le fond, et non pas buter sur des questions de forme.

Fiche 2310424

Pas de décision du 21.01.1992

TF
Publication ATF 118 II 50 = JT 1993 I 290
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; PROCEDURE; MAXIME INQUISITOIRE
Normes : CO.274d.al.3
Résumé : ÉTABLISSEMENT D'OFFICE DES FAITS EN INSTANCE DE RECOURS Le juge établit d'office les faits ; les parties sont cependant tenues de lui présenter toutes les pièces nécessaires à l'appréciation du litige. En instance de recours, la règle n'empêche en tout cas pas le droit cantonal d'apporter certaines restrictions au principe de l'instruction d'office. Les cantons peuvent notamment restreindre le pouvoir d'examen de l'autorité supérieure en prohibant la production de moyens nouveaux (ATF 107 II 237 c. 2 ad art. 343 CO, JT 1981 I 285, rés.). L'art. 274 CO prévoit d'ailleurs expressément que les cantons règlent la procédure.

Fiche 2310427

ACJ n° 2 du 10.01.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; DROIT A LA PREUVE
Normes : LPC.435
Résumé : DROIT À LA PREUVE La partie qui allègue un fait pour en déduire son droit doit apporter la preuve de ce fait. Ainsi, chaque partie a le droit de rapporter, par les moyens légaux, la preuve des faits qu'elle a allégués et qui sont ou peuvent être pertinents pour trancher le litige. Si le juge omet de faire administrer des preuves sur des faits pertinents, ou s'il retient comme établis, sans recourir à des mesures probatoires, des faits contestés, il viole le droit à la preuve (ATF 114 II 289 = JT 1989 I 84; ATF 108 II 340 = JT 1983 I 541).

Fiche 2310434

ACJ n° 324 du 20.12.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE)
Normes : LPC.5.al.3
Résumé : REQUÊTE : DÉFINITION Les commentateurs de la LPC ont défini la requête comme étant "un acte écrit contenant les éléments nécessaires à déterminer au moins l'identité des parties en présence, l'objet du litige et les conclusions du demandeur" (Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la LPC, ad art. 5 N° 7).
Remarques : (à propos d'une requête en appel selon l'art. 444 LPC)

Fiche 2310435

Pas de décision du 18.12.1991

TF
Publication ATF 117 II 554 = JT 1992 I 601 = SJ 1992 p. 310 (résumé)
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); POUVOIR D'EXAMEN
Normes : CO.274g
Résumé : EXAMEN DE LA VALIDITÉ DU CONGÉ PAR LE JUGE COMPÉTENT EN MATIÈRE D'EXPULSION SELON L'ART. 274g CO Dès lors qu'elle est appelée à statuer définitivement avec autorité de chose jugée sur une prétention de droit fédéral, l'autorité d'expulsion ne peut, lorsqu'elle statue sur la validité du congé ou la prolongation du bail, se contenter d'une simple vraisemblance des faits et de moyens de preuve limités. L'attraction de compétence en faveur de l'autorité d'expulsion prévue par l'art. 274g CO a pour but d'éviter des procédures multiples et de permettre une liquidation rapide des litiges en matière de bail à loyer.
Voir aussi : SJ 1993 p. 545 = ATF du 20.4.93 X SA c/ X SA ATF 119 II 141 du 20.04.93 D. c/ W. und Obergericht des Kantons X ACJ n° 681 du 16.06.03 V. c/ F. P. ACJ n° 1444 du 11.12.2006 V. SA c/ A.

Fiche 2310438

Pas de décision du 26.11.1991

TF
Publication ATF 117 II 421 = JT 1992 I 610 (résumé)
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; FRAIS DE LA PROCEDURE; DEPENS; PROCEDE TEMERAIRE
Normes : CO.274d.al.2
Résumé : DÉCISION SUR LES FRAIS ET DÉPENS EN CAS D'UTILISATION DE PROCÉDÉS TÉMÉRAIRES DEVANT L'AUTORITÉ DE CONCILIATION EN MATIÈRE DE BAIL C'est l'autorité de conciliation elle-même qui statue en premier lieu sur les frais et dépens de la procédure de conciliation. Toutefois, la partie qui a succombé peut ensuite saisir le juge dans les trente jours, sur la base de l'art. 274f al. 1 CO.

Fiche 2310439

Pas de décision du 20.11.1991

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE
Normes : LCCBL.5.al.3
Résumé : RECONVOCATION DES PARTIES La décision de reconvoquer les parties à une date ultérieure constitue une décision au sens juridique du terme.

Fiche 2310442

ACJ n° 236 du 18.10.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; TRANSACTION(ACCORD); PROCEDURE DE CONCILIATION
Normes : LCCBL.7.al.3
Résumé : CARACTÈRE EXÉCUTOIRE DES PROCÈS-VERBAUX DE LA CBL - NULLITÉ Le Tribunal Fédéral a jugé au sujet de l'article 74 al. 4 PCF, identique quant à la lettre à la règle genevoise, qu'une transaction judiciaire n'était pas un acte émanant de l'autorité, mais une convention de droit privé sujette aux motifs de nullité et d'annulation prévus par le droit civil. Une transaction judiciaire ne peut dès lors être assimilée à un jugement qu'en ce qui concerne sa force exécutoire (ATF 114 I b 77; 60 II 56 = JT 1934 I 197 p. 202). Il est dès lors admis qu'une transaction judiciaire pouvait être mise en cause pour des motifs de violation de prescriptions légales impératives ou pour lésion, erreur ou crainte fondée. Il convient donc de considérer qu'un procès-verbal de conciliation par lequel le locataire accepte une résiliation de bail peut être attaqué ultérieurement en raison d'un motif de nullité résultant du droit du bail.
Voir aussi : ACJ n° 173 du 19.06.92 B. c/ SI X ACJ n° 154 du 24.05.93 P. c/ SI SA X

Fiche 2310450

ACJ n° 228 du 04.10.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; TEMOIN; APPRECIATION DES PREUVES
Normes : LPC.435; LPC.436
Résumé : TÉMOIN DÉFAILLANT En ne reconvoquant pas un témoin défaillant, le Tribunal ne commet aucune violation de la loi.

Fiche 2310452

ACJ n° 222 du 29.09.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MESURE PROVISIONNELLE; SUSPENSION DE LA PROCEDURE
Normes : LPC.320.ss
Résumé : MESURES PROVISIONNELLES ET PROCÉDURE D'EXÉCUTION FORCÉE Cas de la demande de saisie d'une lettre de change pour empêcher le bailleur d'agir par voie cambiaire. Vu l'art. 64 al. 1 Cst, des mesures provisionnelles autres que celles prévues par le droit fédéral qui auraient pour effet de suspendre une procédure d'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ne peuvent être ordonnées (Pelet, Mesures provisionnelles : droit fédéral ou cantonal, Lausanne 1987, p. 278 note 3 et les réf. citées).

Fiche 2310453

ACJ n° 219 du 20.09.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : CONTRAT DE BAIL ET DE TRAVAIL S'agissant d'un litige relatif à l'occupation du logement mis à disposition (art. 267-271 a CO), il relève de la compétence du TBL sans qu'il soit besoin de déterminer quel est l'élément du contrat qui prédomine. Cela ne préjuge en rien de l'admissibilité de la requête en prolongation de bail (ACJ du 1.10.90 M. c/ A.).

Fiche 2310458

ACJ n° 210 du 13.09.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; PROLONGATION DU BAIL A LOYER
Normes : LPC.443
Résumé : DEMANDE EN PROLONGATION DE BAIL : RÉDUCTION DE SA DURÉE PAR APPEL INCIDENT Le locataire qui a obtenu une prolongation de bail devant le TBL et qui a entre-temps trouvé des locaux de remplacement pour une date antérieure à la prolongation peut, sur appel du bailleur, faire appel incident et demander que la prolongation soit ramenée à cette date. Rien n'empêche en effet un plaideur de renoncer pour partie à sa prétention. ACJ n° 17 du 22.02.87 SA X c/ B. En revanche, la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions devant le premier juge n'est pas recevable à appeler du jugement qui lui a donné gain de cause, même en cas de fait nouveau (SJ 1951 p. 561). Ainsi le locataire qui a obtenu une prolongation de son bail ne peut faire appel en concluant à une réduction de la prolongation parce qu'il a entre-temps trouvé un autre logement.

Fiche 2310459

Pas de décision du 11.09.1991

TF
Publication ATF 117 Ia 336 = SJ 1992 p. 234 = JT 1992 I 611
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes : LPC.474.A
Résumé : CONSTITUTIONNALITÉ ET INTERPRÉTATION Le droit de l'exécution forcée servant à la réalisation du droit matériel, les cantons ne sauraient, en légiférant en cette matière, empêcher ou entraver cette application. Bien que l'autorité chargée d'exécuter une décision judiciaire doive se voir reconnaître une certaine latitude d'appréciation dans la diligence qu'elle apporte à cette exécution - notamment s'il s'agit, en cas d'évacuation d'un ancien locataire, de tenir compte de motifs humanitaires -, l'ajournement de l'exécution doit rester relativement bref et ne pas équivaloir, dans ce cas, à une nouvelle prolongation de bail. Un renvoi de l'exécution sine die n'est pas admissible. Interprété dans ces limites, l'article 474 A LPC ne contrevient ni à la force dérogatoire du droit fédéral ni à la garantie de la propriété.

Fiche 2310461

ACJ n° 193 du 21.06.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; SOUS-LOCATION
Normes : aLOJ.56M
Résumé : USAGE EXCESSIF DE LOCAUX DONT LE BAIL PRÉVOIT UNE UTILISATION NON EXCLUSIVE Le TBL est compétent pour connaître d'une action en évacuation contre un locataire qui fait un usage excessif de locaux qui lui sont loués de manière non exclusive en plus d'autres locaux dont il a la pleine jouissance, car il s'agit d'un problème d'exécution du contrat de bail.

Fiche 2310464

ACJ n° 170 du 10.06.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MESURE PROVISIONNELLE; DELAI LEGAL
Normes : LPC.330
Résumé : DÉLAI POUR AGIR AU FOND Il appartient au TBL ordonnant des mesures provisionnelles d'impartir un délai pour agir au fond conformément à l'art. 330 LPC.

Fiche 2310465

ACJ n° 176 du 10.06.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER
Normes : aLOJ.56M
Résumé : ÉVACUATION Cas d'une évacuation pour non-paiement de loyer dirigée contre l'occupant du logement non titulaire du bail. Le TBL est incompétent s'il n'y a pas eu de transfert ou de cession du bail.

Fiche 2310472

ACJ n° 83 du 06.05.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; APPRECIATION DES PREUVES
Normes : LPC.429
Résumé : ORDONNANCE PRÉPARATOIRE Les considérants d'une ordonnance préparatoire (admettant en une phrase la responsabilité du bailleur, le dispositif ordonnant des probatoires) ne lie absolument pas le juge, qui reste libre de son appréciation des faits après l'exécution de toutes les probatoires qu'il entend ordonner et qui lui permettront de forger sa conviction.

Fiche 2310474

ACJ n° 73 du 15.04.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER
Normes : LPC.428
Résumé : DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN ÉVACUATION : RECEVABILITÉ FORMELLE Cas où le TBL a jugé la demande en prolongation du bail irrecevable car tardive et où le bailleur a ouvert une action en évacuation. L'art. 428 LPC n'est pas violé car l'action en prolongation doit s'entendre comme une action recevable à la forme.

Fiche 2310475

ACJ n° 21 du 04.02.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; OFFRE DE PREUVE
Normes : LPC.195
Résumé : PROLONGATION DE BAIL : BESOIN DU BAILLEUR En invitant le bailleur à prouver par témoins et par pièces son besoin personnel de la chose louée, le TBL doit réserver au locataire la faculté de rapporter la preuve contraire.

Fiche 2310484

Pas de décision du 21.11.1990

TF
Publication SJ 1991 p. 607
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes : LPC.474.A
Résumé : JUGEMENT D'ÉVACUATION : EXÉCUTION Aucune disposition n'autorise le Conseil d'Etat à refuser ou interdire l'engagement de la force publique en vue d'exécuter un jugement (en l'espèce, un jugement d'évacuation de squatters), lorsque l'exécution a été ordonnée par le Procureur général.

Fiche 2310485

ACJ n° 137 du 12.11.1990

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; REVISION(DECISION)
Normes : LPC.157.let.a
Résumé : RÉTENTION DE PIÈCES Il n'y a pas rétention de pièces si le plaideur diligent était en mesure d'en connaître l'existence ou d'en obtenir la production auprès d'un organisme public tel que le Registre foncier (SJ 1984 p. 612 c. 5 ; Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, Commentaire de la LPC ad art. 157 n° 10).
Remarques : Confirmé par ATF du 03.04.1991 (RDP)

Fiche 2310486

ACJ n° 132 du 05.11.1990

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; FARDEAU DE LA PREUVE; LOYER ABUSIF; LOYER INITIAL
Normes : LPC.435
Résumé : CONTESTATION DU LOYER INITIAL Le TBL doit examiner les allégués des parties, ordonner au besoin la production de pièces supplémentaires et inviter les parties à se déterminer. Le fardeau de la preuve quant au caractère abusif du loyer initial selon l'art. 15 AMSL incombe au locataire. Le bailleur peut quant à lui renverser la présomption du caractère abusif du loyer initial en démontrant que ce dernier ne lui procure pas un loyer abusif.

Fiche 2310490

Pas de décision du 19.10.1990

Jean GUINAND
Publication 6ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 1990
Descripteurs : BAIL A LOYER; AUTORITE; PROCEDURE
Normes : CO.274.ss
Résumé : Le nouveau droit du bail Autorités et procédure in 6ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2310492

ACJ n° 116 du 24.09.1990

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DISTRIBUTION DU COURRIER; GARDE DU COURRIER
Normes : OSP.145
Résumé : DEMANDE DE GARDE DU COURRIER - POINT DE DÉPART DU DELAI De manière analogue à ce qui se passe pour la remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale, un envoi recommandé, en cas de demande de garde du courrier au sens de l'art. 145 al. 2 OSP 1, est considéré comme communiqué le dernier jour d'un délai de sept jours dès la réception du pli à l'office de poste du domicile du destinataire. ATF 123 III 492 Courrier simple: Le délai commence à courir le lendemain de la mise dans la boîte du destinataire ou dans sa case postale (ATF 31.11.77; JT 1954 p. 546; SJ 1979 p. 608 No 273). ACJ 07.12.81 A. c/ SA X. Courrier recommandé : La notification d'un acte juridique par envoi recommandé est réputée avoir eu lieu le dernier jour du délai de garde, lorsque le destinataire n'a pas donné suite, dans ce délai, à l'avis de retrait dans sa boîte aux lettres (ATF 100 III 3; JT 1976 I 73; SJ 1978 p. 138). Une exception à cette règle a été apportée dans le cas où l'appelant établit s'être trouvé dans une impossibilité matérielle, en raison d'absence, de maladie grave ou d'une autre circonstance de force majeure, de prendre connaissance de la communication du jugement, ceci par analogie avec les règles sur l'opposition tardive (art. 145, 146 LPC, SJ 1968 p. 300). ACJ n° 174 du 09.09.85 J. c/ B. (Voir aussi JTB 12.09.74 F. c/ J.; ATF J. c/ S.; SJ 1972 p. 56; SJ 1979 p. 608 No 274; ACJ 28.01.85 SI X c/ H.; SJ 1981 p. 497). Lorsqu'un pli recommandé n'est pas retiré dans le délai de sept jours institué par l'art. 169 al. 1 lit. d de l'OSP 1 (RS 783.01), il est réputé avoir été notifié le dernier jour du délai de garde (ATF 115 I 15 c. 2 a; 113 Ib 89 c. 2b; 111 V 101; 109 Ia 18 c. 4; Grisel, Traité de droit administratif, t. II, p. 879; SJ 1979 p. 608 No 274 et 276). En matière de baux et loyers, l'application de ce principe s'impose également lorsque la loi fait courir un délai depuis la réception d'une déclaration de volonté du bailleur, telle qu'une résiliation du bail (Schmid, art. 267 a N. 12), un avis comminatoire (SJ 1972, 56; Schmid, art. 265 N 14) ou un avis de majoration de loyer (ATF 107 II 193 c. 2, SJ 1981, 498; Schmid : art. 262 N. 54). ACJ n° 116 du 24.09.90 A. G. et SA X c/ B.
Voir aussi : SJ 2001 I p. 582 et les références citées

Fiche 2310495

ACJ n° 131 du 15.08.1990

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; CONDITION DE RECEVABILITE
Normes : LPC.444
Résumé : APPEL : GRIEFS CONTRE LE JUGEMENT DU TBL L'appel doit contenir, à peine de nullité, les griefs de fait et de droit prescrits à l'art. 300 al. 1 lit. c LPC (ACJ n° 44 du 21.02.92 R.-L. c/ B.). Acte d'appel non motivé complété ultérieurement par une seconde écriture. L'appel est irrecevable. Admettre une autre manière de voir reviendrait à éluder le délai d'appel, lequel est d'ordre public (SJ 1986 p. 335).
Voir aussi : ACJ n° 112 du 15 08.90 J. c/ SI X ACJ n° 56 du 18.04.88 V. c/ SI X (vices mineurs n'affectant pas la recevabilité de l'appel : envoi en un seul exemplaire, au greffe du TBL au lieu de celui de la CJ; non-indication de l'identité de l'intimée, toutefois identifiable et régulièrement assignée; non-indication des dispositions légales prétendument violées).

Fiche 2310499

ACJ n° 74 du 07.05.1990

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); FORMALISME EXCESSIF
Normes : LPC.427
Résumé : REQUÊTES AU TBL : EXIGENCES PROCÉDURALES L'art. 427 LPC (anciennement 442 LPC) prévoit que les causes dont est saisi le TBL sont introduites par une "requête écrite et motivée", qui consiste en "un acte écrit contenant les éléments nécessaires à déterminer au moins l'identité des parties en présence, l'objet du litige et les conclusions du demandeur". S'agissant du TBL, le législateur entendait ne pas soumettre ces procédures aux exigences strictes de l'assignation. En dérogeant aux règles strictes de l'art. 7 LPC, l'art. 427 LPC permet un déroulement simple et rapide de la procédure et d'éviter tout formalisme excessif.
Voir aussi : ACJ n° 324 du 20.12.91 B. c/ K. à propos d'une requête en appel ACJ n° 598 du 21.11.94 C. c/ SA X ACJ n° 1581 du 21.11.94 SA X c/ SI X.

Fiche 2310500

Pas de décision du 18.04.1990

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes : LPC.474.A.al.2
Résumé : DÉLAI POUR S'OPPOSER À L'EXÉCUTION D'UN JUGEMENT Il est admissible d'exiger de la partie entendant se prévaloir de l'art. 474 al. 2 LPC, pour s'opposer à l'exécution d'un jugement, qu'elle saisisse le TPI avant la date fixée par le Procureur général pour cette exécution.

Fiche 2310503

ACJ n° 40 du 26.03.1990

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; POUVOIR D'EXAMEN
Normes : LPC.292.al.1.let.c
Résumé : APPEL POUR VIOLATION DE LA LOI : LIBRE EXAMEN DU DROIT La Cour, saisie d'un appel fondé sur l'article 292 lettre c LPC, est liée par les faits que le premier juge a retenus à moins que ces constatations ne soient arbitraires (manifestement insoutenables ou formellement contredites par les pièces produites ou les témoignages). Sur le plan du droit en revanche, la Cour revoit la décision attaquée avec un plein pouvoir de cognition (SJ 1981 p. 88; 1976 p. 108; ATF X AG c/ M. du 5.11.1987). Le libre examen du droit dans le cadre de l'article 292 lit. c LPC s'impose plus particulièrement lorsque le litige pourrait donner lieu à un recours en réforme, selon les articles 43 et ss OJF (ACJ n° 42 du 14.03.88 SI X c/ P.). La Cour ne statue que dans les limites des moyens articulés par les parties; elle ne peut, sans être saisie d'un grief adéquat, corriger une violation de la loi dans le jugement attaqué (SJ 1987 p. 232 cons. 2).

Fiche 2310502

ACJ n° 40 du 26.03.1990

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; APPRECIATION DES PREUVES
Normes : LPC.292.al.1.let.c
Résumé : APPRÉCIATION JURIDIQUE ERRONÉE D'UN POINT DE FAIT Le juge d'appel est lié par les dépositions des témoins, sauf si la signification de celles-ci, telle qu'elle a été retenue, est incompatible avec leur contenu (SJ 1981 p. 88; 1979 p. 371; 1976 p. 107-108; 1977 p. 380; 1979 p. 371). L'appréciation des preuves par le juge qui statue en dernier ressort ne peut être assimilée à une violation de la loi que si elle est manifestement insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, évidemment injuste, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 106 I a 91; Favre, Droit constitutionnel suisse, 2ème éd. p. 269; SJ 1976 p. 105 et les arrêts cités). En revanche, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'une autre solution serait concevable ou même préférable (ATF 102 I 3).

Fiche 2310504

ACJ du 06.03.1990

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MESURE PROVISIONNELLE; MOYEN DE DROIT CANTONAL
Normes : LPC.333
Résumé : MESURES PROVISIONNELLES - RECOURS - EFFET SUSPENSIF Le recours contre une ordonnance de mesures provisionnelles n'a pas d'effet suspensif. Faute de toute norme similaire à l'article 304 LPC concernant les appels de jugements ordinaires, il ne saurait être question d'accorder un tel effet en matière de mesures provisionnelles.

Fiche 2310505

ACJ n° 22 du 16.02.1990

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; SUSPENSION DE LA PROCEDURE
Normes : LPC.114
Résumé : JUGEMENT OBLIGATOIRE DE SUSPENSION L'art. 114 LPC fait obligation au juge, depuis le 01.08.87, de constater la suspension par un jugement.

Fiche 2310506

ACJ n° 13 du 05.02.1990

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PROLONGATION DU BAIL A LOYER; TRANSACTION(ACCORD)
Normes : LCCBL.7.al.3
Résumé : CARACTÈRE EXÉCUTOIRE DES P.-V. Un accord tripartite entre bailleur principal, locataire principal et sous-locataire réglant le problème de la prolongation du bail, lie toutes les parties et est exécutoire au même titre qu'un jugement (ATF 60 II 52)..

Fiche 2310507

ACJ n° 107 du 23.06.1989

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PROCEDURE DE CONCILIATION; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : LPC.426
Résumé : CONCILIATION : CASUISTIQUE L'essai préalable de conciliation est aussi nécessaire pour une action en constatation de la nullité d'un avis de majoration. ACJ 29.11.76 SI SA X c/ P.-G. = SJ 1979 p. 606 No 256. Au stade de la conciliation, il suffit d'indiquer les faits dont on se plaint. L'argumentation juridique peut être développée ultérieurement. JT 08.02.77 L. c/ SI X = SJ 1979 p. 606 No 257. On ne saurait invoquer l'absence de conciliation préalable si l'on n'est pas venu à l'audience sans excuse valable. JT 30.09.75 S. c/ SA X = SJ 1979 p. 606 No 258. Un plaideur qui laisse en connaissance de cause procéder sur le fond n'est pas autorisé, après un an de procédure, à exciper de l'absence d'essai de conciliation. ACJ 30.04.79 C. c/ C. (Voir aussi ACJ 08.12.80 K. c/ SI X. La requête à la Commission de conciliation qui n'est pas signée de la main du demandeur ou d'un mandataire qualifié est irrecevable (in casu, absence de légitimation active). ACJ 06.12.76 SI X c/ D. = SJ 1979 p. 607 No 259. Le gérant d'immeuble est un mandataire qualifié selon l'article 25 G, ancien LPC. A ce titre et sans qu'il lui soit besoin d'une procuration écrite "ad hoc", il a pouvoir vis-à-vis du preneur de convenir d'une prolongation de bail devant la Commission de Conciliation ou le TBL. ACJ 25.01.82 SA X c/ S. D. D. Les délais pour saisir la Commission de Conciliation en vertu des art. 17 et 19 AMSL sont des délais de péremption et le TBL doit examiner d'office leur respect. ACJ 27.02.75 SA X c/ D. L'amplification de la demande n'est pas soumise à l'essai préalable de conciliation. C'est le cas lorsque se trouvent simplement augmentés les montants de tels ou tels postes d'une demande. En revanche, une demande formée sur des faits non articulés dans l'exploit - ou, s'il s'agit d'une demande reconventionnelle, dans les mémoires et conclusions qui ont conduit à la première demande reconventionnelle - doit être soumise à l'essai préalable de conciliation (SJ 1951 p. 1; SJ 1966 p. 588). ACJ n° 107 du 23.06.89 SI X c/ M.

Fiche 2310508

ACJ n° 104 du 23.06.1989

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Normes : LPC.440
Résumé : DEMANDE RECONVENTIONNELLE Dans le cas d'une demande en évacuation pour non-paiement du loyer, une demande reconventionnelle qui devait être instruite selon la procédure ordinaire des contestations en matière de baux et loyers est irrecevable.

Fiche 2310510

ACJ n° 95 du 19.06.1989

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; BAIL A FERME
Normes : aLOJ.56M
Résumé : COMPÉTENCE DU TBL POUR UN CONTRAT PORTANT SUR DES CHOSES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES Le TBL est compétent lorsque le contrat qui forme un tout ne porte pas exclusivement sur une chose immobilière mais que, conformément à l'analyse du contrat de bail à ferme non agricole, il porte à la fois sur des choses immobilières et sur des choses mobilières (ACJ 31.07.84 SA X c/ R.). Cette hypothèse ne concerne toutefois que les cas où le bailleur des locaux et le bailleur des meubles sont une seule et même personne.

Fiche 2310509

ACJ n° 102 du 19.06.1989

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; EXCEPTION(MOYEN DE DEFENSE)
Normes : LPC.97; LPC.98
Résumé : EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE, CLAUSE ARBITRALE L'exception d'incompétence fondée sur l'existence d'une clause arbitrale tient à la matière mais elle découle de la convention des parties, non de la loi. Elle n'est pas régie par l'art. 98 LPC mais par l'art. 97 LPC (SJ 1977 p. 186; 1961 p. 500; 1946 p. 217; 1939 p. 557). Selon l'art. 97 al. 2 LPC, une telle exception doit être soulevée "préalablement à toute autre exception ou défense". Cette règle est impérative, à peine d'irrecevabilité de l'exception (SJ 1979 p. 1986; 1974 p. 46 et 405; 1971 p. 185).
Voir aussi : ACJ n° 357 du 22.04.96 G. c/ P.-G.

Fiche 2310512

ACJ n° 88 du 05.06.1989

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DECISION INCIDENTE; SUSPENSION DE L'INSTRUCTION
Normes : LPC.291
Résumé : SUSPENSION DE L'INSTRUCTION Un jugement admettant ou refusant la suspension de l'instruction d'une cause selon l'art. 107 LPC constitue un jugement sur incident susceptible d'appel immédiat à la Cour (SJ 1974 p. 97 et références; implicitement SJ 1983 p. 54).

Fiche 2310513

ACJ n° 87 du 05.06.1989

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; CONDITION DE RECEVABILITE; NOVA; FAITS NOUVEAUX
Normes : LPC.445
Résumé : PRODUCTION DE PIÈCES NOUVELLES EN APPEL La production de pièces nouvelles dans le cadre d'un appel en violation de la loi fondé sur l'art. 292 al. 1 lit. c LPC n'est pas admissible sauf dans la mesure où les nouveaux documents sont destinés à contrer un moyen inattendu invoqué pour la première fois en appel (SJ 1981 p. 336; SJ 1979 p. 371). Cette règle est applicable également à la procédure d'appel en matière de baux et loyers.

Fiche 2310514

ACJ n° 70 du 08.05.1989

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; INTERVENTION(PROCEDURE); PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : LPC.109
Résumé : INTERVENTION : CASUISTIQUE Principes : L'intérêt d'une intervention existe notamment lorsque les rapports juridiques noués entre les parties ou l'une d'elles et l'intervenant, ou si les droits que ce dernier détient sur l'objet du procès, pourraient être atteints par le jugement que les parties sollicitent (SJ 1980 p. 493; Guldener, Schw. Zivilprozessrechts, ch. 5, no 71; ACJ du 04.12.1987 S. c/ L. et consorts). En tout cas jusqu'à la fin de l'instruction en première instance de la cause, l'intervenant n'est pas tenu de prouver l'existence de ses droits pour que son intervention soit admise. Il suffit qu'il rende ses droits vraisemblables pour que son intervention soit reçue (SJ 1962 p. 255). Il ne saurait en effet être question de procéder à une instruction sur les droits invoqués par l'intervenant préalablement ou séparément de l'examen du fond du litige, car cela éloignerait "le jugement du procès" et irait à l'encontre du but poursuivi par le législateur à l'art. 110 al. 3 LPC. C'est normalement par la voie de l'intervention que la personne qui a repris un patrimoine doit et peut demander à prendre part à un procès mettant en cause l'ancien détenteur du patrimoine, ceci même s'il est admissible de procéder par une substitution des parties opérée au moyen d'une simple modification de la feuille d'audience (SJ 1970 p. 535; SJ 1987 p. 22; ACJ du 12.06.87 SA X & X c/ SA X, confirmé par ATF du 26.01.88). ACJ n° 70 du 08.05.89 B. c/ SA X. Composition du Tribunal : Au sein d'un tribunal collégial, un jugement n'est valablement rendu que lorsque tous les magistrats appelés à y siéger ont eu l'occasion d'exprimer leur avis (ATF 85 I 273). Un tel principe, dérivé de l'art. 4 Cst. Féd., ne figure certes pas expressément dans la loi genevoise; les art. 102 LOJ, 107 et 109 LPC le sous-entendent néanmoins. La décision consistant à admettre ou à refuser une intervention constitue bien un jugement, rendu sur incident. ACJ 27.04.87 F. c/ D.-B. et S.I. X. En cas de sous-location : L'intervention est possible devant le TBL; elle doit être admise lorsqu'elle émane du propriétaire dans une procédure de prolongation opposant le locataire principal à un sous-locataire. ACJ 22.03.82 A. c/ SA X & L.-D. Idem en cas d'action en évacuation pendante entre le preneur principal et un sous-locataire. L'intérêt du bailleur principal y est en effet tout aussi évident lorsqu'il souhaite obtenir la libération des locaux. ACJ 27.04.87 F. c/ D.-B. et S.I. X. Le sous-locataire est fondé à intervenir dans la procédure en prolongation de bail intentée par le locataire principal contre le bailleur principal. Son in-térêt est manifeste car il ne pourra se voir accorder une prolongation de bail que si le locataire principal en obtient lui-même une (art. 267d al. 1 CO). JTB n° 89/B du 06.04.89 P. intervenant dans la cause SA X c/ SI X. En cas de cession : Le cédant conserve la qualité pour poursuivre le procès. Le cessionnaire peut toutefois intervenir pour appuyer des conclusions du cédant. ACJ 22.04.84 in SJ 1984 p. 575 cité par ACJ 29.04.85 C. c/ P. (Voir aussi ACJ n° 477 du 20.05.96 S. et B. c/ SI R. J.-J.). Du conjoint non signataire du bail : Le conjoint non signataire du bail d'un logement servant à la famille peut intervenir dans une procédure en nullité de congé introduite par son conjoint, ses droits pouvant être touchés par la solution du litige pendant entre les autres parties. ACJ n° 71 du 08.05.89 P. et P. c/ C.

Fiche 2310515

ACJ n° 57 du 03.04.1989

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; SUSPENSION DE LA PROCEDURE
Normes : LPC.107; LPC.113.ss
Résumé : SUSPENSION DE LA CAUSE = SUSPENSION DE L'INSTANCE Par "suspension de la cause" suite à un jugement d'accord, il faut entendre suspension de l'instance (art. 113 ss LPC) et non suspension de l'instruction de la cause (art. 107 LPC).

Fiche 2310516

ACJ n° 57 du 03.04.1989

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PEREMPTION
Normes : LPC.429
Résumé : INSTRUCTION SUPERFLUE EN CAS DE PÉREMPTION D'INSTANCE Lorsque le Tribunal établit d'entrée de cause que l'instance est périmée de plein droit, sa reprise n'ayant pas été requise dans le délai de forclusion d'une année, il est juste qu'il renonce à ouvrir une instruction sur le fond.

Fiche 2310519

ACJ n° 24 du 27.02.1989

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION PARTIELLE
Normes : LPC.143
Résumé : JUGEMENT SUR PARTIE - CONDITIONS DE L'ART. 143 LPC Ce n'est qu'à titre tout à fait exceptionnel qu'un jugement sur partie peut être rendu. Pour que cela soit possible, il est impératif que la question préalable soit à la fois simple à instruire puis à résoudre par rapport aux autres problèmes juridiques posés par le litige et susceptible de mettre un terme au procès.
Voir aussi : ACJ n° 1479 du 08.12.1997 Commune d'A. c/ SA X

Fiche 2310517

ACJ n° 24 du 27.02.1989

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE; DECISION PARTIELLE
Normes : LPC.295
Résumé : APPEL DES JUGEMENTS "SUR PARTIE" Ce n'est qu'à titre tout à fait exceptionnel qu'un jugement sur partie, c'est-à-dire un jugement tranchant une question préalable de droit de fond, peut être rendu. En effet, pour qu'il soit possible de rendre un tel jugement, il est impératif que la question préalable soit à la fois simple à instruire puis à résoudre par rapport aux autres problèmes juridiques posés par le litige et susceptible de mettre un terme au procès.

Fiche 2310518

ACJ n° 26 du 27.02.1989

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; FARDEAU DE LA PREUVE; DROIT ETRANGER; DROIT SUPPLETIF
Normes : LPC.8
Résumé : PREUVE DU DROIT ÉTRANGER Le juge suisse n'a pas à rechercher d'office le contenu du droit étranger, lorsque celui-ci est applicable en vertu des règles suisses de conflits, à moins qu'il ne soit impérativement tenu d'appliquer ce droit; or tel n'est pas le cas en matière contractuelle où prévaut le principe de l'autonomie de la volonté, lors même qu'il s'agit de déterminer le droit applicable (ATF 92 II 7 ; SJ 1980, 49 et ss, notamment 57-58). L'art. 8 LPC exige du juge une connaissance sûre du droit étranger dont la preuve incombe à la partie qui l'invoque; à défaut d'une telle connaissance, le juge doit appliquer le droit suisse en tant que droit supplétif (SJ 1981 p. 125; 1974 p. 445-446; Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 3ème éd. p. 157-158).

Fiche 2310520

Pas de décision du 08.12.1988

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MESURE PROVISIONNELLE
Normes : LPC.320.ss
Résumé : MESURES PROVISIONNELLES : EXAMEN PROVISOIRE ET SOMMAIRE En procédure de mesures provisionnelles, le juge doit examiner le fondement des conclusions de manière provisoire et sommaire. Il n'a pas à exiger la preuve stricte des conditions de l'octroi des mesures provisionnelles et du bien-fondé de l'action. Il suffit que le requérant rende vraisemblable qu'il remplit les conditions pour obtenir une ordonnance de mesures provisionnelles et que son action au fond a des chances de succès (ATF 108 II 72 consid. 2a; 100 Ia 22 consid. 4; 97 I 486/487 consid. 3a; SJ 1979 p. 344 et les réf.).
Voir aussi : ACJ n° 30 du 19.02.88 M. c/ SI SA X ACJ du 06.03.90 B. c/ SA X ACJ n° 769 du 15.07.1996 B. c/ SI X

Fiche 2310521

ACJ n° 154 du 28.11.1988

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : APPLICATION DE L'AMSL À UN CONTRAT MIXTE BAIL/TRAVAIL S'agissant de l'application éventuelle des règles relatives aux abus dans le secteur locatif, la jurisprudence a considéré que le TBL était toujours compétent, même si le contrat de travail revêtait un aspect prépondérant (SJ 1979 p. 569, n° 6).

Fiche 2310522

ACJ n° 149 du 21.11.1988

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPARUTION PERSONNELLE
Normes : LPC.429
Résumé : RENONCIATION À UNE COMPARUTION PERSONNELLE - COMPARAISON AVEC L'ANCIEN ART. 441 LPC - DROIT TRANSITOIRE Faute d'une disposition transitoire contraire (cf. ACJ 08.02.88 P. c/ B.), le nouvel art. 429 LPC est entré en vigueur le 1er août 1987. Il est octroyé au Président de Chambre du TBL la possibilité de renoncer à une comparution personnelle lorsque le fond est en état d'être jugé, comme cela existe déjà pour le Tribunal de première instance (art. 197 LPC).

Fiche 2310523

ACJ n° 151 du 21.11.1988

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DELAI FIXE PAR LE JUGE; ECHANGE D'ECRITURES; PROLONGATION DU DELAI
Normes : LPC.433.al.1
Résumé : MÉMOIRE DÉPOSÉ TARDIVEMENT Sur la base de l'article 124 alinéa 2 LPC, un mémoire déposé en dehors du délai fixé doit être écarté des débats (SJ 1921 p. 397; 1936 p. 172; 1956 p. 412). La règle ainsi posée vaut aussi en relation avec l'article 433 al. 1 LPC. La nécessité d'instruire rapidement les causes l'exige. En vertu de l'article 34 alinéa 2 LPC, un délai peut être certes prorogé, mais seulement pour un juste motif et sur demande écrite formée avant son expiration (cf. aussi SJ 1979 p. 607 n° 262).
Voir aussi : ACJ n° 102 du 10.04.92 SI X c/ B. ACJ n° 106 du 26.02.1996 SA X c/ C.

Fiche 2310526

ACJ n° 140 du 07.11.1988

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE; FORMALISME EXCESSIF
Normes : LPC.7.al.1.let.b
Résumé : ASSIGNATION : ERREUR DANS LA DÉSIGNATION DU DÉFENDEUR La nullité de l'assignation est définitive, contrairement à la nullité de la signification qui peut être réparée par une nouvelle signification (art. 34, 42, 47 LPC). L'acte d'assignation doit, à peine de nullité, contenir l'indication du domicile du défendeur, ce qui implique tacitement la mention obligatoire du domicile élu afin que le greffe chargé de faire procéder à la nouvelle signification puisse respecter l'art. 34 LPC (ACJ n° 82 du 14.03.80 p. 6, 7 et 9). Une erreur de plume dans la désignation des parties, si elle est aisément décelable et rectifiable, tant pour la partie adverse que pour le juge, est sans conséquence (SJ 1987 p. 22 ss). En matière de baux et loyers, un formalisme excessif doit être écarté (cf. Barbey : l'AMSL, p. 142 ch. 2).
Voir aussi : ACJ n° 1044 du 09.10.03 B. c/ B. SA (en liquidation)

Fiche 2310525

ACJ n° 139 du 07.11.1988

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; ATTRACTION DE COMPETENCE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : COMPÉTENCE EN CAS DE CONCOURS D'ACTIONS Il serait contraire au droit fédéral d'imposer à une partie, en cas de concours d'actions, la division d'une seule et même prétention en deux actions parallèles portées devant des juridictions distinctes. En pareille circonstance, il convient de retenir le principe d'une attraction de compétence au profit de la juridiction compétente selon le caractère prédominant de l'action (SJ 1956 p. 42 ss). En cas de doute sur la compétence ratione materiae, il y a lieu de l'attribuer au tribunal ordinaire, qui possède la plénitude de juridiction (SJ 1953 p. 273).
Voir aussi : ACJ du 23.01.87 G. c/ SA X ACJ n° 167 du 14.06.93 SA X c/ SA X

Fiche 2310527

ACJ n° 130 du 31.10.1988

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; ATTRACTION DE COMPETENCE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : ATTRACTION DE COMPÉTENCE Action en paiement du bailleur et demande reconventionnelle fondée sur la responsabilité délictuelle (compétence de la juridiction ordinaire). Le caractère manifestement infondé de la prétention reconventionnelle permet à la Cour de statuer elle-même, sans renvoi à la juridiction normalement compétente pour se prononcer en matière de responsabilité délictuelle, en rejetant l'exception de compensation (cf. Aubert, in SJ 1982 p. 211 i.f. citant l'arrêt publié in SJ 1964 p. 515). Une telle solution satisfait au principe de l'application d'office du droit fédéral qui s'oppose au partage d'une cause civile en procès distincts et qui impose dans cette mesure une attraction de compétence (ATF 92 II 312 c. 5).

Fiche 2310528

ACJ n° 122 du 21.10.1988

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; APPEL EN CAUSE; COMPETENCE; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : LPC.104.ss
Résumé : APPEL EN CAUSE : CASUISTIQUE Compétence et jonction : Le TBL, qui ne peut connaître que des appels en cause relatifs aux litiges portant sur le titre VIIIe du CO, doit examiner d'office sa compétence au regard du rapport juridique liant l'appelant en cause et l'appelé en cause avant de décider d'une éventuelle jonction de procédure. (Voir aussi ACJ n° 27 du 25.02.91 Commune X c/ Ass. X et Ass. X). Autre locataire : Le bailleur, objet d'une demande fondée sur les art. 254-255 CO, présentée par un locataire, peut appeler en cause un autre locataire qui serait à l'origine de la demande initiale (cf. SJ 1979 p. 130 ad note 4 et 607 N° 261). ACJ n° 448 du 26.09.83 H. c/ SI X SA et T. (Voir aussi ACJ 10.10.83 B. c/ A. et autres). Tiers non lié par un bail :On ne peut pas appeler en cause devant le TBL un tiers qui n'est pas lié par un contrat de bail. L'action contre le tiers appelé en cause doit se fonder sur l'une des dispositions visées par l'article 56 M LOJ (anciennement 56 K). Le TBL doit se déclarer incompétent ratione materiae, ce qui entraîne l'irrecevabilité (et non le rejet) de l'appel en cause. JTB 17.02.76 C. et M.-C. c/ SI X, SJ 1979 p. 607 No 261. (Voir aussi JTB n° 144 (D) du 27.09.88 B. c/ SI X; ACJ n° 115 du 04.05.92 B. c/ A. et K.; ACJ n° 602 du 26.05.2003 X SA c/ X.).

Fiche 2310529

JTBL n° 138 du 15.09.1988

Descripteurs : BAIL A LOYER; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE; SUSPENSION DE LA PROCEDURE
Normes : LP.207.et.LP.260
Résumé : REPRISE D'INSTANCE PAR LES CESSIONNAIRES DE LA MASSE EN FAILLITE La LP ne prévoit pas comment s'effectue la reprise d'une instance suspendue sur la base de 207 LP. Cette question relève du droit cantonal (ATF 105 III 135 = JT 1981 II 66, suivi d'une note de Gilliéron). Le droit genevois est muet. Le cessionnaire de la masse en faillite, qui acquiert la capacité de faire valoir en justice en son nom propre le droit du failli, prend de plein droit la place de celui-ci, sans que le juge ou la partie adverse puisse s'y opposer. Il en découle qu'en l'absence de disposition cantonale en la matière, la reprise de l'instance par le créancier cessionnaire de la masse en faillite n'est soumis à aucun acte de procédure particulier, sans que les rapports de procédure soient modifiés avec l'autre partie au procès.

Fiche 2310530

ACJ n° 95 du 12.09.1988

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE
Normes : LPC.7.al.1.let.b
Résumé : RATIO LEGIS C'est l'intérêt de chaque partie au procès à connaître l'identité exacte de l'autre. Lorsque ce but est atteint (p. ex. rectification de la qualité du bailleur, défendeur à l'action en prolongation de bail, avant l'audience de conciliation), il ne saurait être excipé de la nullité de l'assignation (SJ 1941 p. 135 - SJ 1976 p. 161).

Fiche 2310531

ACJ n° 81 bis du 20.06.1988

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MESURE PROVISIONNELLE
Normes : LPC.324
Résumé : DEMANDE DE MESURES PROVISIONNELLES ET ACTION AU FOND Une prétention qui se confond avec l'exercice d'un droit de fond ne peut pas faire l'objet de mesures provisionnelles, sauf pour les obligations de s'abstenir (cf. SJ 1982 p. 335). Cas où le locataire demande que le TBL ordonne la cession du bail à un tiers, ce qui reviendrait à admettre les conditions de la cession, telles qu'elles ont été fixées dans le contrat de bail. Il existe donc une confusion entre la mesure sollicitée et l'exercice du droit de fond.
Voir aussi : ACJ n° 220 du 31.08.92 SA X c/ Commune de X

Fiche 2310532

ACJ n° 60 du 25.04.1988

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; QUALITE POUR AGIR
Normes : LPC.3
Résumé : LÉGITIMATION ACTIVE OU PASSIVE Le défaut de légitimation active ou passive ne constitue ni une exception, ni une fin de non recevoir, mais bien une défense au fond (Habscheid, "Droit judiciaire privé suisse", p. 177). Ce point de droit ne peut être tranché ni par la voie du jugement sur incident, ni par la voie du jugement sur partie (SJ 1958 p. 235 et réf. citées).
Voir aussi : ACJ n° 929 du 09.09.96 M. c/ B.

Fiche 2310533

ACJ n° 30 du 19.02.1988

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MESURE PROVISIONNELLE; URGENCE
Normes : LPC.320
Résumé : MESURES PROVISIONNELLES - URGENCE L'urgence n'est pas admise lorsque le requérant a lui-même négligé d'intervenir rapidement et si la situation litigieuse dure depuis plusieurs années, apparemment sans conséquences sensibles (ACJ n° 323 du 20.12.91 SA X c/ SA X). Des mesures provisionnelles ne peuvent être prises que s'il y a urgence, soit s'il n'existe pas d'autre possibilité en vue de sauvegarder les droits d'une partie dont les intérêts seraient mis en péril en l'absence d'une solution provisoire (SJ 1984 p. 365, SJ 1985 p. 480 et 1986 p. 367). Tel n'est pas le cas du preneur qui se prétend au bénéfice d'un bail relatif à un immeuble devant être rénové, car la transformation de l'immeuble en est au stade des formalités administratives et il n'est même pas certain qu'une autorisation de construire intervienne dans un délai rapide.
Voir aussi : ACJ n° 81 bis du 20.06.88 B. c/ J. ( Fiche 2310531 )

Fiche 2310534

ACJ n° 23 du 08.02.1988

CJ , CABL
Publication SJ 1988 p. 365
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; FRAIS DE LA PROCEDURE
Normes : LPC.447
Résumé : GRATUITÉ DE LA PROCÉDURE - ÉTENDUE Compte tenu de la nécessité d'une base légale claire pour le prélèvement d'émoluments (Grisel, Traité de droit administratif, vol. II p. 607) et pour la condamnation à des dépens, la Cour considère que l'ensemble des causes en matière de baux et loyers a, depuis le 1er août 1987, un caractère gratuit sous la seule réserve de l'émolument de Fr. 20.-- à Fr. 300.-- prévu au stade de l'appel par l'art. 447 al. 2 LPC.

Fiche 2310535

ACJ n° 9 du 25.01.1988

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DISTRIBUTION DU COURRIER; ENVOI POSTAL
Normes : OSP.-
Résumé : ABSENCE DU DOMICILE Celui qui quitte son domicile pour un certain temps doit prendre des mesures adéquates pour que les communications, que des tiers peuvent avoir à lui faire, puissent parvenir à destination (ATF 101 86 = JT 1976 91; Blätter für zürcherische Rechtssprechung, 1961, p. 355; Oser, Schönenberg ad art. 367 n. 3, Oser ad art. 9 ss, 14 ss; Schönenberg, Jäggi ad art. 1 n. 404, ad art. 9 n. 43 ss). Ces principes s'appliquent d'autant plus lorsque les locataires sont fréquemment absents de Genève, pour des périodes plus ou moins longues, de sorte qu'ils doivent s'organiser pour que les communications importantes leur parviennent à temps, si ce n'est à eux, à des tiers autorisés. Le fait qu'un tiers se trouve dans l'appartement avec leur autorisation, en leur absence, démontre qu'il est habilité à recevoir leur courrier.

Fiche 2310536

ACJ n° 13 du 25.01.1988

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER
Normes : aLOJ.56M
Résumé : DEMANDE DE MAINLEVÉE PROVISOIRE D'OPPOSITION (LIÉE À UNE DEMANDE D'ÉVACUATION POUR NON-PAIEMENT DU LOYER) : INCOMPÉTENCE DU TBL La procédure d'évacuation pour défaut de paiement est attribuée au TBL et l'appel à la Chambre d'appel des baux et loyers. La mainlevée d'opposition est considérée comme un simple incident de poursuite qui se déroule selon une procédure sommaire instituée par les cantons (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillites et concordat, p. 136). Aux termes de l'art. 20 lettre b LALP, c'est le TPI qui statue et il peut en être appelé, dans certaines conditions, à la Cour de justice (Chambre civile). Ce sont donc deux voies totalement distinctes.

Fiche 2310537

ACJ du 20.11.1987

CJ , CABL
Publication SJ 1998 p. 85
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DECISION INCIDENTE
Normes : LPC.291
Résumé : JUGEMENT SUR INCIDENT - FIN DE NON-RECEVOIR Le jugement statuant sur une fin de non-recevoir, laquelle tend à l'irrecevabilité d'une demande, est assimilé à un jugement sur incident dont appel immédiat est possible (changement de jurisprudence). Le défendeur qui dispose de plusieurs fins de non-recevoir doit les invoquer simultanément et d'entrée de cause.

Fiche 2310538

Pas de décision du 20.10.1987

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; PROLONGATION DU BAIL A LOYER
Normes : LPC.293
Résumé : LOCATAIRE RÉDUISANT SES CONCLUSIONS QUANT À LA DURÉE D'UNE PROLONGATION DE BAIL Jugement du TBL accordant une seconde prolongation. Suite à un appel du bailleur portant sur d'autres points, le locataire, qui a entre-temps trouvé un local de remplacement, conclut à la réduction de la durée de la prolongation. Il s'agit là d'un appel incident. Examinée sous l'angle de l'arbitraire, cette solution, quoique peu orthodoxe, n'est pas contraire à l'art. 293 LPC (art. 340 LPC ancien).

Fiche 2310540

ACJ n° 147 du 19.10.1987

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : COMPÉTENCE DÉJÀ STATUÉE PAR UNE DÉCISION AYANT L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE La question relative à la compétence matérielle de la juridiction saisie est d'ordre public, quant à trancher en faveur des tribunaux ordinaires ou d'une juridiction spéciale (ACJ n° 45 du 24.02.1978). Elle doit être soulevée d'office par le juge en tout état de cause, y compris en appel (ACJ n° 216 du 28.09.79 p. 9, art. 98 LPCV). Tel ne pourra pas être le cas si l'exception d'incompétence a déjà été l'objet d'une décision au bénéfice de l'autorité de la chose jugée, soit d'une décision définitive, entrée en force, non susceptible de recours ordinaire (Habscheid, Droit judiciaire privé suisse p. 282).

Fiche 2310539

ACJ n° 147 du 19.10.1987

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; ATTRACTION DE COMPETENCE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : COMPÉTENCE DU TBL : ACTION DU BAILLEUR DIRIGÉE CONTRE LE PRENEUR ET UNE PERSONNE N'ÉTANT PAS PARTIE AU CONTRAT DE BAIL Cas d'un concours d'actions et de juridictions. Au vu du rapport prépondérant de l'action avec les articles 253 et ss CO, l'intégralité du litige doit être soumise au TBL (SJ 1965 p.608 ; ATF 91 II 63-67).
Voir aussi : ACJ du 1.10.82 publié in SJ 1983 p. 93

Fiche 2310541

ACJ n° 81 du 25.05.1987

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PROLONGATION DU BAIL A LOYER; PARTIE A LA PROCEDURE
Normes : LPC.427
Résumé : DEMANDE EN PROLONGATION DE BAIL : EXIGENCES PROCÉDURALES Cas de la désignation insuffisante des bailleurs dans la requête de prolongation alors que le bail n'indique pas l'identité précise des bailleurs. Les exigences procédurales relatives à l'assignation et la signification de celle-ci ne sont pas applicables devant la Commission de conciliation ni devant le TBL.

Fiche 2310542

ACJ n° 86 du 25.05.1987

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; OFFRE DE PREUVE; MAXIME DU PROCES; TEMOIN
Normes : LPC.435
Résumé : AUDITION D'UN TÉMOIN : ÉVENTUELLE RÉSILIATION ABUSIVE Cas où le locataire offre de prouver, par le témoignage d'une autre locataire qui aurait accepté de signer un nouveau bail prévoyant une augmentation de loyer de 100 % par rapport à l'ancien loyer, qu'une résiliation lui a été notifiée dans le but de faire pression pour l'obliger à accepter également une très forte augmentation. Dans de telles circonstances, le juge doit se montrer très circonspect et ne pas hésiter à faire usage de la faculté qui lui est conférée par l'art. 435 al. 1 LPC d'établir d'office les faits parce qu'il est trop facile au bailleur qui jouit d'une position privilégiée de tenter d'éluder les dispositions de l'AMSL pour obtenir une augmentation de loyer de son locataire. L'audition du témoin doit ainsi être ordonnée.

Fiche 2310543

ACJ n° 69 du 27.04.1987

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; APPRECIATION DES PREUVES; OFFRE DE PREUVE
Normes : LPC.196
Résumé : APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES Le juge apprécie librement les résultats des mesures probatoires qu'il s'agisse d'une preuve testimoniale ou d'une preuve par pièces (SJ 1984, p. 29). Le juge a le pouvoir souverain d'apprécier si une mesure probatoire sollicitée est utile à la découverte de la vérité (SJ 1946 p. 56; 1960 p. 39); on ne saurait accueillir une offre de preuve en contradiction avec les pièces du dossier (SJ 1934 p. 413; 1939 p. 369; 1948 p. 337). Le juge est autorisé à écarter des offres de preuve qui, d'après son appréciation des pièces du dossier ne peuvent plus modifier le résultat des preuves déjà administrées (SJ 1967 p. 282) et, d'une façon générale, une mesure probatoire ne doit être ordonnée que si elle est nécessaire à la solution du litige (SJ 1925 p. 554; 1932 p. 220; 1953 p. 209; 1955 p. 285).

Fiche 2310544

ACJ n° 51 du 06.04.1987

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; POUVOIR DE REPRESENTATION
Normes : LPC.430
Résumé : REPRÉSENTATION DE LA VILLE DE G. Une demande d'évacuation dirigée contre un locataire d'un immeuble de la Ville de G. ne doit pas être signée par un magistrat membre de l'exécutif communal. Les art. 445 LPC et 5 al. 2 LCCBL ne sauraient en effet recevoir une application restrictive visant à dénier à un bailleur, tel la Ville de G. qui possède son propre service de gérance, le droit de se faire représenter par celui-ci.

Fiche 2310545

ACJ n° 48 et 49 du 30.03.1987

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MESURE PROVISIONNELLE
Normes : LPC.320
Résumé : MESURES PROVISIONNELLES : DÉLIVRANCE DE LA CHOSE Le titulaire (preneur) d'un bail à qui les locaux n'ont pas été délivrés peut demander des mesures provisionnelles visant à empêcher le bailleur de prendre des dispositions rendant illusoire son entrée en possession des lieux (cf. SJ 1972 p. 220 et 236; 1975 p. 254; 1977 p. 63 et 589). Il y a urgence, s'agissant de protéger le demandeur d'un préjudice difficile à réparer (cf. SJ 1985 p. 480; 1986 p. 367).

Fiche 2310546

ACJ du 02.03.1987

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; QUALITE POUR AGIR; COMMUNAUTE HEREDITAIRE
Normes : LPC.7
Résumé : HOIRIE Toute qualité pour agir doit être refusée à une hoirie, sauf désignation expresse des héritiers agissant (cf. SJ 1954 p. 31).
Voir aussi : ACJ n° 6 du 24.01.92 C. c/ O.-K. et autres et ACJ n° 574 du 13.05.02 H. c/ B.

Fiche 2310547

ACJ n° 17 du 02.02.1987

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; CONNEXITE
Normes : LPC.427.al.2
Résumé : DEMANDE RECONVENTIONNELLE : CONNEXITÉ AVEC LA DEMANDE PRINCIPALE ? Alors qu'elle est posée par de nombreux cantons, l'exigence de connexité avec la demande principale pour la demande reconventionnelle n'est pas prévue dans la LPC (W. Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, Genève 1981, p. 274). La loi genevoise permet donc en principe le dépôt d'une demande reconventionnelle sans restriction dès lors que le Tribunal appelé à connaître de celle-ci est compétent.

Fiche 2310550

ACJ n° 5 du 26.01.1987

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes : LPC.435.al.1
Résumé : RELATIVITÉ DES OBLIGATIONS : CESSION-VENTE D'ACTIONS En vertu du principe de la relativité des obligations, le TBL n'enfreint pas cette disposition en n'invitant pas la SI bailleresse à produire le contrat de cession-vente passé entre elle et l'acquéreur des actions donnant droit de jouissance sur l'appartement.

Fiche 2310548

ACJ n° 2 du 26.01.1987

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; POUVOIR DE REPRESENTATION; NULLITE
Normes : LPC.2
Résumé : REPRÉSENTATION INDIRECTE Une action en nullité d'un contrat de sous-location conclu avec une régie "agissant d'ordre et pour le compte du titulaire du bail principal", et ayant signé le bail en tant que sous-bailleur, ne peut être dirigée que contre cette régie. Il s'agit d'un cas typique de représentation indirecte où le représentant agit en son nom propre et où le contrat ne déploie aucun effet sur le représenté (ATF 100 II 200 cons. 9 = JT 1975 I 183-4; Droin : La Représentation indirecte en droit suisse p. 56; SJ 1986 p. 383).
Voir aussi : ACJ n° 991 du 09.10.2000 M. c/ C.

Fiche 2310549

ACJ n° 5 du 26.01.1987

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; AUDITION DE LA PARTIE; POUVOIR DE REPRESENTATION
Normes : LPC.430.al.3
Résumé : AUDITION DE L'ADMINISTRATEUR DE LA S.I. BAILLERESSE Cette disposition confère au juge la faculté, et non l'obligation, d'entendre les plaideurs, lesquels peuvent se faire représenter.

Fiche 2310552

ACJ n° 145 du 24.11.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PLAIDOIRIE; DECISION DE RENVOI
Normes : LPC.434.al.2
Résumé : RENVOI D'UNE AUDIENCE DE PLAIDOIRIES Le TBL ne peut accorder le renvoi d'une audience de plaidoiries que dans l'hypothèse où toutes les parties à la procédure le demandent. Même dans cette hypothèse, la pratique reconnaît au TBL la possibilité de refuser le renvoi sollicité.

Fiche 2310551

ACJ n° 137 du 24.11.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; TEMOIN; APPRECIATION DES PREUVES
Normes : LPC.436
Résumé : TÉMOIGNAGE UNIQUE L'adage "testis unus testis nullus" n'est pas applicable sans autre en procédure civile genevoise où le juge apprécie librement les preuves.

Fiche 2310553

ACJ n° 341 du 16.10.1986

CJ , CABL
Publication SJ 1987 p .59 ss
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; MESURE PROVISIONNELLE
Normes : LPC.320
Résumé : AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR PRENDRE DES MESURES PROVISIONNELLES Le juge qui connaît de l'action au fond est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles se rapportant à cette action. Lorsqu'un litige a trait à l'exécution d'un contrat de bail, la compétence appartient donc au TBL, lequel doit siéger en sa composition habituelle, à savoir un juge du TPI et deux juges assesseurs.
Voir aussi : ACJ n° 81 bis du 20.06.88 B. c/ J. ACJ 25.07.86 Z. c/ SI SA X

Fiche 2310554

ACJ n° 115 du 20.09.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; DROIT A LA PREUVE
Normes : LPC.435
Résumé : DROIT DE FAIRE ADMINISTRER UNE PREUVE PERTINENTE L'art. 4 Cst. Féd. garantit au plaideur le droit de faire administrer une preuve pertinente offerte en temps utile et dans les formes requises par le droit de procédure applicable (ATF 106 II 170 = JT 1981 I 149 cons. 6b et les références citées).

Fiche 2310555

ACJ du 06.09.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PLAIDOIRIE; COMPARUTION PERSONNELLE
Normes : LPC.429; LPC.432
Résumé : COMPARUTION PERSONNELLE ET PLAIDOIRIE FIXÉES LE MEME JOUR Un tel renvoi unique est contraire aux art. 433 et 434 LPC (anciens art. 444 à 446 LPC). La jonction sur une même date de la comparution personnelle et de la plaidoirie empêche les parties de prendre et de se communiquer des conclusions motivées au vu notamment du résultat de la comparution personnelle, 10 jours au moins avant l'audience de plaidoirie (art. 434 al. 2 LPC = art. 447 al. 5 ancien LPC). Cette irrégularité de procédure justifie en principe l'annulation du jugement.

Fiche 2310556

ACJ n° 222 du 25.07.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; MESURE PROVISIONNELLE
Normes : LPC.320
Résumé : MESURES PROVISIONNELLES : COMPÉTENCE LORSQUE LE TBL N'EST PAS ENCORE SAISI DU FOND DU LITIGE Le TBL peut, pour les affaires de sa compétence, ordonner des mesures provisionnelles avant d'être saisi au fond. Il n'y a aucune raison de traiter différemment des mesures provisionnelles selon que le procès au fond est déjà pendant ou non.

Fiche 2310559

ACJ n° 106 du 16.06.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE
Normes : aLOJ.56P
Résumé : VALEUR LITIGIEUSE EN CAS DE JONCTION DE CAUSES C'est l'objet de chaque cause qui détermine pour chacune d'entre elles la compétence du TBL de statuer en premier ou dernier ressort (SJ 1952 p. 522; par analogie ATF 103 II 44).

Fiche 2310558

ACJ n° 106 du 16.06.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE
Normes : LPC.435
Résumé : TRANSPORT SUR PLACE: UTILITÉ Un transport sur place n'est pas utile lorsque le Tribunal ne dispose pas des connaissances techniques suffisantes (SJ 1970 p. 461; 1971 p. 10). L'avis d'un tiers spécialiste est dans ce cas plus approprié.

Fiche 2310557

ACJ n° 102 du 16.06.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE; EXPERTISE
Normes : LPC.295.al.2; LPC.255.ss; LPC.438
Résumé : MOYEN DE PREUVE INTERDIT PAR LA LOI Les art. 258 ss LPC (= actuel art. 255 ss LPC) réglementant entièrement le recours à l'expertise, il n'est pas possible de substituer à un tel mode de preuve une mesure probatoire autre, destinée en définitive à aboutir à un résultat identique. Le juge du TBL doit respecter ces règles vu l'art. 451 al. 2 (ancien) LPC (= actuel art. 438 al. 1 LPC) et ne peut se retrancher derrière l'art. 451 al. 1 (ancien) LPC (= actuel art. 438 al. 2 LPC). Il ne peut donc ordonner aux parties de faire déterminer par une personne qualifiée et neutre les surfaces et volumes de logements d'un immeuble dans un litige portant sur la clef de répartition des charges entre locataires.

Fiche 2310561

ACJ n° 85 du 26.05.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; INTERPRETATION(PROCEDURE)
Normes : LPC.157
Résumé : INTERPRÉTATION Les dispositions sur l'interprétation doivent être interprétées de manière restrictive (SJ 1948 p. 36; 1984 p. 612).

Fiche 2310560

ACJ n° 85 du 26.05.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; REVISION(DECISION)
Normes : LPC.157.let.d
Résumé : MACHINATION FRAUDULEUSE Par machination frauduleuse, il faut entendre des manoeuvres destinées à empêcher la vérité d'apparaître (SJ 1949 p. 355). C'est pourquoi, la rétention d'une pièce décisive par un plaideur ne suffit pas à elle seule; il faut encore que son existence ait été niée (SJ 1948 p. 412). De même, le fait pour une partie de ne pas révéler elle-même une circonstance qui lui serait défavorable ne procède pas d'une telle machination (SJ 1949 p. 355 et 356).
Voir aussi : ACJC/51/2010 du 18.01.2010

Fiche 2310562

ACJ n° 82 du 26.05.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE; MAXIME DU PROCES
Normes : LPC.435
Résumé : DOSSIER INCOMPLET En présence d'un dossier incomplet, il incombe aux premiers juges d'établir d'office les faits pertinents susceptibles de donner au litige sa solution (Corboz, Le loyer abusif au sens de l'AMSL, in Droit de la construction, 1982 p. 29) et d'appliquer l'art. 435 LPC qui consacre ce principe par le recours aux mesures d'instruction nécessaires.

Fiche 2310564

ACJ n° 69 du 28.04.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; RESILIATION
Normes : aLOJ.56P
Résumé : LITIGE SUR LA VALIDITÉ D'UNE RÉSILIATION Lorsque le litige porte sur la validité d'une résiliation de bail, le TBL statue en premier ressort au sens de l'art. 56P LOJ (anciennement 56N LOJ)(par analogie avec le cas d'une procédure en évacuation, ACJ R. c/ S.I. X du 03.02.86).

Fiche 2310565

ACJ n° 71 du 28.04.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ECHANGE D'ECRITURES
Normes : LPC.434.al.2
Résumé : NON-RESPECT DE CETTE DISPOSITION : CONSÉQUENCES La violation de cette disposition consistant en la signification des écritures directement à la partie adverse au lieu de passer par le greffe n'entraîne pas la nullité desdites écritures. Il n'appartient pas au TBL d'écarter d'office des écritures ou des pièces qui n'auraient pas été communiquées par l'intermédiaire du greffe, avant les plaidoiries. Il appartient aux parties d'invoquer ce moyen.

Fiche 2310563

ACJ n° 71 du 28.04.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; REVISION(DECISION)
Normes : LPC.291
Résumé : CONCOURS ENTRE APPEL ET RÉVISION Il est possible, voire expédient, de remédier par la voie de l'appel à certaines erreurs du juge, alors même que la voie de la révision serait également ouverte, notamment lorsque le juge a statué "ultra petita" ou "non petita" (SJ 1921, p. 331-332). Il faut avant tout prendre en considération l'intérêt des parties et celui de l'expédition rapide de la justice. La partie qui veut invoquer une telle cause de révision ne dispose du choix entre la voie de la révision et celle de l'appel que si elle invoque par ailleurs d'autres motifs qui ne sont pas manifestement insoutenables. A défaut seule la voie de la révision serait ouverte (art. 315 et ss LPC), et les conclusions tendant à la révision devraient alors être déclarées irrecevables dans la procédure d'appel.

Fiche 2310566

ACJ n° 127 du 25.04.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE; NULLITE; FORMALISME EXCESSIF
Normes : LPC.11
Résumé : REQUÊTE NE CONTENANT NI LE PRÉNOM, NI L'ADRESSE DU DEMANDEUR Les désignations exigées par l'art. 27 LPC (not. le domicile) ont pour seul but de déterminer l'identité des parties. Lorsque le but est atteint, il ne peut être excipé de nullité de l'acte (SJ 1941 p. 135). Cependant, l'exception de nullité d'exploit doit être admise lorsque le cité peut avoir une hésitation sur l'identité de la personne qui l'a assigné (SJ 1941 p. 135; 1976 p. 169). Ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que de prononcer pour le motif de changement d'adresse en cours de procédure, la nullité de l'appel, d'autant plus que la nouvelle adresse est connue. Ce serait un abus de droit de l'invoquer.
Voir aussi : JTB 15.10.86 n° 346 D. c/ M.

Fiche 2310567

ACJ n° 47 du 24.03.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; APPRECIATION DES PREUVES
Normes : LPC.435.al.1
Résumé : APPRÉCIATION DES PREUVES : EXTRAIT DE COMPTABILITÉ Rien ne permet de mettre en doute, comme preuve d'un prix de revient d'un immeuble, un extrait de comptabilité, certifié conforme aux pièces comptables originales, par le vice-directeur et un fondé de pouvoir d'une importante compagnie suisse d'assurances.

Fiche 2310568

ACJ n° 45 du 24.03.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; QUALITE POUR AGIR; PROLONGATION DU BAIL A LOYER
Normes : LPC.3
Résumé : QUALITÉ DU LOCATAIRE ET LÉGITIMATION Le mari séparé n'a pas qualité pour solliciter une prolongation de bail si seule l'épouse est mentionnée comme locataire dans le contrat de bail et a seule signé celui-ci, et cela même si le mari a signé la demande d'appartement et a habité l'appartement tout en payant le loyer (doctrine citée controversée).

Fiche 2310569

ACJ n° 39 du 03.03.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : LPC.435
Résumé : FAITS POUVANT ÊTRE PROUVÉS PAR PIÈCES Il appartient à la partie qui peut prouver un fait au moyen de la production de pièces, de les présenter (SJ 1979 p. 611 No 288). Le preneur invoquant son manque de moyens comme conséquence pénible peut établir par pièces son revenu et celui des proches faisant ménage commun avec lui.

Fiche 2310570

ACJ n° 40 du 03.03.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PROLONGATION DU BAIL A LOYER; VALEUR LITIGIEUSE
Normes : aLOJ.56P
Résumé : VALEUR LITIGIEUSE D'UNE ACTION EN PROLONGATION DU BAIL La valeur litigieuse équivaut au loyer contractuellement convenu durant toute la période de prolongation sollicitée, sans tenir compte du fait que celle-ci est ou n'est pas entamée lors du dépôt des dernières conclusions devant le TBL (art. 24 LOJ). Sur ce point, la solution choisie au plan du droit cantonal diffère donc de celle valable devant le Tribunal fédéral (ATF 109 II 351, SJ 1984 p. 97; cf. art 46 OJF).

Fiche 2310571

ACJ n° 30 du 24.02.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes : LPC.435
Résumé : ACCORD DES PARTIES SUR DES MOYENS DE PREUVE Etablissant les faits d'office, le TBL n'a pas à tenir compte des accords passés entre les parties quant aux moyens de preuves réservés par elles, les juges demeurant libres de choisir parmi tous les moyens de preuve connus ceux qui leur paraissent les mieux adaptés.

Fiche 2310572

ACJ n° 32 du 24.02.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DISTRIBUTION DU COURRIER; ENVOI POSTAL
Normes : OSP.-
Résumé : CONGÉ DONNÉ PAR PLI SIMPLE - RESPECT DE L'ÉCHÉANCE Une manifestation de volonté écrite déploie ses effets (système de la réception) dès qu'elle entre dans la sphère de puissance du destinataire - elle lui est remise ou déposée dans sa boîte aux lettres - même si celui-ci n'en prend pas connaissance (JT 1981 p. 282). Il incombe au chef d'entreprise de faire en sorte que les lettres d'affaires délivrées à ses bureaux ou à son domicile commercial par-viennent à sa connaissance, ou à la connaissance d'une personne habilitée à ou-vrir le courrier, à y répondre ou à décider de n'y pas répondre (RO 32 II 281 cité par Oftinger in Jurisprudence du T.F. sur partie générale du C.O.). La déclaration de volonté déploie ses effets même si le destinataire n'en prend pas connaissance, à dessein ou non. Celui qui s'absente doit prendre les mesures adéquates pour recevoir les communications que les tiers ont à lui faire (Engel p. 102 et 103).