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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

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Fiche 3436721

4A_245/2024 du 24.06.2025

Tf , Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch octobre 2025
Descripteurs : BAIL À LOYER;PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT);INTERPRÉTATION CONTRA STIPULATOREM
Normes : CO.18
Résumé : INTERPRETATION DU CONTRAT - DELAI DE RESILIATION - PRINCIPE IN DUBIO CONTRA STIPULATOREM - NOUVELLE BAILLERESSE Pour déterminer si un contrat a bien été conclu et pour l’interpréter, il convient d’abord de rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices. Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance (interprétation objective). L’interprétation dite objective s’effectue non seulement d’après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l’exclusion des circonstances postérieures. Lorsque l’interprétation ainsi dégagée laisse subsister un doute sur leur sens, les clauses contractuelles doivent être interprétées en défaveur de leur auteur, conformément à la règle dite des clauses ambiguës (in dubio contra stipulatorem). Il convenait en l'espèce d’appliquer la clause litigieuse en défaveur de la bailleresse qui, bien qu’elle ne l’eût pas rédigé, était devenue propriétaire de l’immeuble en 2018, en informant que les conditions contractuelles en vigueur demeuraient inchangées.
Voir aussi : Natasa Djurdjevac Heinzer, Analyse de l’arrêt TF 4A_245/2024, Interprétation d’une clause contractuelle  : rappel de la hiérarchie des règles d’interprétation et application du principe in dubio contra stipulatorem, in Newsletter bail.ch octobre 2025