Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
107 enregistrements trouvés
Fiche 2310562
ACJ n° 82 du 26.05.1986
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE; MAXIME DU PROCES
Normes :
LPC.435
Résumé :
DOSSIER INCOMPLET
En présence d'un dossier incomplet, il incombe aux premiers juges d'établir d'office les faits pertinents susceptibles de donner au litige sa solution (Corboz, Le loyer abusif au sens de l'AMSL, in Droit de la construction, 1982 p. 29) et d'appliquer l'art. 435 LPC qui consacre ce principe par le recours aux mesures d'instruction nécessaires.
Fiche 2310569
ACJ n° 39 du 03.03.1986
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes :
LPC.435
Résumé :
FAITS POUVANT ÊTRE PROUVÉS PAR PIÈCES
Il appartient à la partie qui peut prouver un fait au moyen de la production de pièces, de les présenter (SJ 1979 p. 611 No 288). Le preneur invoquant son manque de moyens comme conséquence pénible peut établir par pièces son revenu et celui des proches faisant ménage commun avec lui.
Fiche 2310577
ACJ n° 218 du 16.12.1985
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; MAXIME DU PROCES; OFFRE DE PREUVE
Normes :
LPC.435
Résumé :
MAXIME D'OFFICE : FAITS RESSORTANT DES PIÈCES PRODUITES
La maxime inquisitoire n'impose pas au juge l'obligation d'établir d'office des faits qui n'ont pas été allégués par celui des plaideurs qui aurait dû les faire valoir et à qui l'autorité judiciaire ne saurait se substituer (Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 1981, p. 352; SJ 1978 p. 601; SJ 1981 p. 591; ACJ du 16.04.81 SI X c/ G. p. 11; ACJ du 25.01.81 B. c/ SI X p. 18-19). En revanche, le juge ne satisfait pas à la maxime d'office lorsqu'il ne prend pas en considération des éléments de fait qui ressortent des pièces du dossier (Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 3e éd., 1979, p. 169).
Fiche 2310591
Pas de décision du 18.01.1985
Publication SJ 1985 p. 284
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; MOYEN DE PREUVE
Normes :
LPC.435
Résumé :
CHOIX DES MOYENS DE PREUVE
L'article 8 CC consacre le droit de la partie à qui en incombe le fardeau de rapporter la preuve des faits pertinents et propres à former la conviction du juge (ATF 95 II 467 consid. 3). Le corollaire en est l'obligation faite au juge d'ordonner, même d'office, les mesures probatoires nécessaires. Le juge qui a la charge de l'instruction de la cause est maître d'apprécier, sans possibilité d'appel immédiat pour les plaideurs, l'opportunité de recourir ou non à l'une des mesures probatoires prévues ou admises par la loi. Son choix de la mesure la plus appropriée dépendra des circonstances du cas particulier et de la nature des faits à prouver. Si ceux-ci sont de nature scientifique, la preuve par expertise s'imposera obligatoirement, le juge ne disposant pas des connaissances nécessaires pour constater l'exactitude de tels faits ou pour les apprécier (ATF 98 I a 668).
Voir aussi :
ACJ 26.05.86 M. c/ SA X
Fiche 2310598
ACJ n° 136 du 03.09.1984
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; OFFRE DE PREUVE
Normes :
LPC.435.al.1
Résumé :
OFFRE DE PREUVE INSUFFISANTE
Lorsqu'une demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec, mais que l'offre de preuve est insuffisante, le TBL doit ordonner une nouvelle comparution personnelle des parties ou la réouverture de l'instruction selon l'art. 88 al. 2 (ancien) LPC en invitant le demandeur à formuler une offre de preuve plus précise sur tel ou tel point.
Fiche 2310604
ACJ n° 176 du 11.04.1983
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; MAXIME DU PROCES; OFFRE DE PREUVE
Normes :
LPC.435
Résumé :
MAXIME D'OFFICE DANS LE CADRE DES ALLÉGUÉS DES PARTIES
Si le TBL doit, en vertu de la maxime d'office, établir lui-même les faits, il n'est tenu de le faire que dans le cadre des allégués en fait des parties, ne pouvant être astreint à imaginer toute sorte de moyens d'actions ou de défense des parties.
Voir aussi :
ACJ n° 1 du 13.01.86 A. c/ SI X (réf. à ATF 110 V 52 cons. 4)
ACJ n° 82 du 11.06.90 SA X c/ I.
Fiche 2310614
Pas de décision du 24.09.1979
TF
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes :
LPC.435
Résumé :
TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES
Il appartient au bailleur de prouver l'existence de travaux supplémentaires au sens de l'article 15 AMSL.