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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

5 enregistrements trouvés

Fiche 2310203

4C.17/1994 du 18.04.1994

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; ADMINISTRATION DES PREUVES; DROIT A LA PREUVE
Normes : CC.8
Résumé : CONDITIONS AU DROIT À L'ADMINISTRATION DES PREUVES L'art. 8 CC confère aux parties un droit à l'administration des preuves nécessaires, à un certaines conditions. Il faut que les faits à prouver soient pertinents et contestés (ATF 111 II 156 cons. 1b; 108 II 314 cons. 4 p. 318; 107 II 419 cons. 3b; 95 II 461 cons. 3) et que faits et preuves aient été introduits régulièrement en procédure, à savoir à temps et selon les formes prescrites par le droit cantonal (cf. ATF 101 Ia 102 cns. 3; Deschenaux, Le titre préliminaire du code civil, p. 232 et les réf.). Le droit à la preuve est donc violé lorsque l'autorité cantonale omet de faire administrer des preuves sur des faits pertinents ou qu'elle retient certaines allégations contestées d'une partie, ou lorsque le juge rejette une prétention en considérant, à tort, que les faits pertinents, n'ont pas été assez allégués (Rouiller, La protection de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat, in RDS 106/1987 II p. 225/308). Toutefois, l'art. 8 CC ne confère pas le droit à la mise en oeuvre de moyens de preuve déterminés, ni ne s'oppose à une appréciation anticipée des preuves (ATF 109 II 26 cons. 3b, 105 II 143 cons. 6 et les arrêts cités). Lorsque le juge acquiert la conviction que la réalité ou l'inexistence d'un fait est établie, sur le vu d'une appréciation des preuves déjà administrées, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief de violation de l'art. 8 CC devient sans objet (ATF 114 II 289 cons. 2a p. 291, 111 II 378 cons. 3a, 109 II 245 cons. 5, 105 II 143 cons. 6a/b).
Voir aussi : ACJ n° 690 du 31.05.2002

Fiche 2310344

ACJ n° 246 du 09.10.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; DROIT A LA PREUVE
Normes : LPC.435
Résumé : DROIT À LA PREUVE Le droit de faire administrer des preuves est soumis à trois conditions : 1) Les faits à prouver doivent être pertinents, c'est-à-dire qu'ils doivent être propres à influer sur l'issue de la contestation (RO 104 V 210; 101 Ia 297; 92 I 261; RDAF 1982 p. 358); 2) Les preuves invoquées doivent être utiles, c'est-à-dire qu'elles doivent démontrer l'exactitude ou l'inexactitude d'un fait contesté. 3) Les parties doivent respecter les délais fixés par la loi ou l'autorité en observant les formes prévues à cet effet (RO 106 II 171; 101 Ia 103; Grisel, Traité de droit administratif, Tome I, Neuchâtel 1984).

Fiche 2310427

ACJ n° 2 du 10.01.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; DROIT A LA PREUVE
Normes : LPC.435
Résumé : DROIT À LA PREUVE La partie qui allègue un fait pour en déduire son droit doit apporter la preuve de ce fait. Ainsi, chaque partie a le droit de rapporter, par les moyens légaux, la preuve des faits qu'elle a allégués et qui sont ou peuvent être pertinents pour trancher le litige. Si le juge omet de faire administrer des preuves sur des faits pertinents, ou s'il retient comme établis, sans recourir à des mesures probatoires, des faits contestés, il viole le droit à la preuve (ATF 114 II 289 = JT 1989 I 84; ATF 108 II 340 = JT 1983 I 541).

Fiche 2310518

ACJ n° 26 du 27.02.1989

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; FARDEAU DE LA PREUVE; DROIT ETRANGER; DROIT SUPPLETIF
Normes : LPC.8
Résumé : PREUVE DU DROIT ÉTRANGER Le juge suisse n'a pas à rechercher d'office le contenu du droit étranger, lorsque celui-ci est applicable en vertu des règles suisses de conflits, à moins qu'il ne soit impérativement tenu d'appliquer ce droit; or tel n'est pas le cas en matière contractuelle où prévaut le principe de l'autonomie de la volonté, lors même qu'il s'agit de déterminer le droit applicable (ATF 92 II 7 ; SJ 1980, 49 et ss, notamment 57-58). L'art. 8 LPC exige du juge une connaissance sûre du droit étranger dont la preuve incombe à la partie qui l'invoque; à défaut d'une telle connaissance, le juge doit appliquer le droit suisse en tant que droit supplétif (SJ 1981 p. 125; 1974 p. 445-446; Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 3ème éd. p. 157-158).

Fiche 2310554

ACJ n° 115 du 20.09.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; DROIT A LA PREUVE
Normes : LPC.435
Résumé : DROIT DE FAIRE ADMINISTRER UNE PREUVE PERTINENTE L'art. 4 Cst. Féd. garantit au plaideur le droit de faire administrer une preuve pertinente offerte en temps utile et dans les formes requises par le droit de procédure applicable (ATF 106 II 170 = JT 1981 I 149 cons. 6b et les références citées).