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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

445 enregistrements trouvés

Fiche 2309819

ACJ n° 1373 du 17.12.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; PROCEDURE; MAXIME INQUISITOIRE
Normes : CO.274d.al.3; LPC.186
Résumé : ÉTABLISSEMENT D'OFFICE DES FAITS - ADMISSIBILITÉ DES FAITS PAR LA PARTIE ADVERSE Selon l'art. 186 LPC, un fait est admis quand par une déclaration formelle, claire et précise, la partie à laquelle le fait est opposé déclare le reconnaître : de surcroît, si le juge est tenu d'établir les faits d'office, cette reconnaissance n'a que valeur d'indice, alors que dans d'autres cas, une autre preuve ne saurait être exigée sans violer la maxime des débats. Lorsque le bailleur produit l'avis de fixation de loyer initial en précisant qu'il verse cette pièce à la procédure, compte tenu de la contestation du locataire sur la réception de cet avis, cela ne peut être compris par le juge que comme la contestation du fait que le locataire n'avait pas reçu ledit avis. Le juge doit dans ce cas ouvrir d'office des enquêtes, voire ordonner la comparution personnelle du locataire, pour lui permettre d'apporter la contre-preuve de la présomption instaurée par la production de la lettre, et ce même si aucune conclusion formelle n'a été déposée.

Fiche 2309824

ACJ n° 1278 du 06.12.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEBITEUR; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE; SUSPENSION DE LA PROCEDURE
Normes : LP.207
Résumé : INCIDENCE D'UNE FAILLITE SUR LA CONTINUATION D'UNE PROCÉDURE Cas d'une procédure suspendue pour cause de faillite du locataire - laquelle a été liquidée sans aucun dividende pour les créancier chirographaires - et dont la reprise n'a pas été demandée par la masse en faillite qui y a renoncé, ni par les créanciers cessionnaires des droits. Lorsque l'admission d'une créance à l'état de collocation est contestée par le failli, de sorte que le créancier ne peut obtenir un acte de défaut de biens valant reconnaissance de dette (265 LP), le créancier a intérêt à faire trancher le litige au fond, ce qui lui permettra, concurremment à l'acte de défaut de biens, d'obtenir un titre de mainlevée définitive contre le failli pour établir le montant de sa créance (cf. à ce propos, note de P.-R. Gilliéron in JT 1980 II p. 127 et JT 1985 II p. 103). Il faut donc admettre que le failli, du fait de la renonciation de la masse à plaider et en l'absence de cession, n'est plus dessaisi et peut reprendre son rôle de défendeur au procès à l'action intentée par le créancier

Fiche 2309832

ACJ n° 1119 du 08.11.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : INCOMPÉTENCE DU TBL - ACTIONNAIRE D'UNE SIAL Si le montant du loyer, en tant qu'essentialia negotii du contrat de bail, n'a pas été convenu entre les parties, il en découle que celles-ci n'ont pas été liées par un contrat de bail. Dès lors, le Tribunal des baux et loyers doit se déclarer incompétent ratione materiae pour connaître du litige.

Fiche 2309831

ACJ n° 1115 du 08.11.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; PROCEDURE; MAXIME INQUISITOIRE
Normes : CO.274d.al.3
Résumé : MAXIME D'OFFICE - CONTESTATION DU LOYER INITIAL Même si la première écriture du locataire est lacunaire et que les pièces sont produites au compte-gouttes, le juge ne peut, sans violer l'art. 274d al. 3 CO, se dispenser de toute instruction. Par exemple, si, sur autorisation du Tribunal, le locataire a complété sa demande de manière sommaire, mais néanmoins substantielle concernant les faits pertinents, le Tribunal ne peut pas statuer, sans avoir procédé, au minimum, à l'audition approfondie des parties.

Fiche 2309836

Pas de décision du 18.10.1999

Publication SJ 2000 p. 118
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DISTRIBUTION DU COURRIER; ENVOI POSTAL; CASE POSTALE; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : LPO.11
Résumé : NOTIFICATION D'UN ACTE JUDICIAIRE PAR VOIE POSTALE - CASE POSTALE - BONNE FOI En cas de contestation et de doute au sujet de la date à laquelle un acte judiciaire a été notifié, c'est à l'autorité qu'incombe le fardeau de prouver la date de la notification. La notification d'un acte par la voie postale est dorénavant régie par les conditions générales de la poste. Les conditions générales d'utilisation d'une case postale régissent ainsi la notification par cette voie. La notification irrégulière d'un acte judiciaire n'est pas dépourvue de tout effet, car le principe de la bonne foi impose à son destinataire de se manifester et de se renseigner aussitôt qu'il peut soupçonner l'existence de l'acte, sous peine d'irrecevabilité de son recours, pour cause de tardiveté. A cet égard, le destinataire doit se laisser opposer les erreurs commises par son mandataire ou par ses auxiliaires.

Fiche 2309840

ACJ n° 977 du 04.10.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; POUVOIR DE REPRESENTATION; SUCCURSALE
Normes : LPC.3
Résumé : RÉSILIATION PAR LA SUCCURSALE - POUVOIR DE REPRÉSENTATION SPÉCIAL Bien que jouissant d'une certaine autonomie (ATF 117 II 85 consid. 3) une succursale est dépourvue d'existence juridique et n'a pas la capacité d'ester en justice ni celle d'être poursuivie (SJ 1990 p. 106 et doctrine citée). Cela n'exclut pas toutefois la possibilité pour la succursale d'ester en justice, au for de celle-ci, pour les affaires qui relèvent de son activité, mais au nom de la société en vertu d'un pouvoir de représentation spécial (ATF 120 II 13 et jurisprudence citée). C'est le cas notamment lorsqu'un fondé de procuration d'une succursale résilie le bail et que la société mère confirme que la succursale était en droit de procéder à ladite résiliation de manière autonome.

Fiche 2309838

ACJ n° 968 du 04.10.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; QUALITE POUR AGIR; POUVOIR DE REPRESENTATION; PROCURATION; CONJOINT
Normes : LPC.430
Résumé : REPRÉSENTATION DU CONJOINT DANS LA PROCÉDURE - PROCURATION ÉCRITE Faute de disposer d'une procuration écrite de son époux colocataire, le conjoint ne peut le représenter dans la procédure (art. 430 al. 1 et 2 LPC), de sorte que sa requête doit être déclarée irrecevable.

Fiche 2309846

Pas de décision du 31.08.1999

TA
Publication SJ 2000 p. 22
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DISTRIBUTION DU COURRIER; ENVOI RECOMMANDE; JOUR DETERMINANT
Normes : LPO.11
Résumé : DECISION NOTIFIEE PAR PLI RECOMMANDE - DESTINATAIRE QUI A FAIT RETENIR SON COURRIER - CONFIRMATION DE LA JURISPRUDENCE RENDUE SOUS L'ANCIENNE LPO Lorsque le destinataire d'un pli recommandé a demandé au service de poste de retenir son courrier, la date déterminante pour la réception d'un pli recommandé n'est pas celle à laquelle ce pli a été effectivement retiré, mais le septième jour après l'arrivée de l'envoi à l'office postal de destination. En matière de notification d'un pli recommandé, les conditions générales de la Poste reprennent la réglementation alors contenue dans l'ordonnance sur le service des postes, aujourd'hui abrogée. La jurisprudence rendue sous l'empire de cette ordonnance est confirmée.
Voir aussi : ACJ n° 693 du 22.6.2001 B.-G. c/ S. AG

Fiche 2309848

Pas de décision du 24.08.1999

TF , 1ère Cour civile
Publication SJ 2000 I p. 6
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); EXPULSION DE LOCATAIRE; SOUS-LOCATAIRE; LOGEMENT DE LA FAMILLE
Normes : LPC.474.A
Résumé : JUGEMENT EN ÉVACUATION - EXPULSION CONTRE UN EX-ÉPOUX NON-SIGNATAIRE DU BAIL Une personne ne peut être expulsée par la force du logement qu'elle occupe que si son expulsion a été ordonnée par un titre exécutoire. C'est sous la seule réserve du droit de défense du possesseur. Le jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire n'est, en principe, pas opposable aux autres occupants du logement, à l'exception des enfants mineurs du locataire et de ses auxiliaires (employés). L'opposabilité du jugement aux autres membres de la famille (exception faite du conjoint) est également majoritairement admise. L'opposabilité aux sous-locataires est largement controversée. Le conjoint du locataire bénéficie d'une protection spéciale, lorsque le logement concerné est le logement familial. Il ne peut être expulsé sans avoir été personnellement mis en cause dans la procédure. Le logement peut perdre son caractère familial avant la dissolution du mariage, par exemple en cas de séparation de corps. Dans ce cas, le jugement prononçant l'expulsion du conjoint locataire, qui a déjà libéré lui-même les lieux, n'est pas opposable au conjoint qui s'est maintenu dans le logement. Le bailleur devra agir directement contre ce dernier, en se fondant sur les règles de la possession ou de la propriété. L'interdiction de l'abus de droit est réservée.

Fiche 2309851

Pas de décision du 02.07.1999

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; PROCEDURE; MAXIME INQUISITOIRE; APPRECIATION DES PREUVES
Normes : CO.274d.al.3
Résumé : MAXIME INQUISITOIRE SOCIALE - PIECES PRODUITES INSUFFISANTES Cas d'un bailleur qui produit des écritures confuses et des pièces disparates, alors qu'il lui appartenait de démontrer son préjudice par l'apport de documents comptables relatifs à son chiffre d'affaires avant la survenance du dommage. La maxime inquisitoire prévue par le droit du bail n'oblige pas le juge à étendre l'administration des preuves à bien plaire, lorsqu'une partie renonce à exposer son point de vue. En s'abstenant de produire certains moyens de preuves, dont la production peut raisonnablement être exigée de sa part, le bailleur ne satisfait pas à son devoir de collaborer à l'établissement des faits, de sorte que l'art. 274d al. 3 CO ne lui est d'aucun secours.
Voir aussi : ACJ n° 305 du 13.03.2000 E. SA c/ Epoux M.

Fiche 2309852

ACJ n° 732 du 25.06.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DELAI POUR INTENTER ACTION
Normes : LPC.31
Résumé : OBSERVATION DU DÉLAI POUR DÉPÔT DE LA REQUÊTE - VÉRIFICATION PAR LE JUGE Cas où l'avocat représentant le bailleur a remis à la poste un envoi recommandé adressé au TBL à une date déterminée. Ce pli est parvenu à son destinataire le lendemain. Toutefois, le susdit avocat n'a pas pu démontrer à quelle cause l'envoi recommandé se rapportait. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'affirmer que le tampon du greffe fait foi de manière absolue. En effet, s'il devait s'avérer que le greffe n'a reçu, à la date précitée, aucun autre pli recommandé de l'Etude concernée, et que par ailleurs cette Etude n'était pas constituée dans d'autres affaires, dans lesquelles des écritures devaient être fournies à une date approchante, il faudrait admettre que le recours était formé en temps utile et instruire le fond du litige.
Voir aussi : ACJ n° 1429 du 11.12.2006 P. c/ B. D. A.

Fiche 2309855

ACJ n° 607 du 14.06.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; INTERPRETATION(PROCEDURE)
Normes : LPC.153
Résumé : INTERPRÉTATION D'UN JUGEMENT Il y a lieu à interprétation d'un jugement, au sens de l'art. 153 LPC, si le dispositif contient ambiguïté ou obscurité dans les expressions ou dans les dispositions. Selon les commentateurs de la loi de procédure civile, l'interprétation aura lieu lorsque le dispositif d'un jugement contient un vice de rédaction, ou que les termes dans lesquels il est conçu offrent quelque équivoque ou quelque double sens, la voie de l'interprétation n'étant pas ouverte pour résoudre une contradiction entre les motifs de la décision et le dispositif (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la LPC, no 3 ad art. 153 LPC).

Fiche 2309858

ACJ n° 500 du 17.05.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE; SUBSTITUTION DE PARTIE
Normes : LPC.1; LPC.7
Résumé : PRINCIPE "NUL NE PLAIDE PAR PROCUREUR" - RECTIFICATION DE LA QUALITÉ DE PARTIE Seule est légitimée comme partie au procès celle qui possède personnellement un droit. Cas où l'identité des bailleurs ne figure ni au contrat de bail ni sur la requête en évacuation. La régie n'agit pas non plus en qualité de représentante indirecte des propriétaires vu qu'elle n'a pas signé le bail en tant que sous-bailleur. Sa requête au Tribunal mentionne "à titre fiduciaire pour le bailleur". Une rectification de la qualité de parties n'intervient qu'en cas d'inexactitude ne portant pas à conséquence et lorsque aucune hésitation n'est possible sur l'identité réelle de la partie concernée (Bertossa, Gaillard, Guyet, Commentaire de la LPC, no 3 ad art. 7). Dans ce cas, la rectification reviendrait à remplacer une partie par une autre en cours de procédure. Une telle substitution est exclue en droit genevois.

Fiche 2309862

ACJ n° 502 du 17.05.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; SUSPENSION DE LA PROCEDURE; JONCTION DE CAUSES
Normes : LPC.108
Résumé : JONCTION ET SUSPENSION - TYPE DE DÉCISION La jonction ou la suspension fait l'objet d'un jugement (art. 108 LPC), les commentateurs précisant qu'une telle décision ne peut être rendue qu'après que la cause aura été au moins fixée à plaider (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, no 2 ad art. 108 LPC). La voie d'appel est donc ouverte contre cette décision. Le Tribunal des baux et loyers doit motiver sa décision, ne fut-ce que succinctement, et avoir préalablement entendu les parties.
Remarques : cf. fiche n° 15628

Fiche 2309860

ACJ n° 498 du 17.05.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOCATAIRE; REPUDIATION(DROIT SUCCESSORAL); QUALITE POUR AGIR; PROCEDURE
Normes : CC.560
Résumé : SORT DU BAIL AU DÉCÈS DU LOCATAIRE - RÉPUDIATION DE LA SUCCESSION EN COURS DE PROCÉDURES JUDICIAIRES En matière de bail, le décès du locataire ne met, en règle générale, pas fin au bail qui échoit aux héritiers qui assument les droits et obligations du défunt en vertu de l'art. 560 CC. Par contre, si tous les héritiers du défunt locataire répudient la succession, le bail est repris par l'administration de la succession (art. 595-596 CC) ou par l'office des faillites (art. 597 CC), qui le résilie (D. Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 457). En cas de répudiation, l'héritier ne peut plus se prévaloir des droits issus du contrat. Il a perdu, au moment de la répudiation, la légitimation active et passive en ce qui concerne toutes procédures judiciaires, basées sur le bail.
Voir aussi : ACJ n° 1288 du 14.11.2005 F. c/ A.

Fiche 2309884

Pas de décision du 13.01.1999

TF , 1ère Cour civile
Publication ATF 125 III 62 = SJ 1999 p. 265 = JT 2000 I 619
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ACTION EN JUSTICE; PEREMPTION; SOUS-LOCATION
Normes : CO.274f
Résumé : SOUS-LOCATION - RETRAIT DE L'AUTORISATION DE SOUS-LOUER SUR FORMULE OFFICIELLE - PÉREMPTION DE L'ACTION Après l'échec de la conciliation, il incombe au bailleur de saisir le juge, sous peine de péremption. Contrairement à ce que prévoit la loi genevoise, le juge ne peut être saisi par n'importe laquelle des parties. Le droit fédéral - qui prime sur le droit cantonal (art. 2 Disp. Trans. Cst.) - prévoit que la qualité pour agir n'appartient qu'à celui qui persiste dans sa demande. Lorsque le bailleur souhaite modifier à l'avenir les relations contractuelles, il lui appartient d'agir dans le délai de trente jours.
Voir aussi : Fiche 2309883

Fiche 2309889

ACJ n° 66 du 11.01.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; STATION-SERVICE
Normes : aLOJ.56M.let.a
Résumé : CONTRAT MIXTE DE LOCATION DE STATION ESSENCE ET DE BAIL - (IN)COMPÉTENCE DU TBL Cas d'un contrat mixte intitulé "contrat de location de station essence et de bail à loyer". Dans un arrêt de 1978 (M. c/ X SA), la Cour a considéré que le TBL était incompétent ratione materiae (ACJ n° 770 du 19.06.1995 SA X c/ A. S.). Toutefois, la compétence du TBL a été admise dans le cas d'une relation de bail à ferme relatif à une station essence.

Fiche 2309897

Pas de décision du 18.11.1998

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; RECUSATION
Normes : aLOJ.85
Résumé : RÉCUSATION D'UN JUGE - DOUTES SUR SON IMPARTIALITÉ Pour rester impartial, un juge ne doit pas se trouver dans la sphère d'influence des parties. Suivant les circonstances, une relation particulière existant entre le juge et l'avocat de l'une des parties suffira pour justifier objectivement les appréhensions de l'autre partie quant à l'impartialité de ce magistrat. En l'occurrence, récusation d'un juge futur époux de l'avocate d'une tierce personne intéressée par l'issue de la procédure.
Voir aussi : ATF non publié du 25.04.2001 M. c/ P.

Fiche 2309900

ACJ n° 1207 du 09.11.1998

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; SOUS-LOCATION
Normes : aLOJ.56M
Résumé : COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE - RAPPORT BAILLEUR/SOUS-LOCATAIRE - ÉVACUATION Une disposition de droit fédéral ou cantonal contraignant un bailleur principal à s'adresser à la juridiction des baux et loyers pour obtenir l'expulsion d'un sous-locataire sur la base de l'article 641 al. 2 CC (en réservant la compétence des tribunaux civils ordinaires aux seules évacuations de squatters), conduirait à des incertitudes juridiques inacceptables, tout en favorisant des procédés dilatoires. Sous l'angle des articles 274a CO et 56 A LOJ (devenu 56K LOJ, actuel 56M LOJ), il faut au contraire admettre que l'ensemble des actions en évacuation requises par un bailleur principal à l'encontre d'un sous-locataire relève du ressort exclusif des juridictions ordinaires. Telle est la solution qui prévalait jusqu'à présent (ACJ du 10.6.1991 D. c/ K., ACJ du 20.11.1992 L. c/ SI A., ACJ du 21.6.1996 F. c/ SI X), et qui doit être maintenue.
Voir aussi : ACJ n° 757 du 23.06.2000 SI X c/ B.
Remarques : CHANGEMENT DE JURISPRUDENCE : ACJC/646/2019 du 06.05.2019 admet la compétence du Tribunal des baux pour statuer sur tout litige relatif aux baux et loyers opposant un bailleur principal à un sous-locataire.

Fiche 2309912

ACJ n° 1051 du 05.10.1998

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE
Normes : LPC.312.let.b
Résumé : LOYERS EXIGIBLES APRÈS LES PLAIDOIRIES EN PREMIÈRE INSTANCE Les bailleurs sont en droit de réclamer, pour la première fois en appel, des loyers exigibles après les plaidoiries en première instance.

Fiche 2309908

ACJ n° 1043 du 05.10.1998

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ACTION EN LIBERATION DE DETTE
Normes : LPC.2
Résumé : ACTION CONSTATATOIRE NÉGATOIRE DE DROIT L'action en libération de dette, lorsqu'elle est irrecevable comme telle pour cause de tardiveté, peut néanmoins être poursuivie comme "action provocatoire" tendant à faire constater la non-existence de la créance (negative Feststellungsklage), pour autant que l'action provocatoire soit admissible d'après la procédure cantonale (JT 1902 I 438 ; JT 1980 II 60 note 1).

Fiche 2309910

ACJ n° 1053 du 05.10.1998

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONCLUSIONS; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : LPC.434
Résumé : RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE - CONCLUSIONS : CASUISTIQUE - S'il n'y a pas de conclusions à l'appui de la requête, cette dernière est irrecevable. En matière de procédure, les Tribunaux ont l'obligation d'appliquer, d'une façon stricte et formelle, les dispositions légales (SJ 1926 p. 170). Or, seules les conclusions à l'audience de plaidoirie peuvent être prises en considération par le juge (SJ 1944 p. 49). Celles-ci fixent la mission du juge (SJ 1942 p. 249) qui n'a pas à tenir compte de conclusions prises par les parties en cours d'instruction, mais non déposées en mains du greffier (SJ 1944 p. 295). ACJ 06.12.76 SA X c/ P. (Voir aussi JTB 12.05.77 K.-A. c/G.; ACJ 13.12.78 SI X c/ D.-G.-F. g. = SJ 1979 p. 607 No 263; ACJ 02.11.81 SA X c/ F. et R. - Il est excessif de tenir pour irrecevables des conclusions peu claires figurant dans une seconde écriture alors que la première écriture de la partie en cause est dépourvue d'ambiguïté. ACJ 09.11.81 L. - D. c/ T. - Même si le preneur n'a pas chiffré la demande de baisse de loyer dans sa requête initiale, son action est recevable si ses dernières conclusions devant le TBL, après instruction de la cause, contiennent des prétentions chiffrées. ACJ 10.05.82 R. c/ H. - Si elle n'est pas communiquée 10 jours avant l'audience, l'écriture est écartée de la procédure, à moins que la partie adverse n'ait donné formellement son accord à la recevabilité de l'acte (Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, Commentaire de la LPC, ad art. 434). La partie qui doit déposer ses conclusions et qui ne respecte pas le délai de 10 jours doit obtenir de la partie adverse son autorisation d'une façon claire et précise de déposer ses conclusions en retard. Des accords tacites sont susceptibles d'exister entre les parties à une procédure (ACJ n°1076 du 14.10.1996 SI C. M. c/ époux C.), mais il appartient à la partie qui s'en prévaut de les prouver. ACJ n°1053 du 5.10.1998 B. c/ K.

Fiche 2309913

ACJ n° 1057 du 05.10.1998

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; PROCEDURE; MAXIME INQUISITOIRE
Normes : CO.274d.al.3
Résumé : MAXIME INQUISITOIRE - LIMITES DES DEVOIRS IMPOSÉS AU JUGE D'ÉTABLIR DES FAITS D'OFFICE La maxime inquisitoire a été adoptée pour tenir compte du nombre important de cas dans lesquels des plaideurs sans connaissances juridiques comparaissent en personne. Ainsi, le juge n'est obligé d'interpeller une partie que s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur le point de savoir si les allégations et offres de preuves sont complètes (ACJ n° 151 du 17.02.1997 C. AG c/ M. SA). La loi n'impose pas expressément au juge d'interpeller une partie pour la sommer de produire l'intégralité des pièces nécessaires à prouver ses allégués, alors que cette même partie a eu la possibilité de présenter toutes les pièces utiles au cours d'une procédure en validation de hausse de loyer qu'elle a elle-même initiée, et dans le cadre de sa défense contre une demande de baisse de loyer.
Voir aussi : ACJ n° 1269 du 6.12.1999 SI A. c/ G. ACJ n° 336 du 18.03.2002 SI X c/ D.

Fiche 2309917

ACJ n° 605 du 15.08.1998

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CHOSE JUGEE; DISPOSITIF
Normes : LPC.99
Résumé : JUGEMENT FIXANT LE LOYER PRÉCÉDANT - AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE LIMITÉE AU DISPOSITIF DU JUGEMENT L'autorité de chose jugée se limite au dispositif du jugement et ne peut être étendue à ses considérants (Bertossa, Gaillard, Guyet, Shmidt, Commentaire de la LPC, n° 6 ad art. 99 LPC). Le juge n'est donc lié que par le montant du loyer établi précédemment par un précédent jugement, et non par le choix de la période déterminant une moyenne de charges par le précédent tribunal. Il est donc libre de calculer une moyenne des charges autre que celle fixée précédemment, ce d'autant plus que le calcul relatif ne dégage qu'une appréciation approximative.

Fiche 2309920

Pas de décision du 08.07.1998

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MAXIME INQUISITOIRE; AUDITION DE LA PARTIE; JUGEMENT PAR DEFAUT
Normes : LPC.211; CO.274d.al.3
Résumé : REFUS DE RÉPONDRE OU ABSENCE - DEVOIR DU JUGE D'ÉTABLIR LES FAITS D'OFFICE L'application de l'art. 211 LPC doit être compatible avec l'art. 274d al. 3 CO, qui impose au juge d'établir d'office les faits et d'apprécier librement les preuves. Les prescriptions de l'art. 274d al. 3 CO visent à assurer la protection de la partie au contrat considérée comme étant la plus faible. Cette disposition institue, en d'autres termes, une maxime inquisitoire à caractère social (Ducrot, Procédure et contentieux en matière de bail à loyer et de bail à ferme non agricole, in RVJ 1991, p. 141; Brönnimann, Gedanken zur Untersuchungsmaxime, in RJB 1990, p. 345; Bertossa, Gaillard, Guyet, Commentaire de la LPC, ad art. 435 n° 1). Le juge, en cas de défaut du défendeur, ne peut pas admettre purement et simplement l'action du demandeur ou lier une fiction d'aveu au défaut et le procès doit se poursuivre avec la seule participation du demandeur, qui sera tenu de faire administrer les moyens de preuve à l'appui de ses allégations. Il faut que le juge acquière une conviction. Il devra également tenir compte des faits retenus qui sont favorables à la partie défaillante (Walder, Die Offizialmaxime, Zurich 1973, p. 35).

Fiche 2309922

ACJ n° 727 du 18.06.1998

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; QUALITE POUR AGIR
Normes : LPC.3
Résumé : GÉRANCE LÉGALE - QUALITÉ POUR AGIR Cas où le Tribunal a indiqué clairement que la partie agissante était l'Office des poursuites, laquelle a seule la qualité pour agir, quand bien même elle agit pour le compte du bailleur, en sa qualité de titulaire de la légitimation active. Même si la mention du bailleur dans le cadre de la désignation des parties n'est pas indispensable, le libellé du Tribunal est irréprochable lorsqu'il désigne bien comme partie l'Office des poursuites.
Voir aussi : ACJ n° 61 du 11.01.1999 P. c/ A. ACJ n° 376 du 23.04.2001 B. et N. SA c/ L.

Fiche 2309931

Pas de décision du 28.05.1998

TF , 1ère Cour civile
Publication SJ 1999 p.17 = ATF 124 III 245 = JT 2000 I 185
Descripteurs : BAIL A LOYER; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL); PROCEDURE; PEREMPTION
Normes : CO.274f.al.1
Résumé : HAUSSE NON-INTRODUITE APRÈS L'ÉCHEC DE LA TENTATIVE DE CONCILIATION - PÉREMPTION DU DROIT DE DEMANDER UNE HAUSSE POUR LES MÊMES MOTIFS ET LA MÊME PÉRIODE MAIS NON POUR UNE AUTRE PÉRIODE Si le bailleur n'a pas saisi le juge en temps utile après l'échec de la tentative de conciliation, il ne peut notifier une nouvelle hausse pour les mêmes motifs et la même période. Il pourra en revanche signifier une hausse pour les mêmes motifs, mais pour une autre période.

Fiche 2309936

ACJ n° 470 du 25.05.1998

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PLAIDOIRIE
Normes : LPC.136
Résumé : PLAIDOIRIE - DÉPÔT DE NOTES ÉCRITES NON ADMIS A teneur de la LPC, la plaidoirie est exclusivement orale et le dépôt de notes écrites n'est pas admis en procédure ordinaire (Bertossa, Gaillard, Guyet, Commentaire LPC, no 2 ad art. 136). Ce n'est qu'en procédure sommaire que le Tribunal peut autoriser les parties à joindre à leur dossier des notes de plaidoirie qu'elles doivent se communiquer avant de plaider.

Fiche 2309942

ACJ n° 317 du 20.04.1998

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE ET DEMANDE ADDITIONNELLE DU LOCATAIRE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS - COMPÉTENCE DU TBL Lorsque le litige trouve son origine dans le droit du bail du fait que la demande additionnelle n'a trait qu'à l'obligation de restitution de la chose louée (art. 267 al. 1 CO), le TBL est compétent ratione loci et materiae.

Fiche 2309950

ACJ n° 255 du 16.03.1998

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CHANGEMENT DE DOMICILE
Normes : LPC.7
Résumé : ASSIGNATION EN CAS DE CHANGEMENT DE DOMICILE Dans l'hypothèse où la partie concernée aura fait connaître son changement de domicile à temps, l'indication de l'ancienne adresse ne saurait être admise. Si, par contre, le demandeur ne connaissait pas et ne pouvait raisonnablement connaître le changement de domicile, l'indication de l'adresse connue reste valable (Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, Commentaire de la LPC, art. 7 n° 6).

Fiche 2309956

Pas de décision du 26.01.1998

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; FORMALISME EXCESSIF
Normes : LPC.427.al.2
Résumé : RECEVABILITÉ D'UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE PENDANT LA PHASE DES ENQUÊTES La règle imposant le dépôt d'éventuelles conclusions reconventionnelles avant l'ouverture des enquêtes n'est pas absolue et la procédure en matière de bail à loyer ne se caractérise pas par un formalisme rigoureux. Dans ces conditions, le juge n'exerce pas son pouvoir d'appréciation de manière arbitraire en admettant la recevabilité d'une demande reconventionnelle amplifiée en cours d'enquêtes.

Fiche 2309964

Pas de décision du 12.12.1997

TF
Publication ATF 124 III 21
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ACTION EN JUSTICE; PEREMPTION; DELAI
Normes : CO.274f.al.1
Résumé : NATURE JURIDIQUE DU DÉLAI DANS LEQUEL LE JUGE DOIT ÊTRE SAISI LORSQUE LA TENTATIVE DE CONCILIATION A ÉCHOUÉ Si le droit matériel du bail ne prévoit pas de délais de péremption spéciaux pour les prétentions devant faire l'objet d'une tentative de conciliation, et qu'il n'attribue pas à l'autorité de conciliation le pouvoir de rendre des décisions ayant force de chose jugée au cas où le juge n'est pas saisi, de telles prétentions peuvent être déduites à nouveau en justice, mais une procédure judiciaire doit cependant être précédée d'une nouvelle tentative de conciliation.

Fiche 2309974

Pas de décision du 24.11.1997

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; RECUSATION
Normes : aLOJ.85
Résumé : DEMANDE EN RÉCUSATION D'UN JUGE ANCIEN AVOCAT DE L'ASLOCA On peut normalement présumer, de la part d'un magistrat exerçant parallèlement la profession d'avocat, qu'il s'élève au-dessus des amitiés ou inimitiés qu'il pourrait nourrir à l'égard de ses confrères, et fasse la distinction entre ses fonctions de juge et son activité professionnelle privée (ZBl 94/1993 p. 84 consid. 3c). Il en va a plus forte raison lorsque le magistrat a cessé toute activité d'avocat. Une telle récusation systématique ne devrait être admise que pour des motifs particulièrement graves. La précédente activité d'un juge au sein de l'Asloca ne constitue en l'espèce pas un tel motif.

Fiche 2309976

ACJ n° 1425 du 14.11.1997

CJ , CABL
Publication SJ 1998 p. 381
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : CONFLIT NÉGATIF DE COMPÉTENCE ENTRE LE TBL ET LE TPI Relèvent des juridictions des baux et loyers, en sus des problèmes de sous-location, les actions portant sur l'existence ou la validité d'un contrat de bail ou celles opposant un bailleur à un locataire à propos de la liquidation de rapports contractuels. Lorsqu'une prétention unique s'appuie sur des fondements juridiques divers qui, pris séparément, relèveraient de juridictions distinctes, la compétence ratione materiae se trouve dictée par le caractère prédominant du litige (Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, Commentaire de la LPC, n. 9/d ad art.98 LPC). En l'espèce, la compétence du TBL a été admise sur la base de l'art. 56 A LOJ (devenu 56K LOJ, actuel 56M LOJ), le demandeur invoquant au premier chef des normes du droit du bail. En cas de conflit négatif de compétence entre le TBL et le TPI, le délai d'appel court du jour de la notification du dernier jugement. Annulation du premier jugement et renvoi de la cause au TBL.

Fiche 2309985

ACJ n° 1188 du 06.10.1997

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DIMINUTION DE LOYER; LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); PREUVE
Normes : LPC.186.al.2
Résumé : DEMANDE DE BAISSE DE LOYER - HAUSSE DES CHARGES OPPOSÉE - PREUVE Le fait que le bailleur n'ait pas prouvé ses allégués ne signifie pas qu'automatiquement la preuve du contraire serait avérée. Cas où le bailleur verse la totalité de la comptabilité sans apporter la preuve de ses allégués et où le locataire demande uniquement le rejet des pièces sans les utiliser pour prouver la baisse sollicitée. Pour obtenir le plein de ses conclusions, le locataire doit démontrer que les charges ont baissé dans la mesure qu'il prétend.

Fiche 2309995

ACJ n° 1093 du 08.09.1997

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONSORITE; PAIEMENT; LOYER
Normes : LPC.6
Résumé : CONSORITÉ SIMPLE (CAUSE DIVISIBLE) Le fait que l'un des consorts présent en première instance se désintéresse de la procédure ou accepte un jugement qui lui est défavorable, ne doit pas priver, dans les cas de consorité simple, l'autre de faire appel dudit jugement.

Fiche 2309997

Pas de décision du 14.08.1997

TF , 1ère Cour civile
Publication SJ 1997 p. 626
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; RECUSATION
Normes : aLOJ.85
Résumé : RÉCUSATION DES JUGES - DOUTE LÉGITIME SUR L'IMPARTIALITÉ DU JUGE Pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de craindre chez un juge un défaut d'impartialité, l'optique de l'accusé entre certes en ligne de compte, mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (ATF 120 Ia 82 consid. 2a p. 86, 184 consid. 2b p. 187; 120 V 357 consid. 3a p. 365; Cour EDH arrêt F. c. Etat X. du 24 février 1993, série A n° 255-A, par. 28). La loi a clairement limité l'obligation pour le juge de se récuser au cas où celui-ci est uni par des liens de parenté avec l'avocat plaidant d'une partie. Il n'y a aucune raison d'interpréter extensivement cette disposition et d'imposer la récusation lorsque le lien de parenté concerne un associé de l'avocat d'une des parties, en particulier lorsque celui-ci n'occupe plus, en raison de son âge, qu'une fonction honorifique au sein de l'étude (cf. ATF 92 I 271 consid. 5 p. 276).

Fiche 2310004

Pas de décision du 06.06.1997

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONSORITE; PROPRIETE COMMUNE; COMMUNAUTE HEREDITAIRE
Normes : LPC.6
Résumé : CONSORITÉ NÉCESSAIRE (HÉRITIERS) Conformément à l'art. 653 CC en liaison avec l'art. 602 CC, les héritiers sont non copropriétaires, mais propriétaires communs du bien, et une décision unanime de leur part est nécessaire pour intenter une action en justice, un représentant de la communauté héréditaire, un exécuteur testamentaire ou une administration de la succession ne pouvant agir à leur place que dans de rares exceptions. On est ainsi dans un cas de consorité matérielle nécessaire, en l'occurrence active.

Fiche 2310010

ACJ n° 593 du 29.04.1997

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; SUSPENSION DE L'INSTRUCTION; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : LPC.107
Résumé : SUSPENSION DE L'INSTRUCTION D'UNE CAUSE : CASUISTIQUE Dans une procédure d'évacuation : Une telle procédure, simple et rapide, ne ressortit néanmoins pas à la procédure sommaire, dans la mesure où le juge peut être amené à examiner la cause de manière complète avec pleine cognition en fait et en droit (ATF 119 II 245 ss). Une suspension au sens de l'art. 107 LPC est donc possible dans le cadre de cette action. Cas où un locataire n'a pas payé le loyer dû, mais après la mise en demeure et dans le délai de grâce, a invoqué la compensation. Il l'a donc fait à temps, et il faut admettre que la créance compensante est suffisamment vraisemblable pour que l'on puisse entrer en matière. (Voir aussi ACJ n° 1195 du 06.10.97 SA X c/ P.; ACJ n° 660 du 17.06.96 C., SA X c/ SA X). Congé donné longtemps à l'avance : Dans ce cas, la suspension de l'instruction se justifie (ATF 99 II 167 = JT 1974 I 258 = SJ 1979 p. 573 n° 32; LGVE 1977 I p. 418 n° 359; BJM 1981 p. 319). ACJ n° 106 du 22.06.90 B. c/ G. Nouveau droit du bail : Il n'y a pas lieu de suspendre l'instruction d'une cause relative à la contesta-tion d'un congé donné avant le 1.7.90, mais pour une date ultérieure, et donc sou-mise à l'ancien droit, jusqu'à droit jugé sur la demande fondée sur le nou-veau droit (art. 5 al. 2 des dispositions finales des titres VIIIe et VIIIe bis du CO). Cette dernière n'a pas de portée préjudicielle sur la décision et ne l'influence pas de manière décisive, a fortiori lorsque la première affaire bénéficie d'une priorité importante dans le temps et qu'elle est en état d'être jugée. ACJ n° 189 du 21.06.91 L. et B. c/ A. (confirmé par ATF 18.06.92). En cas de consignation de loyer : L'art. 259g CO institue une mesure provisoire de sorte que la décision la confirmant, l'annulant ou la modifiant ne saurait avoir une incidence décisive sur le procès au fond portant sur le même objet. Il n'y a donc pas lieu de suspendre la procédure relative à la consignation du loyer jusqu'à droit jugé sur celle au fond. ACJ n° 15 du 15.01.93 H. c/ SA X. L'instruction de la cause peut être suspendue s'il existe des motifs suffisants, notamment s'il s'agit d'attendre la fin d'une procédure ayant une portée préjudicielle pour la décision à rendre ou qui pourrait l'influencer de manière définitive. Tel n'est pas le cas d'une demande en réduction de loyer et exécution de travaux sollicitée par le locataire principal à l'encontre du propriétaire, d'une part, et la demande en réduction de fermage sollicitée par le sous-locataire gérant de l'établissement au locataire principal, d'autre part. ACJ n° 1029 du 06.09.2004 M. c/ A.

Fiche 2310012

ACJ n° 502 du 21.04.1997

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; TEMOIN
Normes : LPC.207
Résumé : REPRÉSENTATION - MAGISTRATS - FONCTIONNAIRES La règle de l'art. 207 al. 2 et 3 LPC, selon laquelle les organes d'une personne morale, les magistrats ou fonctionnaires d'une collectivité publique ne peuvent être entendus qu'à titre de renseignements dans une cause où la personne morale ou la collectivité publique figure comme partie, vaut exclusivement pour les organes, magistrats et fonctionnaires qui exercent encore leur mandat ou leurs fonctions. A l'expiration de celles-ci, l'intéressé peut déposer en qualité de témoin.

Fiche 2310030

Pas de décision du 27.02.1997

TF
Publication SJ 1997 p. 538
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); MOYEN DE DROIT CANTONAL; DECISION FINALE
Normes : CO.274g
Résumé : CARACTÈRE FINAL SELON 48 OJF DU JUGEMENT D'ÉVACUATION RENDU PAR LA CJ En procédure genevoise, le jugement prononçant l'évacuation pour défaut de paiement du loyer est toujours (et non pas seulement dans l'hypothèse de l'art. 274g CO) un jugement final, susceptible d'un recours en réforme si la valeur litigieuse est suffisante.
Voir aussi : ACJ n° 326 du 20.4.1998 SI X c/ B.

Fiche 2310031

Pas de décision du 26.02.1997

Publication SJ 1997 p. 416
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; PROCEDURE; MAXIME INQUISITOIRE; NOVA; FAITS NOUVEAUX
Normes : CO.274d.al.3
Résumé : ÉTABLISSEMENT D'OFFICE DES FAITS ET INTERDICTION DES NOVA EN PROCÉDURE DE RECOURS Si l'art. 274d al. 3 CO prescrit au juge d'établir d'office les faits, il n'empêche toutefois pas les cantons de prohiber l'introduction de nova durant la procédure de recours, de manière à assurer le principe du double degré de juridiction (ATF 118 II 50 consid. 2a, ATF non publié du 23.04.1996 dans la cause 4C.458/1995 consid. 2), les faits nouveaux étant également irrecevables de manière générale en instance de réforme devant le TF (ATF 118 II 12 consid. 3b in fine).

Fiche 2310033

ACJ n° 151 du 17.02.1997

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; MAXIME DU PROCES
Normes : LPC.435
Résumé : MAXIME D'OFFICE - RÉSERVE FAITE PAR LE DEMANDEUR DE SON DROIT À SOLLICITER DES ENQUÊTES Cas où le TBL, sans ouvrir les enquêtes, a retenu que les exemples du bailleur étaient insuffisants et l'a ainsi empêché de faire confirmer et compléter les pièces produites. Le TBL a violé le droit à la preuve dans la mesure où le bailleur avait réservé dans chacune des écritures son droit à solliciter des enquêtes et le fait que certains des allégués pouvaient faire l'objet d'enquêtes par témoins, par le biais d'un transport sur place ou par voie d'expertise.
Voir aussi : ACJ n° 483 du 12.05.03 A. D. et H. D. c/ X

Fiche 2310037

ACJ n° 51 du 13.01.1997

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION PARTIELLE
Normes : LPC.143
Résumé : JUGEMENT PARTIEL SUR LA CONSTATATION DE LA RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGE CAUSÉ Lorsque le TBL est saisi d'une demande en paiement de dommages-intérêts, il doit instruire et juger globalement la cause. C'est-à-dire que s'il estime relevante la responsabilité du demandeur, il se prononcera tant sur les divers postes du dommage dont il est demandé réparation, que sur l'existence du lien de causalité adéquate. Le prononcé du Tribunal comprendra non seulement la reconnaissance de la responsabilité du défendeur, mais également des mesures condamnatoires. Il n'y a pas lieu de rendre de jugement partiel.

Fiche 2310041

Pas de décision du 12.12.1996

Publication SJ 1997 p. 240
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; FARDEAU DE LA PREUVE; OFFRE DE PREUVE
Normes : LPC.126
Résumé : FARDEAU DE L'ALLÉGATION ET FARDEAU DE LA PREUVE - DISSOCIATION IMPOSSIBLE Le fardeau de l'allégation est le pendant du fardeau de la preuve, dont il ne saurait être dissocié. En effet, lorsque le droit cantonal de procédure règle le fardeau de l'allégation, celui-ci ne peut en vertu du droit fédéral incomber qu'à la partie qui supporte le fardeau de la preuve, car lorsqu'à défaut d'allégations suffisantes, un état de fait déterminé ne peut pas être pris en considération ou demeure incertain, le juge doit trancher en défaveur de la partie qui supporte le fardeau de la preuve (ATF 97 II 339 consid. 1b). Par conséquent, la question de savoir si les faits allégués par une partie conformément au droit de procédure permettent de statuer sur sa prétention juridique fondée sur le droit civil fédéral relève par définition du droit fédéral.

Fiche 2310044

ACJ n° 1412 du 09.12.1996

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; CONDITION DE RECEVABILITE
Normes : LPC.444
Résumé : CONTENU DE L'ACTE D'APPEL L'acte d'appel en matière de baux et loyers est formé par une requête motivée déposée ou adressée par pli recommandé en double exemplaire au greffe de la Cour de justice. Toutefois, le non-respect de l'exigence du pli recommandé, du double exemplaire ou de l'envoi au greffe de la Cour est dépourvu de sanction (ACJ du 15.08.1990). Mais la requête d'appel doit contenir les éléments nécessaires à déterminer au moins l'identité des parties en présence, l'objet du litige et les conclusions de l'appelant. L'acte d'appel doit aussi énoncer les erreurs prétendues du jugement. Une requête qui s'apparente plutôt à une simple protestation ne peut être considérée comme suffisante et est irrecevable (cf. Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, Commentaire de la LPC ad art. 444 note 1 et jurisprudence citée).
Voir aussi : ACJ n° 324 du 20.12.1991 B. c/ K.

Fiche 2310047

Pas de décision du 22.11.1996

CJ , CABL
Publication SJ 1997 p. 237
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE
Normes : aLOJ.56M; CO.253
Résumé : LEASING IMMOBILIER - REVENDICATION - INCOMPÉTENCE DU TBL Le TBL est incompétent pour statuer sur des litiges se rapportant au leasing immobilier, car ce dernier n'est pas considéré comme un contrat de bail.
Voir aussi : ACJC/1301/2016 du 03.10.2016 (qui retient que le leasing immobilier est un contrat mixte)

Fiche 2310048

ACJ n° 1264 du 18.11.1996

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; NULLITE
Normes : aLOJ.103
Résumé : PRONONCIATION DU JUGEMENT EN AUDIENCE PUBLIQUE Selon l'art. 103 LOJ, les jugements sont prononcés publiquement, sauf les cas où la loi autorise la prononciation en Chambre du conseil. Le défaut de prononciation en audience n'est pas dommageable pour les parties en cause, mais la sanction en est la nullité, car l'art. 103 LOJ découle directement de l'art. 6 CEDH, qui est de droit fédéral constitutionnel. Ces articles sont assurément de droit public, et toute violation d'une règle d'ordre public doit être sanctionnée par la nullité. Jugement annulé, et la cause renvoyée pour prononcé en audience publique.

Fiche 2310058

Pas de décision du 11.09.1996

TF
Publication ATF 122 III 316 = SJ 1997 p. 81
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ACTION EN JUSTICE; PEREMPTION; CALCUL DU DELAI
Normes : CO.274f.al.1
Résumé : DÉBUT DU DÉLAI DE 30 JOURS POUR OUVRIR ACTION Le délai pour intenter action commence à courir lorsque l'autorité de conciliation a expressément constaté l'échec de la tentative de conciliation et a communiqué oralement ou par écrit cette constatation aux parties. La confiance doit être protégée lorsqu'elle repose sur une confirmation écrite faisant suite à une communication orale et indiquant faussement le début du délai. Moment à partir duquel les communications de l'autorité sont réputées notifiées.

Fiche 2310062

ACJ n° 929 du 09.09.1996

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; QUALITE POUR AGIR
Normes : LPC.3
Résumé : LÉGITIMATION ACTIVE - QUALITÉ POUR AGIR - GÉRANCE LÉGALE Lorsqu'un immeuble est placé sous gérance légale de l'Office des poursuites (OP), il y a dissociation entre la légitimation (active ou passive), qui reste au propriétaire-bailleur, et la qualité pour agir ou défendre, qui revient à l'OP (cf. ATF 109 III 45 = JT 1985 II 43). Une requête en évacuation formée par le bailleur après l'instauration de la gérance légale est manifestement irrecevable, faute de qualité pour agir. L'intervention en cours de procès de celui qui a qualité pour agir ne permet pas de supprimer après coup le défaut et de permettre la guérison de l'irrecevabilité de la requête.

Fiche 2310067

ACJ n° 663 du 21.06.1996

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; EVACUATION(EN GENERAL); PROCEDURE; VOIE DE DROIT PREMATUREE
Normes : CO.257d
Résumé : DÉPÔT D'UNE REQUÊTE EN ÉVACUATION 10 JOURS AVANT L'ÉCHÉANCE FORMELLE DU BAIL Le locataire qui ne conteste pas le congé reçu, ne peut valablement soulever l'irrecevabilité de la requête en évacuation au motif qu'elle est déposée avant l'échéance du bail. En effet, en gardant le silence face à un congé qu'il estime inefficace, le locataire amène son cocontractant à inférer de son silence ou de son inaction qu'il admet la validité du congé.

Fiche 2310073

ACJ n° 475 du 20.05.1996

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : CONTRAT MIXTE - TRAVAIL ET BAIL - COMPÉTENCE CLAIREMENT EXPRIMÉE DANS LE CONTRAT Les parties ont convenu sans ambiguïté de soumettre tout différend à la juridiction des Prud'hommes et reconnu l'aspect prépondérant du contrat de travail sur la mise à disposition des locaux. Dès lors, le TBL est incompétent à raison de la matière.

Fiche 2310076

ACJ n° 484 du 20.05.1996

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; TRANSACTION COUPLEE
Normes : aLOJ.56M; CO.254
Résumé : TRANSACTION COUPLÉE ET COMPÉTENCE DU TBL Le TBL est compétent pour décider si une transaction couplée est licite ou nulle au regard de l'article 254 CO. Il est en revanche incompétent pour traiter des autres litiges relatifs à une transaction couplée licite lorsque cette transaction ne relève pas du contrat de bail.

Fiche 2310090

ACJ n° 33 du 22.01.1996

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; AVEU
Normes : LPC.187; LPC.189
Résumé : AVEU JUDICIAIRE ET RÉVOCATION Lorsqu'une partie reconnaît dans ses écritures n'avoir point payé ses arriérés de loyer dans le délai imparti par avis comminatoire, cette déclaration vaut aveu judiciaire au sens de l'art. 187 LPC (ATF non publié du 20.05.80 N. c/ SI X; ACJ 17.11.80 E. c/ B. et S.; ACJ n° 79 du 29.05.89 L. c/ A.). De même, la déclaration du locataire, enregistrée en audience du Tribunal, dans laquelle il reconnaît que le loyer qui lui était réclamé n'avait pas été payé dans le délai imparti a valeur d'un aveu judiciaire. S'agissant d'un incident de procédure ou d'une irrégularité influençant la décision à prendre, toute révocation d'aveu doit se faire dès réception du procès-verbal d'audition. A défaut, l'aveu est réputé n'être contesté in extremis que pour les besoins de la cause, Dans ce cas, il est considéré comme valablement recueilli.

Fiche 2310094

ACJ n° 1574 du 11.12.1995

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONSORITE; BAIL COMMUN; COLOCATAIRE
Normes : LPC.6
Résumé : CONSORITÉ NÉCESSAIRE MATÉRIELLE (BAIL COMMUN) Un bail à loyer est commun lorsqu'une pluralité de bailleurs, respectivement une pluralité de locataires, l'ont conclu. Les droits formateurs (résolutoires) doivent être exercés en commun par toutes les personnes qui constituent une seule et même partie ou contre elles toutes, car le rapport juridique créé par le bail ne peut être annulé qu'une seule fois et pour tous les contractants. Ainsi, les colocataires doivent agir en principe ensemble pour demander l'annulation du congé et/ou la prolongation du bail, sous réserve de la représentation indirecte avec ratification ultérieure (Micheli, Les colocataires dans le bail commun, in 8ème séminaire sur le droit du bail, 1994, p. 13), et une résiliation ne peut en aucun cas être annulée seulement vis-à-vis d'un des deux locataires conjoints (Weber, Der gemeinsame Mietvertrag, Zürich, 1993, pp. 184-189). Le rapport juridique créé par le bail commun ne peut être résilié qu'une seule fois par ou pour tous les cocontractants.
Voir aussi : ACJ n° 543 du 15.05.2000 K. c/ SI M. ACJ n° 687 du 31.05.2002 N. SA c/ X SA ACJ n° 427 du 05.04.2004 X SA c/ F.
Remarques : Une SA et son administrateur unique, co-titulaires du bail, sont aussi consorts nécessaires (ACJ n° 687 du 31.05.02; ACJ n° 953 du 05.09.05 M. SA et M. c/ SI R.)

Fiche 2310101

ACJ n° 1484 du 20.11.1995

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; POUVOIR DE REPRESENTATION; FORMALISME EXCESSIF
Normes : LPC.430.al.1
Résumé : MANDATAIRE PROFESSIONNELLEMENT QUALIFIÉ NE POSSÉDANT PAS LA SIGNATURE INDIVIDUELLE Celui qui ne possède pas la qualité d'organe peut, en vertu d'un pouvoir qui lui est conféré par un organe, obliger valablement la personne morale, autant que la loi, les statuts ou la nature de l'affaire n'excluent pas la représentation (ATF 54 II 250). Ainsi une société est-elle habilitée à désigner, pour la représenter, une personne qui ne posséderait pas de signature individuelle ou qui ne serait pas inscrite au RC. Le prononcé de la nullité d'une requête signée par un seul administrateur délégué à cet effet alors qu'il ne dispose que d'une signature collective à deux et sans que la partie adverse soit lésée relèverait d'un excès de formalisme qui, en matière de baux et loyers, doit être évité. (ACJ n° 140 du 7.11.88 B. c/ T.; Barbey, l'AMSL, p. 142 ch. 2).

Fiche 2310113

ACJ n° 1061 du 11.09.1995

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; PROCEDURE; MAXIME INQUISITOIRE
Normes : CO.274d.al.3
Résumé : MAXIME INQUISITOIRE - PORTÉE DE LA NOTION (Voir aussi art. 435 LPC) Le principe de la maxime inquisitoire ne doit pas être compris comme un commode oreiller de paresse autorisant les parties à rejeter sur les épaules du juge l'ensemble des devoirs procéduraux qui leur incombe. Mais le juge a le devoir de s'assurer que leurs allégations et leurs offres de preuve sont complètes en les interpellant en cas de doute. La doctrine distingue précisément dans la maxime d'office, la maxime inquisitoire de la maxime d'office au sens étroit. La première signifie que le Tribunal et les parties recherchent les faits. La deuxième soustrait aux parties la libre disposition de l'objet litigieux, tout au moins partiellement (Commentaire USPI : p. 671 n° 18 ad. art. 274d). Dans le cadre de cette terminologie, l'article 274d al. 3 CO prévoit la maxime d'office au sens large, inquisitoire, car les parties peuvent disposer de l'objet du procès.
Voir aussi : ACJ n° 1473 du 20.11.1995 S. c/ C. ACJ n° 664 du 21.06.1996 Epoux L. c/ W. ACJ n° 284 du 13.03.2000 A. c/ S. ACJ n° 34 du 12.01.97 SI X c/ K. JT 1993 I 290 ACJ n° 878 du 08.09.03 H. c/ SI X.

Fiche 2310126

Pas de décision du 23.05.1995

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; QUALITE POUR AGIR; SUBSTITUTION DE PARTIE
Normes : LPC.3
Résumé : QUALITÉ POUR DÉFENDRE EN CAS D'ALIÉNATION Le transfert de propriété a pour conséquence que l'acquéreur devient bailleur à la place du vendeur (art. 261 al. 1 CO). Dès lors que le transfert de propriété s'est effectué après que la cause a été gardée à juger et avant l'échéance du délai d'appel, et que le locataire a été dûment informé du transfert de propriété avant d'appeler du jugement du TBL, il aurait appartenu à l'appelant de diriger sa procédure contre le nouveau bailleur. Comme l'absence de qualité pour agir dans un procès civil, question que le juge doit examiner d'office, se traduit par un déboutement au fond et non par l'irrecevabilité de l'action, l'ancien bailleur a perdu toute légitimation passive de sorte qu'il ne pouvait pas avoir la qualité de partie.

Fiche 2310136

ACJ n° 358 du 27.03.1995

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE DE CONCILIATION; DECISION; DELAI DE RECOURS
Normes : CO.274e.al.2; CO.273.al.4
Résumé : CONSÉQUENCES SUR LE DÉLAI DE RECOURS AU TRIBUNAL LORSQUE LA CCBL A CONSTATÉ L'ÉCHEC DE LA CONCILIATION AU LIEU DE RENDRE UNE DÉCISION Quoi qu'il en soit de l'obligation de la Commission de statuer en matière de contestation de congé (article 273 al. 4 CO), si, pour quelque raison que cela soit, elle omet de le faire, elle n'en notifie pas moins une décision qui ouvre au plaideur, dans un délai de 30 jours, la voie de l'autorité judiciaire, lorsqu'elle lui communique un avis de non-conciliation. C'est dans ce délai que le plaideur doit agir, ne serait-ce que pour demander à l'instance judiciaire le retour du dossier en Commission de conciliation.

Fiche 2310147

ACJ n° 51 du 23.01.1995

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; MAXIME DU PROCES
Normes : LPC.435
Résumé : MAXIME D'OFFICE - RENONCIATION DE LA PARTIE QUI S'EN PRÉVAUT D'ADMINISTRER LA PREUVE Si le TBL doit instruire d'office en matière de baux et loyers, cela ne signifie pas qu'il doive ordonner des enquêtes sur des faits à propos desquels la partie qui s'en prévaut a renoncé expressément à en administrer la preuve, sauf à violer l'art. 8 CC.
Remarques : Voir aussi art. 274d al. 3 CO

Fiche 2310164

Pas de décision du 21.10.1994

Jean-Marc RAPP
Publication 8ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 1994
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE
Normes : CO.274.ss
Résumé : Autorités et procédure en matière de bail à loyer in 8ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2310177

ACJ n° 1429 du 17.10.1994

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; SUSPENSION DE LA PROCEDURE; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : LPC.116
Résumé : REPRISE DE L'INSTANCE : CASUISTIQUE Forme de l'assignation : Les art. 7, 11 et 116 LPC relatifs à la reprise d'une instance civile précédemment suspendue ne sauraient être appliqués à la lettre dans le domaine des baux et loyers où la conduite de la procédure doit être exempte de formalisme. Ainsi une lettre demandant la reprise de l'instance expressément désignée par le numéro de la cause et les noms de famille des parties (SJ 1987 p. 22) doit être considérée comme une reprise d'instance valable. ACJ n° 168 du 05.12.88 G. c/ A. Prononcé du jugement : La reprise d'instance étant constatée par un jugement (art. 116 al. 2 LPC), le Président ne peut prononcer ce dernier sans le concours des assesseurs, si la cause relève d'une procédure non visée par l'art. 56N al. 3 LOJ (56L ancien). ACJ n° 1429 du 17.10.1994 Mme R. c/ SA X et SA X . Absence d'effet sur le fond : Une procédure en prolongation de bail qui a été suspendue d'accord entre les parties et n'a pas été reprise dans l'année n'empêche pas d'invoquer la nullité du congé devant le juge de l'évacuation; en effet, selon la procédure cantonale, la péremption de l'instance n'entraîne pas la péremption des droits sur le fond (art. 117 LPC). SJ 1994 p. 37. Droit transitoire : L'art. 117 LPC entré en vigueur le 1.8.87 diffère de l'ancien art. 311 LPC en ce que le délai (de péremption) pour demander la reprise de l'instance court non plus du jour du jugement prononçant la suspension, mais du jour où celui-ci est devenu définitif. Les nouvelles lois de procédure sont d'application immédiate, sauf en ce qui concerne les délais dont le point de départ est antérieur à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (SJ 1982 p. 609). ACJ n° 176 du 19.12.88 H. c/ SA X. (Voir aussi ACJ n° 22 du 16.02.90 N. c/ SA X).

Fiche 2310173

ACJ n° 1424 du 17.10.1994

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER
Normes : aLOJ.56N.al.3
Résumé : BAIL RESILIÉ SELON L'ART. 266h CO - PROCÉDURE SELON 257d CO Cas du bailleur agissant sur la base de l'art. 266h CO et non sur la base de l'art. 257d CO pour résilier le bail, vu la faillite du locataire et le non-paiement du loyer. La voie de l'art 266h CO étant la seule ouverte, il serait abusif d'admettre une violation de l'art. 56 B LOJ (i.e. actuel 56N al. 3 LOJ) qui dispose que seules les demandes en évacuation fondées sur les art. 257d et 282 CO sont instruites et jugées par le Président d'une Chambre siégeant sans les assesseurs.

Fiche 2310175

ACJ n° 1427 du 17.10.1994

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; RENDEMENT ABUSIF; LOYER ABUSIF; BENEFICE; EXCES
Normes : LPC.435
Résumé : NON-PRODUCTION PAR LE BAILLEUR DES PIÈCES COMPTABLES ORDONNÉE PAR LE TBL Si le bailleur néglige de produire les pièces comptables permettant au juge d'apprécier le litige, on peut en déduire qu'il cache un rendement abusif. Le juge devra en conséquence refuser la hausse réclamée (David Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 284 ch. 2.5).

Fiche 2310172

ACJ n° 1420 du 17.10.1994

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; MOYEN DE DROIT CANTONAL
Normes : LPC.441
Résumé : NOUVEAU DÉFAUT DU LOCATAIRE QUI A FAIT OPPOSITION AU JUGEMENT EN ÉVACUATION - RECEVABILITÉ DE L'APPEL Les dispositions sur la procédure en matière d'évacuation pour défaut de paiement de loyer ne règlent pas la procédure applicable à la suite d'une opposition, lorsque l'opposant ne comparaît de nouveau pas. L'art. 438 al. 1 LPC exclut expressément, sauf exception prévue à l'art. 441 LPC, l'application des règles générales de la LPC. Il s'agit manifestement d'une lacune de la loi qu'il y a lieu de combler. Une évacuation ayant des conséquences graves pour le locataire, il se justifie d'appliquer par analogie les dispositions de la procédure ordinaire et de considérer que la procédure suivant l'opposition à un jugement par défaut devient contradictoire. L'appel est donc recevable.

Fiche 2310201

Pas de décision du 20.04.1994

TA
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : LOYER ABUSIF - COMPÉTENCE - LOYERS CONTRÔLES PAR L'ÉTAT Le TBL n'est pas compétent pour examiner un loyer contrôlé par l'Etat et le TA n'est pas compétent pour appliquer l'art. 269 CO.

Fiche 2310206

ACJ n° 489 du 28.03.1994

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONSORITE; OBLIGATION(RAPPORT OBLIGATIONNEL); LOCATAIRE
Normes : LPC.6
Résumé : CONSORITÉ NÉCESSAIRE (PAIEMENT DU LOYER) L'obligation de paiement d'un loyer, et donc celle du paiement d'une indemnité pour occupation illicite des locaux, est divisible contrairement à l'obligation de restituer la chose louée qui est, par sa nature, indivisible (Bertossa,Gaillard,Guyet, Schmidt, Commentaire de la LPC ad. art. 6 n°2). En pareille circonstance, les défendeurs ne doivent tous être mis en cause devant la Cour que lorsque l'appel est formé par l'un d'eux et que le demandeur n'a pas obtenu contre les autres le plein de ses conclusions.

Fiche 2310222

ACJ n° 173 du 31.01.1994

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ACTION EN JUSTICE; PEREMPTION; CALCUL DU DELAI; SUSPENSION DU DELAI
Normes : CO.274f.al.1
Résumé : DÉLAIS DE PÉREMPTION - INAPPLICABILITÉ DES DISPOSITIONS CANTONALES SUR LA SUSPENSION DES DÉLAIS Les délais de 30 jours prescrits par l'art. 274f al. 1 CO (ancien art. 28 al. 2 AMSL), à l'instar de ceux fixés par les art. 270 CO (ancien art. 17 AMSL), 270b CO (ancien art. 18 al. 2 AMSL) et 273 CO (ancien art. 267a al. 3 CO) sont des délais de péremption relevant du droit matériel fédéral auxquels les règles sur la suspension et l'interruption de la prescription (art. 134 et 135 CO) ne s'appliquent pas. Le juge n'est pas obligé de vérifier d'office que le litige a été porté devant l'autorité judiciaire dans les trente jours dès l'échec de la tentative de conciliation. Lorsque le litige ne met pas en jeu les intérêts de tiers, mais uniquement ceux des parties à la procédure, celles-ci peuvent en effet renoncer à la péremption (Barbey, L'AMSL, p.40, n° 4; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 261 ch. 2.3; JT 1983 I211 cons. 2 non publié dans ATF 108 II 470; ACJ n° 81 du 3.4.92 SI X c/ D., ATF 85 II 537 = JT 1960 I 543 cons. 3). Une telle renonciation peut intervenir tacitement lorsque la partie défenderesse ne s'est pas prévalue de la tardiveté de la saisine du TBL dans ses écritures (cf. JT 1983 I 211; JTB 23.12.92 SI X c/ Divers).
Voir aussi : SJ 1997 p. 258 = ATF 123 III 67 du 7.11.1996 M. c/ G. = JT 1997 I 601 ACJ n° 1478 du 8.12.97 M. c/ SA X

Fiche 2310229

Pas de décision du 06.01.1994

TF
Publication ATF 120 II 28
Descripteurs : BAIL A LOYER; PRIMAUTE DU DROIT FEDERAL; PROCEDURE DE CONCILIATION
Normes : CO.274d
Résumé : PROCÉDURE DE CONCILIATION EN MATIÈRE DE BAIL À LOYER ET FORCE DÉROGATOIRE DU DROIT FÉDÉRAL L'autorité judiciaire doit examiner d'office et de manière préjudicielle la conformité du droit cantonal avec le droit fédéral. Le droit cantonal ne peut exclure l'accès à la voie judiciaire à la partie intimée et défaillante dans la procédure de conciliation sous peine de violer le principe de la force dérogatoire du droit fédéral.

Fiche 2310241

ACJ n° 307 du 10.12.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; LOCATAIRE; COLOCATAIRE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : LITIGE ENTRE LOCATAIRES CÉDANT ET CESSIONNAIRE Incompétence du TBL en cas de litige entre locataires ou colocataires.
Voir aussi : ACJ n° 271 du 06.11.92 P. c/ S. ACJ n° 249 du 05.11.93 D. C. c./ R.

Fiche 2310260

ACJ n° 205 du 20.09.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE; FAITS NOUVEAUX; NOVA
Normes : LPC.312.let.b
Résumé : CONCLUSIONS DIVERGENTES EN APPEL A teneur de l'article 133 LPC applicable à l'appel en vertu de l'art. 306 al.3 LPC (ancien), les conclusions en appel ne peuvent diverger des conclusions prises en dernière instance et ce d'autant plus lorsqu'elles ne se fondent nullement sur des faits nouveaux. Mais les parties peuvent se prévaloir en appel extraordinaire de moyens juridiques qu'elles n'avaient pas soumis au premier juge.

Fiche 2310271

ACJ n° 136 du 26.04.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; TEMOIN
Normes : LPC.240
Résumé : RÉAUDITION D'UN TÉMOIN Une partie peut produire en prorogation un témoin ayant déjà déposé dans l'enquête (SJ 1962 pp. 539-540).

Fiche 2310272

ACJ n° 136 du 26.04.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DECISION INCIDENTE
Normes : LPC.291
Résumé : RÉAUDITION D'UN TÉMOIN Le jugement du TBL portant sur la demande de réaudition d'un témoin contestée par la partie adverse est un jugement sur incident susceptible d'appel immédiat.

Fiche 2310281

ACJ n° 89 du 12.03.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : COMPÉTENCE MATÉRIELLE DU TBL : EXAMEN D'OFFICE Conformément au texte même de l'article 78 LPC, la compétence matérielle du Tribunal de première instance relève de l'ordre public et doit faire l'objet d'un examen d'office (SJ 1944 p. 346; 1968 p. 261). Pareil principe trouve une application analogique pour les causes relevant du TBL (ACJ du 28.09.79 D. c/ B. & M., p. 9). Le problème de la compétence ratione materiae doit être dissocié de celui de la compétence ratione loci et traité en priorité.
Voir aussi : JTB du 18.12.80 [D] No 130 P. c/ SA X ACJ du 05.10.87 Ass. X c/ SA X ACJ n° 26 du 27.02.89 R. c/ G. ACJ n° 94 du 19.06.89 G. c/ R.

Fiche 2310284

ACJ n° 89 du 12.03.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; TRANSACTION COUPLEE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : LITIGE PORTANT SUR UNE "REPRISE" Cas d'un litige entre un locataire dont l'ex-épouse allait reprendre le bail et un futur sous-locataire de celle-ci, soit entre deux personnes non liées par bail, et portant sur la reprise de divers aménagements. Le TBL est incompétent et cela même si la demanderesse invoque l'art. 254 CO relatif aux transactions couplées, lesquelles sont distinctes des baux.

Fiche 2310283

ACJ n° 97 du 12.03.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; AUTORITE DE CONCILIATION; COMMISSION SOCIALE
Normes : LCCBL.8; LPC.439
Résumé : RENVOI A LA COMMISSION SOCIALE (aujourd'hui SECTION DES AFFAIRES SOCIALES) - But : Le renvoi d'une cause à la Commission de conciliation en vertu des art. 8 al. 1 LCCBL et 439 LPC a essentiellement pour but de permettre la conclusion d'une transaction entre les parties en cause à l'égard d'un locataire qui rencontre des difficultés financières et qui, pour ce motif, fait l'objet d'une évacuation ou a fait opposition à une majoration de loyer. ACJ 25.05.87 K. c/ Hoirie D. et S. (Voir aussi ACJ n° 170 du 18.06.93 H. c/ SI X). - Absence de voie de recours : La décision du TBL de transmettre ou non à la Commission sociale ne peut faire l'objet d'un appel à la Cour de justice. ACJ n° 1070 du 14.10.1996 G. c/ F. L. P. P. A. I. ACJ n° 1204 du 04.12.2000 M. et W. c/ F. - Locaux commerciaux : La Commission sociale trouve sa raison d'être dans le fait que certains locataires de locaux d'habitation peuvent se trouver totalement démunis lorsque leur logement leur est repris. Toutefois, tel ne saurait être le cas de locataires de locaux commerciaux. ACJ n° 97 du 12.03.93 B. c/ SI X.

Fiche 2310282

ACJ n° 96 du 12.03.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE; SUSPENSION DE LA PROCEDURE; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); SURETES
Normes : LP.207
Résumé : INCIDENCE DE LA FAILLITE SUR LA PROCÉDURE L'art. 207 LP ne s'applique pas en matière d'évacuation pour défaut de paiement du loyer (SJ 1931 p. 615 ; ACJ du 07.02.77 SI X c/ O., p. 2). Requête en libération de garantie bancaire : la faillite de la société bailleresse entraîne la suspension du procès, laquelle intervient de par la loi (art. 207 LP) et doit être ordonnée d'office, et ce avec effet rétroactif à la date à laquelle la cause qui la motive est survenue (SJ 1969 p. 351; Brand, FJS N° 1002 p. 1; JT 1976 II 3; SJ 1988 p. 167).
Voir aussi : arrêt du TF 4C.129/2005 du 05.08.2005 (confirme que les procédures d'évacuation peuvent être considérées comme des cas d'urgence au sens de l'art. 207 al. 1 LP); ACJ n° 1430 du 17.10.94 SI X c/ B.ACJ n° 4 du 14.01.91 D. c/ I.

Fiche 2310290

Pas de décision du 11.02.1993

TF
Publication SJ 1993 p. 292
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes : LPC.474.A
Résumé : IMMEUBLE OCCUPÉ ILLICITEMENT - ÉVACUATION - DEVOIR D'EXÉCUTER LES JUGEMENTS Le Procureur général peut légitimement refuser de mettre en oeuvre la force publique pour évacuer un immeuble occupé illicitement, lorsque le propriétaire lésé n'entend pas utiliser son bâtiment, ni entreprendre des travaux conformes à la législation applicable et que l'intervention de la force est de nature à créer des troubles de l'ordre public. Le Procureur général n'est pas autorisé à retarder l'exécution d'un jugement d'évacuation au point de faire échec à l'application du droit qui a déterminé l'issue du procès et ne peut, sans arbitraire, faire dépendre l'exécution du jugement de conditions qui ne sont pas prévues par ledit jugement.

Fiche 2310292

ACJ n° 26 du 25.01.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE
Normes : LPC.427
Résumé : REQUÊTE DIRIGÉE CONTRE UN LOCATAIRE DÉCÉDÉ La requête dirigée contre un locataire décédé n'est pas irrecevable dans la mesure où le TBL avait rectifié les qualités des parties après avoir relevé que les héritiers ont d'emblée participé à la procédure, de sorte qu'ils n'ont à aucun moment été empêchés de faire valoir leurs droits et n'ont subi aucun préjudice.

Fiche 2310293

ACJ n° 18 du 25.01.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE; PARTIE A LA PROCEDURE
Normes : LPC.300.al.1.let.a
Résumé : ACTE D'APPEL - CITATION DE TOUTES LES PARTIES Un acte d'appel qui n'énumère pas toutes les parties à la procédure est nul et l'appel irrecevable (in casu, l'appelant n'a pas cité son conjoint cotitulaire du bail).
Voir aussi : ACJ n° 277 du 18.02.94 I. c/ SI X
Remarques : Contra : ACJ n° 492 du 28.03.94 Z. c./ O., K., S. et Hoirie H.

Fiche 2310296

ACJ n° 11 du 15.01.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DROIT D'ETRE ENTENDU; DELAI FIXE PAR LE JUGE
Normes : LPC.431.al.2
Résumé : DROIT D'ÊTRE ENTENDU - PRODUCTION DE PIÈCES Lorsque le TBL ordonne la production de pièces par le bailleur, il doit laisser au locataire un délai pour les consulter et se prononcer.

Fiche 2310306

ACJ n° 282 du 20.11.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; INDEMNITE POUR OCCUPATION ILLICITE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : INDEMNITÉS POUR OCCUPATION ILLICITE - COMPÉTENCE DU TBL Il est notoire que lorsqu'un bail a existé et que de surcroît des montants découlant directement du bail (les loyers) sont réclamés conjointement avec des indemnités découlant d'occupation illicite, le TBL est compétent pour connaître du litige. Peu importe la qualification juridique de l'indemnité pour occupation illicite. ACJ n° 149 du 05.06.92 M. c/ N. La compétence du TBL est également fondée pour le problème de la majoration des indemnités pour occupation illicite dans le mesure où il s'agit de la conséquence d'un contrat de bail (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 57-58 ; ATF 108 II 112 ; JT 1982 I 531 ; P. Tercier, La partie spéciale du CO, p. 134 ad. 1017).

Fiche 2310308

ACJ n° 284 du 20.11.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; APPRECIATION DES PREUVES; OFFRE DE PREUVE
Normes : LPC.440
Résumé : MESURES PROBATOIRES La procédure en matière d'évacuation pour défaut de paiement de loyer (art. 440 et 441 LPC), pour se rapprocher fortement de la procédure sommaire (art. 347 à 360 LPC), n'en adopte cependant pas la particularité significative, savoir que la seconde est une procédure sur pièces (art. 347 LPC), dont l'essence réside dans la restriction apportée aux exceptions et aux moyens de preuve opposables par le défendeur, d'une part, et dans une atténuation des prescriptions légales en matière de preuve, d'autre part (SJ 1983 p. 25). En conséquence, les juges de l'évacuation apprécient librement les preuves (art. 196 LPC, par référence de l'art. 438 al. 1 LPC, éventuellement art. 435 LPC). L'enquête par témoin devrait, dans la règle, être précédée de l'interrogatoire des parties, celles-ci étant questionnées précisément sur les preuves qu'elles sont susceptibles de fournir.

Fiche 2310323

ACJ n° 269 du 06.11.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; OFFRE DE PREUVE
Normes : LPC.435
Résumé : OFFRE DE PREUVE - DOMMAGE DÛ À L'OCCUPATION ILLICITE DES LOCAUX Si le bailleur offre de prouver son dommage par expertise et par témoins, le TBL doit au moins le questionner sur les personnes susceptibles de démontrer l'existence du dommage et, le cas échéant, procéder à des enquêtes.

Fiche 2310311

ACJ n° 265 du 06.11.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; JONCTION DE CAUSES; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : LPC.106
Résumé : JONCTION DES CAUSES : CASUISTIQUE - Lorsque les deux parties font appel d'un jugement du TBL en respectant les conditions de l'art. 443 al. 1 LPC, ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que de ne pas joindre d'office les deux causes. ACJ n° 265 du 06.11.92 U. c/ G. - Lorsque de nombreux locataires s'opposent à une hausse de loyer (ou une résiliation), il n'y a pas lieu de joindre les causes. SJ 1979 p. 607 No 264. (Voir aussi ACJ n° 140 du 13.05.91 R. c/ SI X). - Deux procédures de majoration et de réduction de loyer opposant les mêmes parties sont en principe indissociables (on ne peut toutefois ordonner une jonction qu'après avoir donné aux parties l'occasion de s'exprimer). ACJ 07.09.81 A. c/ SI X (Voir aussi ACJ 25.01.82 B. c/ SI X; SJ 1963 p. 401 ss et réf.). - Il y a connexité évidente entre deux causes et la jonction de celles-ci doit être ordonnée, lorsque les deux demandes réagissent l'une sur l'autre et qu'il ne peut être statué séparément dans l'une et l'autre cause. Il est généralement admis que la connexité ne peut être examinée d'office par le juge (SJ 1983 p. 54/56; 1963 p. 401 ss et réf.). La jonction est d'autant moins opportune qu'il peut arriver que l'une ou l'autre des parties soit satisfaite du jugement rendu ou préfère s'incliner et ne pas appeler. Or il suffit qu'une seule partie forme un appel, voire un recours au Tribunal fédéral, pour que les autres soient entraînées dans une procédure nouvelle qu'elles ne souhaitent pas. ACJ n° 341 du 20.06.83 SI X c/ M., B. et I. - La jonction d'une contestation d'un congé pour justes motifs et subsidiairement prolongation de bail avec une requête en évacuation s'impose au vu des principes découlant de l'article 106 LPC. Il est dès lors logique de considérer la première demande comme principale et la seconde comme reconventionnelle. ACJ n° 66 du 13.3.92 SI X c/ G. J. - Lorsque l'on est en présence de causes introduites à des époques différentes, il va de soi que la demande de jonction ne peut être formée que dans la seconde. ACJ n° 200 du 29.10.84 SA X c/ Consorts X. - Il n'y a pas lieu de joindre 2 causes dont l'une concerne une hausse de loyer (art. 9,14,15 AMSL) et l'autre appelle l'examen des articles 312 ss CO sur la part éventuelle de travaux à supporter par le bailleur et éventuellement 672 ss CC en cas d'enrichissement du propriétaire du fait des investissements. ACJ n° 200 du 29.10.84 X SA c/ Consorts X. - Il n'y a pas lieu de joindre une action en évacuation (après épuisement des prolongation de bail) avec une action en dommages-intérêts déposée après avoir reçu le congé pour l'échéance du bail. ACJ n° 72 du 15.4.91 N. c/ D. - La jonction de causes prononcée par le TBL et dont il n'est pas appelé ne saurait avoir pour effet de transformer les particularités respectives des causes, ainsi que sur la détermination de la valeur litigieuse. ACJ n° 114 du 29.09.86 O. c/ B.

Fiche 2310327

ACJ n° 261 du 23.10.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : LPC.293.ss
Résumé : APPEL IRRECEVABLE : CASUISTIQUE - L'appel n'est pas possible contre un jugement transactionnel (SJ 1966 p. 300). Tout au plus, ce procédé peut-il faire l'objet d'un recours en révision selon les art. 318 et 323 lit. a LPC. ACJ n° 58 du 11.02.85 S. c/ S., C. et A. - En procédure genevoise, la partie qui a obtenu le plein de ses conclusions devant le Tribunal n'est pas recevable à en appeler (E. Barde, note dans ATF du 30.04.1970 - SJ 1971 p. 207). ACJ n° 57 du 03.04.89 R. c/ SA X. - Selon l'article 293 LPC, toute partie qui a formellement acquiescé à un jugement n'est plus recevable à appeler. Une partie ne peut dès lors appeler d'un jugement qui lui a accordé toutes ses conclusions. SJ 1942, p. 291 ss. - Un jugement qui consacre un accord des parties n'a que la forme d'un jugement. Il s'agit d'une transaction judiciaire qui ne peut être annulée que pour un vice de consentement (SJ 1966 p. 300 ss). Par conséquent, elle ne peut plus être attaquée par la voie de l'appel, mais seulement par la voie d'action en annulation de l'accord devant le TBL. ACJ n° 261 du 23.10.92 C. c/ SI, SA X et SA X.

Fiche 2310343

ACJ n° 254 du 09.10.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; APPEL EN CAUSE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : COMPÉTENCE MATÉRIELLE - LITIGE ENTRE BAILLEUR ET LOCATAIRE Selon l'art. 56 K lit. a LOJ (actuel art. 56M LOJ), le TBL est compétent pour statuer sur tout litige relatif au contrat de bail à loyer portant sur une chose immobilière. Seuls les litiges opposant bailleurs et preneurs et découlant du contrat de bail sont du ressort du TBL, à l'exclusion de tous autres (SJ 1979, 568 ; 1980, 538 ; 1983, 94). C'est ainsi, notamment, qu'un tiers qui n'est pas lié par un contrat de bail ne peut être appelé en cause devant le TBL (SJ 1979, 607 n° 261).
Voir aussi : ACJ n° 89 du 12.03.93 G. c/ B.

Fiche 2310344

ACJ n° 246 du 09.10.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; DROIT A LA PREUVE
Normes : LPC.435
Résumé : DROIT À LA PREUVE Le droit de faire administrer des preuves est soumis à trois conditions : 1) Les faits à prouver doivent être pertinents, c'est-à-dire qu'ils doivent être propres à influer sur l'issue de la contestation (RO 104 V 210; 101 Ia 297; 92 I 261; RDAF 1982 p. 358); 2) Les preuves invoquées doivent être utiles, c'est-à-dire qu'elles doivent démontrer l'exactitude ou l'inexactitude d'un fait contesté. 3) Les parties doivent respecter les délais fixés par la loi ou l'autorité en observant les formes prévues à cet effet (RO 106 II 171; 101 Ia 103; Grisel, Traité de droit administratif, Tome I, Neuchâtel 1984).

Fiche 2310353

ACJ n° 226 du 18.09.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; CONTRAT MIXTE; CONTRAT INNOMME
Normes : CO.253; aLOJ.56M
Résumé : CONTRAT "DE DEMONSTRATION" Contrat intitulé "de démonstration" et prévoyant la mise à disposition d'une surface de vente par un grand magasin moyennant prélèvement d'une commission sur le chiffre d'affaires brut, les ventes étant faites au nom du grand magasin et la marchandise étant fournies par le "démonstrateur". Il s'agit d'un contrat mixte qui traite de plusieurs obligations parallèles et de natures diverses. Les éléments de vente et de consignation apparaissant comme prépondérants, le TBL est incompétent ratione materiae.

Fiche 2310363

ACJ n° 207 du 31.08.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; TRIBUNAL DES BAUX
Normes : LPC.155
Résumé : MÊME TRIBUNAL La Cour de Justice, statuant comme juridiction d'appel du TPI en matière de poursuite, est à l'évidence une juridiction distincte de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers.

Fiche 2310371

ACJ n° 207 du 31.08.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; TRIBUNAL DES BAUX
Normes : LPC.155
Résumé : MÊME OBJET Une demande de mainlevée jugée en procédure sommaire n'a pas le même objet qu'une action en libération de dette.

Fiche 2310372

ACJ n° 214 du 31.08.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; CONTRAT SUI GENERIS
Normes : aLOJ.56M; LOJ.89
Résumé : CONTRAT MIXTE - REMISE DE COMMERCE - BAIL Convention prévoyant la cession d'un commerce, notamment du droit au bail principal, moyennant un prix donné et la mise à disposition de la chose, moyennant un loyer, jusqu'à la date de la remise du commerce. L'aspect bail étant accessoire par rapport à l'aspect remise de commerce (contrat sui generis), il s'agit d'un contrat mixte et non de contrats distincts. Le TBL est incompétent ratione materiae car l'aspect sous-location est dépendant de la remise de commerce, qui revêt un aspect prépondérant.
Voir aussi : ACJC/286/2017 du 13.03.2017 (qui retient que les éléments relevant du contrat de bail à ferme sont prépondérants par rapport à la reprise du stock, qui peut être qualifiée de convention accessoire.Compétence du TBL pour connaître des prétentions relatives à la reprise du stock)

Fiche 2310375

ACJ n° 190 du 11.08.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; TEMOIN
Normes : LPC.211
Résumé : TÉMOIN : AMI L'ami d'une partie n'est ni un parent ni un allié et peut donc être entendu comme témoin.

Fiche 2310377

Pas de décision du 13.07.1992

TF , 1ère Cour civile
Publication ATF 118 II 302 (allemand)
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ACTION EN JUSTICE; PRIMAUTE DU DROIT FEDERAL; EVACUATION(EN GENERAL)
Normes : CO.274g
Résumé : COMPÉTENCE EN CAS D'EXPULSION - DROIT CANTONAL (ZH) La règle fédérale de compétence prime le droit cantonal qui limite la compétence du juge chargé de la procédure d'expulsion aux prétentions incontestables à juger dans une procédure sommaire de sommation.

Fiche 2310379

ACJ n° 177 du 19.06.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; CONNEXITE
Normes : aLOJ.56P
Résumé : VALEUR LITIGIEUSE - DEMANDE RECONVENTIONNELLE Sur la base d'une interprétation a contrario de l'article 25 LOJ, la jurisprudence a admis que l'ensemble d'un litige est jugé en premier ressort lorsque seule la demande reconventionnelle porte sur plus de Fr. 8'000.-- et qu'elle se trouve dans un étroit lien de connexité avec la demande principale (ACJ Scr. c/ Cav. du 12.9.1986; cf. aussi SJ 1934 p. 188). Si en revanche la connexité entre les conclusions principales et reconventionnelles fait défaut, l'article 25 LOJ doit être tenu pour inapplicable.

Fiche 2310382

ACJ n° 177 du 19.06.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; PROCEDURE; MAXIME INQUISITOIRE
Normes : CO.274d.al.3
Résumé : MAXIME INQUISITOIRE - LIMITES Evoquée également à l'article 343 al.4 CO concernant le contrat de travail, la maxime inquisitoire peut avoir une influence certaine sur des procédures telles que l'annulabilité de congé, exigeant des tribunaux un rôle accru (FF 1985 I 1450). En cas de doute sur leurs allégations et leurs offres de preuve, le juge convoque les parties. Ces dernières doivent participer activement à la conduite de l'instruction, et renseigner à temps le magistrat sur les faits pertinents de la cause par les moyens de preuve disponibles (ATF 107 II 236; Ryter, Les conflits de travail, Lausanne 1990, p. 148).

Fiche 2310378

ACJ n° 169 du 19.06.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; LOGEMENT DE SERVICE; CONTRAT DE CONCIERGERIE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : CONTRAT DE CONCIERGERIE - DÉTERMINATION DU CARACTÈRE PRÉDOMINANT DU CONTRAT Pour déterminer le caractère prédominant du contrat, il convient de se fonder sur l'importance respective des prestations. Ainsi, si le loyer est inférieur au salaire du concierge, il est généralement admis que les éléments du contrat de travail sont prédominants. Tel est également le cas lorsque la possession du logement est indispensable pour l'exercice du travail (cf. Barbey, Commentaire aux articles 271-271a CO, p. 70). Un appartement est considéré comme un logement de service non seulement en raison de ses caractéristiques spéciales, mais également si l'immeuble a toujours été pourvu d'un concierge à demeure, si celui-ci a des obligations de garde ou si le logement est le seul disponible pour son successeur.
Voir aussi : ACJ n° 117 du 04.05.1992 P. c/ SA X ACJ n° 449 du 11.04.2005 L. c/ P. et E.

Fiche 2310391

ACJ n° 142 du 25.05.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL)
Normes : LPC.435
Résumé : PREUVE: PRODUCTION DE PIÈCES JUSTIFICATIVES Le bailleur doit produire les pièces justificatives de la majoration de loyer contestée, sinon il sera débouté. Il n'y a pas à ordonner des enquêtes pour des faits qui peuvent être prouvés par pièces (ATF 11.02.76 SI X c/ P. D.; SJ 1979 p. 611 No 288; ATF 106 I 356, 360 (art. 19 al. 2 AMSL); ACJ n° 169 du 04.12.89 SI X c/ S.). Admettre une hausse forfaitaire des charges (1,5 % par année) viole l'article 435 LPC.

Fiche 2310393

ACJ n° 139 du 15.05.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; TRANSMISSION D'UN ACTE PROCEDURAL; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : LPC.448
Résumé : REQUÊTE MAL ADRESSÉE : CASUISTIQUE - Une demande de prolongation adressée au TBL plutôt qu'à la CCBL et transmise tardivement à cette dernière ne saurait être déclarée irrecevable. ACJ 17.03.86 H. c/ C. - Saisi d'une requête (en libération de dette p. ex.) sans tentative préalable de conciliation, le TBL ne saurait la déclarer irrecevable et inviter le demandeur à saisir la CCBL. Il doit au contraire transmettre d'office à cette dernière la requête, celle-ci étant réputée déposée le jour de son envoi à l'autorité incompétente. ACJ n° 19 du 04.02.91 A. c/ G. - L'art. 448 est un principe général de procédure concernant les baux et loyers applicable à tous les cas d'incompétence susceptibles de se présenter (appel adressé au TBL plutôt qu'à la CJ; requête déposée au TBL sans tentative de conciliation préalable devant la CCBL). ACJ n° 74 du 16.05.88 L. c/ A. - C'est un excès de formalisme que de considérer que la transmission d'"une" cause du TPI au TBL, en application de l'article 448 LPC, ne comporte que la demande principale et ne s'étend pas à une demande additionnelle (toutes deux portant sur des demandes de mainlevée d'opposition).

Fiche 2310400

ACJ n° 115 du 04.05.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; APPEL EN CAUSE; OBJET DU LITIGE
Normes : LPC.104
Résumé : APPEL EN CAUSE - IDENTITÉ DE L'OBJET DU LITIGE Il n'y a pas identité d'objet du litige entre un jugement (entré en force) condamnant l'un des ex-locataires au paiement du loyer arriéré, d'indemnités pour occupation illicite et de frais de remise en état de la chose, et l'appel en cause de celui-ci par l'autre ex-locataire, également recherché par le bailleur, et qui, par l'appel en cause, veut faire établir, en se fondant sur l'article 148 al. 2 CO, la responsabilité du co-débiteur.