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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

16 enregistrements trouvés

Fiche 2441851

ACJC/634/2020 du 18.05.2020

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER;CAS CLAIR;SECOND ÉCHANGE D'ÉCRITURES;NOUVEAU MOYEN DE FAIT;NOUVEAU MOYEN DE PREUVE;PROCÉDURE SOMMAIRE
Normes : CPC.229; CPC.257; CPC.253
Résumé : CAS CLAIRS - SECOND ECHANGE D'ECRITURES - POSSIBILITE D'INTRODUIRE DES FAITS NOUVEAUX Le requérant peut articuler de nouveaux faits et moyens de preuve, y compris des pseudo-nova, soit des faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors du dépôt de la requête, si pour des motifs excusables, il n'a pas pu les invoquer auparavant. Tel est le cas lorsque dans sa réponse à la requête, l'intimé présente des arguments (exceptions ou simples objections) auxquels au vu des circonstances de l'espèce, le requérant ne pouvait s'attendre: celui-ci peut alors déposer - immédiatement - un mémoire complémentaire contenant des nova, ou demander au juge d'ordonner exceptionnellement un second échange d'écritures.

Fiche 2309011

4A_273/2012 du 30.10.2012

TF , 1er Cour civile
Publication ATF 138 III 620 RSPC 2/2013 n° 1286
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE; CAS CLAIR
Normes : CPC.257
Résumé : CAS CLAIR - CONTESTATION DES FAITS PAR LE DÉFENDEUR Lorsque le défendeur conteste les faits de manière vraisemblable, la procédure prévue pour les cas clairs n'est pas ouverte, faute de caractère liquide de l'état de fait. A l'opposé, les moyens dénués de fondement ne remettent pas en cause le cas clair. Celui-ci doit être nié dès l'instant où l'adversaire fait valoir des objections ou exceptions qui ne sont pas d'emblée vouées à l'échec et qui nécessitent une instruction complète des preuves. Le cas clair suppose que le requérant apporte une preuve immédiate et entière.
Voir aussi : ACJC/1504/2013 du 16.12.2013

Fiche 2309144

ACJC/45/2009 du 12.01.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; MOYEN DE PREUVE
Normes : LPC.435.al.2
Résumé : ENQUÊTES ORDONNÉES PAR LE TBL - FAITS POUVANT ÊTRE PROUVÉS PAR PIÈCES En matière de baux et loyers, le Tribunal peut proposer aux parties les moyens de preuves destinés à établir leurs allégués et marquer sa préférence, en économie de procédure, pour la production de pièces; il n'est pas tenu d'ordonner des enquêtes relativement à des faits qui peuvent être prouvés par pièces. Un refus de produire une pièce peut être apprécié au regard de l'article 186 al. 2 LPC (Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, Commentaire de la LPC, n. 3 ad art. 435 al. 2 et les réf.).
Voir aussi : ACJC/246/2009 du 09.03.2009

Fiche 2309224

ACJ n° 1163 du 08.10.2007

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE; EXPERTISE
Normes : LPC.438.al.2
Résumé : RATIO LEGIS ET PORTÉE DE CETTE NORME L'art. 438 al. 2 LPC a été introduit dans le but d'éviter que des procédures devant être instruites rapidement (art. 267 f CO et 27 AMSL) ne soient entravées dans leur déroulement (Mémorial 1970 p. 2055, 2058, 2060, 2064, 2493, 2494; 1977 p. 4543). Aussi une expertise ne doit-elle être ordonnée qu'à la dernière extrémité, c'est-à-dire lorsque d'autres moyens de preuve, l'appréciation anticipée des preuves ou les connaissances techniques du Tribunal ne sont pas susceptibles de pallier son absence. En revanche, lorsqu'il n'existe aucun autre moyen de découvrir la vérité sur un fait pertinent, le juge violerait l'art. 8 CC et le droit des parties d'être entendues en refusant de commettre un expert (ATF 101 Ia 102 = JT 1977 I III; ATF 106 Ia 161 = JT 1982 I 585; Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 347, Straüli-Messmer, Kommentar § 56 note 6 et Vorbem. zu § 134 note 1; Kummer, Commentaire bernois, ad art. 8 notes 74 et ss; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, Vol. I p. 384-385). Une expertise privée établie par un expert choisi unilatéralement par une partie, n'a pas valeur de preuve et, si elle est contestée, ne peut être retenue qu'au titre d'allégué de la partie qui l'a produite (Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, Commentaire de la LPC, ad art. 255, n. 2).
Voir aussi : ACJ n° 102 du 16.06.1986 B. c/ SA X

Fiche 2309431

ACJ n° 31 du 10.01.2005

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE; PARTIE A LA PROCEDURE; TEMOIN
Normes : LPC.295
Résumé : ORDONNANCE PRÉPARATOIRE Une décision qui porte sur le mode d'audition (en qualité de témoin ou à titre de renseignements) d'une personne citée durant les enquêtes est une ordonnance préparatoire, contre laquelle l'appel immédiat n'est en principe pas recevable (art. 295 al. 1 LPC). Les parties demeurent libres de contester cette décision en même temps qu'un éventuel appel sur le fond si elles le jugent utile.
Voir aussi : ACJ n° 502 du 21.04.1997 P. c/ C.C.-B.
Remarques : Idem pour la décision d'entendre une personne comme partie plutôt que comme témoin : ACJ n° 472 du 15.04.2002 X SA c/ O.P.

Fiche 2309609

ACJ n° 471 du 15.04.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; MOYEN DE PREUVE; TEMOIN
Normes : LPC.435
Résumé : ADMISSIBILITÉ DE PREUVES RECUEILLIES DANS UN AUTRE PROCÈS Le recours à des moyens de preuve recueillis dans une autre procédure est en principe admis. La preuve d'un fait peut résulter, à l'encontre d'une personne, de témoignages recueillis dans une instance (civile ou pénale) où elle n'était pas partie. (Cas où les témoins avaient été entendus en présence des avocats des parties en litige et où leurs témoignages n'avaient pas été contestés - SJ 1975 p. 431).
Voir aussi : ACJ n° 1137 du 10.11.2003 H. c/ L.

Fiche 2309607

ACJ n° 476 du 15.04.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; PREUVE; ADMINISTRATION DES PREUVES; NOVA
Normes : LPC.291
Résumé : NOUVELLES PREUVES EN APPEL ORDINAIRE La Cour de justice connaît avec un plein pouvoir de cognition d'un appel contre un jugement rendu en premier ressort. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'elle connaisse de nouvelles preuves dans le respect des limites imposées par la loi, soit le respect de l'immutabilité du litige et du double degré de juridiction (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la LPC, n° 15 ad art. 291; n° 8 ad art. 300). En conséquence, la Cour peut admettre la production de récépissés prouvant l'acquittement d'une facture.

Fiche 2309912

ACJ n° 1051 du 05.10.1998

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE
Normes : LPC.312.let.b
Résumé : LOYERS EXIGIBLES APRÈS LES PLAIDOIRIES EN PREMIÈRE INSTANCE Les bailleurs sont en droit de réclamer, pour la première fois en appel, des loyers exigibles après les plaidoiries en première instance.

Fiche 2310260

ACJ n° 205 du 20.09.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE; FAITS NOUVEAUX; NOVA
Normes : LPC.312.let.b
Résumé : CONCLUSIONS DIVERGENTES EN APPEL A teneur de l'article 133 LPC applicable à l'appel en vertu de l'art. 306 al.3 LPC (ancien), les conclusions en appel ne peuvent diverger des conclusions prises en dernière instance et ce d'autant plus lorsqu'elles ne se fondent nullement sur des faits nouveaux. Mais les parties peuvent se prévaloir en appel extraordinaire de moyens juridiques qu'elles n'avaient pas soumis au premier juge.

Fiche 2310293

ACJ n° 18 du 25.01.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE; PARTIE A LA PROCEDURE
Normes : LPC.300.al.1.let.a
Résumé : ACTE D'APPEL - CITATION DE TOUTES LES PARTIES Un acte d'appel qui n'énumère pas toutes les parties à la procédure est nul et l'appel irrecevable (in casu, l'appelant n'a pas cité son conjoint cotitulaire du bail).
Voir aussi : ACJ n° 277 du 18.02.94 I. c/ SI X
Remarques : Contra : ACJ n° 492 du 28.03.94 Z. c./ O., K., S. et Hoirie H.

Fiche 2310391

ACJ n° 142 du 25.05.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL)
Normes : LPC.435
Résumé : PREUVE: PRODUCTION DE PIÈCES JUSTIFICATIVES Le bailleur doit produire les pièces justificatives de la majoration de loyer contestée, sinon il sera débouté. Il n'y a pas à ordonner des enquêtes pour des faits qui peuvent être prouvés par pièces (ATF 11.02.76 SI X c/ P. D.; SJ 1979 p. 611 No 288; ATF 106 I 356, 360 (art. 19 al. 2 AMSL); ACJ n° 169 du 04.12.89 SI X c/ S.). Admettre une hausse forfaitaire des charges (1,5 % par année) viole l'article 435 LPC.

Fiche 2310517

ACJ n° 24 du 27.02.1989

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE; DECISION PARTIELLE
Normes : LPC.295
Résumé : APPEL DES JUGEMENTS "SUR PARTIE" Ce n'est qu'à titre tout à fait exceptionnel qu'un jugement sur partie, c'est-à-dire un jugement tranchant une question préalable de droit de fond, peut être rendu. En effet, pour qu'il soit possible de rendre un tel jugement, il est impératif que la question préalable soit à la fois simple à instruire puis à résoudre par rapport aux autres problèmes juridiques posés par le litige et susceptible de mettre un terme au procès.

Fiche 2310558

ACJ n° 106 du 16.06.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE
Normes : LPC.435
Résumé : TRANSPORT SUR PLACE: UTILITÉ Un transport sur place n'est pas utile lorsque le Tribunal ne dispose pas des connaissances techniques suffisantes (SJ 1970 p. 461; 1971 p. 10). L'avis d'un tiers spécialiste est dans ce cas plus approprié.

Fiche 2310557

ACJ n° 102 du 16.06.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE; EXPERTISE
Normes : LPC.295.al.2; LPC.255.ss; LPC.438
Résumé : MOYEN DE PREUVE INTERDIT PAR LA LOI Les art. 258 ss LPC (= actuel art. 255 ss LPC) réglementant entièrement le recours à l'expertise, il n'est pas possible de substituer à un tel mode de preuve une mesure probatoire autre, destinée en définitive à aboutir à un résultat identique. Le juge du TBL doit respecter ces règles vu l'art. 451 al. 2 (ancien) LPC (= actuel art. 438 al. 1 LPC) et ne peut se retrancher derrière l'art. 451 al. 1 (ancien) LPC (= actuel art. 438 al. 2 LPC). Il ne peut donc ordonner aux parties de faire déterminer par une personne qualifiée et neutre les surfaces et volumes de logements d'un immeuble dans un litige portant sur la clef de répartition des charges entre locataires.

Fiche 2310562

ACJ n° 82 du 26.05.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE; MAXIME DU PROCES
Normes : LPC.435
Résumé : DOSSIER INCOMPLET En présence d'un dossier incomplet, il incombe aux premiers juges d'établir d'office les faits pertinents susceptibles de donner au litige sa solution (Corboz, Le loyer abusif au sens de l'AMSL, in Droit de la construction, 1982 p. 29) et d'appliquer l'art. 435 LPC qui consacre ce principe par le recours aux mesures d'instruction nécessaires.

Fiche 2310591

Pas de décision du 18.01.1985

Publication SJ 1985 p. 284
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; MOYEN DE PREUVE
Normes : LPC.435
Résumé : CHOIX DES MOYENS DE PREUVE L'article 8 CC consacre le droit de la partie à qui en incombe le fardeau de rapporter la preuve des faits pertinents et propres à former la conviction du juge (ATF 95 II 467 consid. 3). Le corollaire en est l'obligation faite au juge d'ordonner, même d'office, les mesures probatoires nécessaires. Le juge qui a la charge de l'instruction de la cause est maître d'apprécier, sans possibilité d'appel immédiat pour les plaideurs, l'opportunité de recourir ou non à l'une des mesures probatoires prévues ou admises par la loi. Son choix de la mesure la plus appropriée dépendra des circonstances du cas particulier et de la nature des faits à prouver. Si ceux-ci sont de nature scientifique, la preuve par expertise s'imposera obligatoirement, le juge ne disposant pas des connaissances nécessaires pour constater l'exactitude de tels faits ou pour les apprécier (ATF 98 I a 668).
Voir aussi : ACJ 26.05.86 M. c/ SA X